Texte intégral
R.G : N° RG 23/01959 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMII
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CH. CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 09 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE ROUEN
Maison de l'Avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par son bâtonnier, Me MOUCHET
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par monsieur COINDEAU, avocat général
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Christine FOUCHER-GROS, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
M. Manuel URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique sur demande de M. [L] du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par M. GUYOT, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2023, puis par dépôt du dossier le 20 mars 2023, M. [U] [L], né le [Date naissance 1] 1965, capitaine de police à la retraite, a demandé son inscription au barreau de Rouen.
Par délibération du 9 mai 2023, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, statuant en formation restreinte, a rejeté la demande d'inscription au tableau formée au visa de l'article 98, 4° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il a considéré que :
- l'intéressé répondait aux conditions de nationalité, de moralité et de diplôme puisque le candidat est titulaire d'un master de droit obtenu le 7 novembre 2008,
- il était fonctionnaire de catégorie A durant au moins huit années entre le 1er janvier 2006 et le 14 juin 2022, date à laquelle M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres de la police nationale. Il était alors capitaine de police.
Toutefois, il a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces communiquées et des explications fournies lors de son audition du 9 mai 2023 que M. [L] aurait exercé des activités juridiques pendant au moins huit ans.
La décision a été notifiée le 16 mai 2023, l'avis de réception ayant été signé le 22 mai 2023 par M. [L].
Par lettre remise au greffe le 7 juin 2023, M. [L] a formé un recours contre la décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de la saisine remise au greffe le 7 juin 2023 puis des dernières écritures du 14 mars 2024 soutenues à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- réformer ou annuler ou prononcer la nullité au regard des exceptions de recevabilité, voire infirmer la décision prise par le conseil de l'ordre des avocats de Rouen en ce que :
article 1 : la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Rouen présentée par M. [L] est rejetée,
- annuler la décision de rejet de demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats de Rouen soit annulée,
- prononcer son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Rouen,
- condamner le Conseil de l'ordre des avocats à lui payer une somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Il considère que la juridiction administrative est compétente, au visa des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'ordre des avocats est comme tous les autres ordres professionnels, une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, lorsqu'il statue en qualité de juridiction sur l'accès à la profession d'avocat.
Il expose que par requête du 13 juin 2023, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative qui a été rejetée au motif de la juridiction était incompétente ; qu'il a formé un recours contre la décision devant le Conseil d'Etat le 22 juin 2023; qu'il existe une litispendance alors que l'autorité judiciaire est incompétente. Il se réfère aux articles L 100-1 et L 100-3, L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Se fondant sur l'article 75 du code de procédure civile, il soutient que la décision prise en sa défaveur, l'a été par le secrétaire du conseil de l'ordre, de sorte qu'il s'agirait d'un vice de forme qui lui ferait grief dans la mesure où la décision n'aurait pas été la même si elle avait été prise par l'autorité compétente. Il ne s'explique pas la composition du Conseil de l'ordre et notamment l'absence de Me [F] lors des délibérations alors qu'il a signé la feuille de présence.
Il affirme que la procédure suivie est discutable au regard des droits de la défense, dans la mesure où, alors qu'il avait demandé l'accès à la profession d'avocat par courrier du 20 février 2023, reçu le 22 février 2023, ce n'est que par un courrier du 19 avril 2023 qu'il a été convoqué à une audition le 9 mai 2023, en lui donnant donc des délais brefs pour produire les pièces demandées, sans réelles précisions sur la nature des pièces à produire, et surtout sans lui indiquer qu'il s'agissait d'une procédure prévue dans le cadre de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, en vue du rejet de sa candidature, ni sans l'informer des droits de la défense telle que l'assistance d'un avocat et sans lui donner communication de l'avis de la chambre restreinte qui s'était réunie le 4 avril 2023.
Il ajoute qu'en vertu du principe du contradictoire, il aurait dû être invité par le conseil de l'ordre à signer le procès-verbal d'audition. Ce procès-verbal n'est pas joint à la procédure. Il relève que lors de la réunion du 4 avril 2023 du Conseil de l'ordre il a été retenu que 'Si les entretiens annuels permettent une description sommaire des activités de monsieur [L], ils sont insuffisants pour démontrer que monsieur [L] a bien exercé durant 8 années des activités juridiques.'; que la décision était prise avant son audition et que s'il a reçu des délibérations, il n'a reçu aucune décision du Conseil de l'ordre.
Il prétend qu'il répond aux conditions exigées puisqu'il a assuré le commandement opérationnel d'unités de police à vocation judiciaire sur le ressort de deux départements pendant treize années, mission juridique à part entière puisque 'le chef de groupe d'une unité endosse la responsabilité des enquêtes de son unité, oriente l'enquête, procède à des rapprochements, affecte les dossiers, contrôle le travail des enquêteurs, donne des instructions pour que soient accomplies des actes d'enquêtes, effectue des comptes rendus au parquet et dirige des opérations ou des interpellations, dans le respect du code de procédure pénale'.
Il rappelle qu'il a été nommé adjoint au chef de la brigade financière de la sûreté départementale de Strasbourg à compter du 15 juillet 2009 ; qu'il a été chef de la brigade financière de Rouen et adjoint chef d'unité d'investigations judiciaires et d'enquêtes administratives en sûreté départementale ; que ces postes mettent en évidence ses compétences en matière juridique. Chargé d'enquêtes durant 20 années, il a rempli toutes les attributions tant au titre de la prévention de la délinquance qu'au titre de la poursuite des infractions dans des domaines très larges. En toute hypothèse, il ne lui appartient de rapporter la charge de la preuve de ses mérites au visa du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 ! 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Ministère public dispose des éléments permettant de prouver qu'il remplit la condition tenant à l'activité juridique durant 8 années.
Il reprend de nouveau au fond un débat sur :
- l'existence d'une atteinte à la liberté d'entreprendre,
- l'existence d'une activité juridique exercée conformément au texte applicable,
- une activité juridique qui ne peut être réduite à celle de l'avocat,
- un décret discriminatoire pour les fonctionnaires au regard des activités de juriste d'entreprise,
- le contenu de son dossier administratif et les décisions des juridictions administratives ayant autorité de la chose jugée portant les recours qu'il a pu former au sujet de certaines évaluations et une sanction,
- une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la décision de rejet de son inscription viole cette Convention, l'accès à la profession étant une composante de la vie privée.
Il soutient ses demandes indemnitaires en invoquant le préjudice tenant à la privation d'un revenu qu'il estime à 2 500 euros par mois, celui qui tient à la perte de jouissance de ce revenu, un préjudice moral.
L'affaire, appelée à l'audience du 13 septembre 2023, a été renvoyée à la demande de M. [L] sur un délai suffisamment long pour permettre à l'interessé de compléter son dossier. Les pièces reçues le 14 mars 2024 ont été portées à la connaissance du Conseil de l'ordre et du Ministère public.
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, représentant le Conseil de l'ordre, demande à la cour de :
- débouter M. [L] de la totalité de ses demandes, de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Rouen,
en conséquence,
- le rejeter en son recours et confirmer la décision de rejet de l'inscription au barreau de Rouen de M. [L] prise par la formation restreinte du conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 mai 2023,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Rappelant les différentes conditions nécessaires à l'inscription au tableau, il souligne que pour l'examen de sa demande par le Conseil de l'ordre, M. [L] n'a pas produit d'attestation de sa hiérarchie sur la nature de ses attributions professionnelles sous la forme de consultations, de rédactions d'actes ou de traitement de dossiers contentieux.
Il réfute les moyens tirés de l'exception d'irrecevabilité pour l'incompétence du secrétaire du conseil de l'Ordre des avocats, puisqu'en aucun cas, la décision n'a été prise par le secrétaire de l'ordre mais procède d'une délibération du conseil en formation restreinte. S'agissant de l'exception de litispendance soulevée, il considère qu'il n'existe pas deux instances pendantes devant la juridiction administrative dont relèverait la décision devant être prise dans le cadre du recours engagé contre la décision du conseil. Sur la méconnaissance des droits de la défense, il rappelle que le conseil de l'Ordre a statué dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet par M. [L] le 20 mars 2023 conformément à l'article 102 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Enfin, s'agissant du principe il allègue que le procès-verbal de la délibération est celui des délibérations et non un acte qui doit être signé par le candidat, le secrétaire de l'ordre étant habilité à en délivrer des extraits.
Il précise enfin que la cour appréciera si les dernières pièces produites par M. [L] établissent suffisamment l'excercice d'une activité juridique d'au moins huit années.
Par conclusions du 23 août 2023 notifiées à M. [L] par lettre recommandée du 28 août 2023 reçue le 30 août 2023, le Ministère public rappelle que le conseil de l'Ordre se devait de rechercher la réalité de l'activité juridique du candidat sollicitant son inscription au tableau ; que sans être exclusivement juridique, cette activité doit être directement et essentiellement juridique ; que sont ainsi exclues les missions d'ordre administratives.
Il constate en outre que les pièces du dossier ne démontrent pas que M. [L] aurait exercé des activités juridiques durant huit années, qu'à défaut de remplir les conditions de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991, la décision du conseil de l'Ordre doit être confirmée et M. [L] débouté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
Sur l'exception de litispendance
L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
M. [L] a saisi non une juridiction du fond relevant de l'ordre administratif soit le tribunal administratif mais une juridiction de référé dont la décision est soumise au Conseil d'Etat.
En outre, le juge des référés administratif a été saisi postérieurement à la cour d'appel.
L'exception de litispendance sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire
M. [L] fonde essentiellement son argumentation sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au procès équitable et le code des relations entre le public et l'administration en ses articles L 100-1 et L 100-3.
L'article L 100-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
L'article L 100-3 précise qu'au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
L'article L 110-1 suivant précise que sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.
Ces textes sont inapplicables au présent litige. En effet, ils concernent la demande d'une personne à l'intention d'une administration ou d'une personne de droit privé chargée d'une mission de service public administratif.
En l'espèce, le Conseil de l'ordre a compétence pour procéder à l'analyse individuelle des conditions d'exercice de la profession d'avocat, profession libérale, en s'assurant des conditions définies par la loi notamment de moralité et de diplôme et n'agit pas sur ce point en qualité de service public administratif.
Ces textes ne peuvent dès lors emporter compétence de la juridiction administrative et dès lors le dessaississement de la juridiction de l'ordre judiciaire, ce d'autant plus que leur violation n'est pas caractérisée.
L'exception sera écartée.
Sur la régularité de la procédure devant le Conseil de l'ordre
L'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
Le conseil de l'ordre verse aux débats :
- la lettre recommandée de M. [L] du 20 février 2023 portant demande d'inscription au barreau de M. [L],
- la lettre du 22 février 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats par laquelle est adressé un dossier d'inscription et la liste des pièces à fournir, dossier qui sera déposé le 20 mars 2023 par M. [L],
- le procès-verbal de la réunion du Conseil de l'ordre en formatin restreinte du 4 avril 2023 par lequel est dressé sur rapport d'une avocate la liste des pièces produites par M. [L], le constat de l'insuffisance des pièces produites pour démontrer l'exercice d'une activité juridique durant 8 années et la nécessité de procéder à l'audition du candidat,
- la lettre de convocation du 19 avril 2023 qui rappelle les dispositions de l'article 98 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et précisément le motif suivant :
'L'examen des éléments de votre dossier ne permet pas, en l'état, d'établir que les conditions susvisées sont remples.
En effet, si vos entretiens annuels permettent une description sommaire de vos activités, ils sont insuffisants pour démontrer que vous avez bien exercé durant 8 années des activités juridiques.
En conséquence, le conseil de l'ordre a décidé de vous convoquer afin de vous entendre sur les fonctions que vous avez exercées pendant cette période.
Vous êtes invité à produire, à cette occasion, tous les justificatifs nécessaires.'
- un 'extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen du 9 mai 2023" signé par le secrétaire de l'ordre le 16 mai 2023, notifié le même jour à M. [L].
Contrairement à ce qu'indique M. [L], le Conseil de l'ordre n'a pas pris une décision avant son audition mais a considéré que l'état du dossier ne suffisait pas pour trancher la demande et justifiait une audition. Aucun principe du contradictoire n'a été violé puisque d'une part, l'analyse du Conseil de l'ordre a été strictement reprise dans la lettre de convocation, M. [L] disposant d'un temps supplémentaire pour produire des pièces. Il a bénéficié en toute transparence de la faculté de s'exprimer. Il ne peut invoquer un temps trop court pour produire des pièces alors que le délai dans lequel le Conseil de l'ordre doit statuer est limité par le texte susvisé à deux mois.
La décision du Conseil de l'ordre, motivée, lui a été notifiée sous la forme d'un extrait certifié conforme signé par le secrétaire de l'ordre. Contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité compétente a statué puisque les mentions expressément reprises dans cet extrait rappellent précisément les différentes phases de la procédure depuis la demande par lettre du 20 février 2023, les différentes interventions et en page 2, de façon claire, la composition du Conseil de l'ordre statuant en formation restreinte, soit 6 membres nommés dont le bâtonnier.
M. [L] fait observer que Me [F] apparaît sur la feuille de présence annexée portant émargement. La feuille met en evidence un temps de présence des membres de 10h30 à 12h55/13h à l'exception de Me [F] qui a quitté le Conseil à 11h25 pour être remplacé par Me [G] qui a siégé de 11h30 à 12h55. Ce dernier a statué sur la demande de M. [L] à la lecture de l'extrait de la délibération, étant précisé que la réunion du Conseil peut comporter plusieurs objets . Aucun vice de procédure ne peut être constaté sur ce point.
Aucun texte ne prévoit la signature le procès-verbal d'audition.
S'agissant de la constitution du dossier, il revient au candidat de produire les éléments de carrière démontrant qu'il remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 de sorte que les développements de M.[L] sur la détention de pièces par le Ministère public ou les griefs qu'il formule au titre de ses relations avec son administration sont sans effet sur la procédure pendante devant notre cour. Après communication de la demande de dossier, le Conseil de l'ordre ne pouvait préjuger des pièces devant compléter les éléments utiles puisque seul le candidat était en mesure de les déterminer selon ses activités.
A défaut de vice affectant la procédure et dès lors de motif justifiant la nullité de la décision critiquée, la demande sera rejetée.
Sur les conditions d'accès à la profession d'avocat
L'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 dispose que les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale peuvent bénéficier de leur inscription au tableau.
Le Conseil de l'ordre a constaté que M. [L] ne remplissait pas cette condition non au titre de la durée d'activité en tant que fonctionnaire de catégorie A mais de la nature des activités exercées.
Le dossier de M. [L] comprenait initialement devant le Conseil de l'ordre et la cour des lettres de félicitations sur la réussite de son travail en qualité de chef de service et d'enquêteur. Au titre de ses compétences professionnelles, l'évaluation de l'année 2021 portait sur les rubriques :
- savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations, crises,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de sécurité en intervention et/ou de maintien de l'ordre,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de recherche et d'investigation,
- savoir mettre en oeuvre les techniques d'exploitation des traces et indices dans le respect de la procédure judiciaire,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de recherche et d'expoitation de l'information et/ou renseignement,
- savoir organiser et adapter les ressources en fonction des besoins opérationnels,
- élaborer planifier conduire des dispositifs de sécurité,
- autre : capacité à conduire des activités support, de coordination ou de soutien.
Seule cette dernière rubrique est remplie pour une note de 6/7.
L'évaluation des compétences managériales est notée 60/70.
Les pièces produites était alors insuffisantes puisque rapportant la preuve des qualités de cadre, ce qui suppose une connaissance des règles d'exercice de la profession au sein de la police, mais ne décrivant pas des qualités de juriste en ce qu'elle suppose une connaissance du droit, une capacité à procéder à des analyses rigoureuses des normes applicables et leurs critères d'application.
Par correspondance reçue le 13 septembre 2023, M. [L] a transmis ses évaluations professionnels de 2009 à 2021 et trois notes de service. Ces dernières ne visent que son statut et n'apporte pas d'éléments sur ses activités juridiques.
Les premières évaluations sont sommaires puis font apparaître des connaissances en procédure pénale et en matière financière. Est évoquée une grande technicité en matière financière. Les suivantes portent essentiellement sur ses objectifs et ses succès en tant que cadre chargé dès lors de l'animation des services et de la responsabilité sur les fonctions support. A compter de 2017, le format de l'évaluation est identique à celui de 2021.
Sont évalusées à 6/7 les rubriques suivantes :
en 2017,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de recherche et d'investigation,
- savoir mettre en cause les techniques d'exploitation des traces et indices dans le respect de la procédure judiciaire,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de recherche et d'exploitation de l'information et/ou renseignement,
en 2018,
- savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations, crises,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de sécurité en intervention et/ou de maintien de l'ordre,
- savoir mettre en oeuvre les techniques de recherche et d'investigation,
- savoir mettre en oeuvre les techniques d'exploitation des traces et indices dans le respect de la procédure judiciaire,
- savoir organiser et adapter les ressources en fonction des besoins opérationnels,
en 2019,
- savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations, crises,
en 2020,
- savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations, crises.
Ces seules rubriques ne permettent pas de conclure à l'exercice d'une activité juridique continue.
M. [L] a produit une attestation du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime du 4 septembre 2023 précisant que 11 septembre 1997 au 30 avril 2014 en qualité de lieutenant de police puis du 1er mai 2014 au 13 juin 2022 en qualité de capitaine de police, M. [L] a été affecté à la Sûreté départementale de Rouen, à l'unité de recherche judiciaire puis à l'unité de la police administrative, avant d'être affecté à l'état-major de la direction départementale de la sécurité publique le 8 janvier 2018. Il indique que l'intéressé a exercé une activité juridique en sa qualité d'officier de police judiciaire.
Cette seule affirmation ne caractérise pas l'activité juiridique dont la démonstration est requise.
En définitive, si l'activité exercée requiert une connaissance de la procédure pénale pour les besoins des enquêtes, soit un prisme précis, du droit pénal au titre de la qualification des infractions traitées, leur nature, une déclinaison factuelle des infractions, sous le contrôle du parquet et des magistrats instructeurs, l'ensemble des pièces versées aux débats met en évidence les capacités de M. [L] à diriger un service mais ne comporte aucune référence durant huit ans au moins quant au déploiement d'un exercice juridique régulier dans l'examen des dossiers, ne serait-ce qu'à la lecture de notes, rapports, synthèses confiés.
En conséquence, M. [L] ne remplit pas la condition visée par l'article 98 4° ci-dessus visé.
La décision du Conseil de l'ordre sera confirmée.
En conséquence, les demandes indemnitaires seront réjetées.
Sur les dépens
M. [L] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de litispendance et d'incompétence de la juridiction saisie,
Rejette l'exception de nullité de la délibération du Conseil de l'ordre du 9 mai 2023,
Confirme la délibération du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 9 mai 2023 rejetant la demande d'inscription de M. [U] [L] au tableau de l'ordre,
Déboute M. [U] [L] pour le surplus des demandes,
Condamne M. [U] [L] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,