Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-384
N° RG 19/07219 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QG74
M. [P] [O]
SA AVIVA ASSURANCES
C/
Mme [G] [S]
Organisme CPAM D' ILLE ET VILAINE -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE-
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (50)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AVIVA ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérô412me LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Organisme CPAM D' ILLE ET VILAINE -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE- ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n''ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Adresse 7]
*****************
Le 9 avril 2013, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule de marque Citroën ZX sur le CD 35, Mme [G] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un poids lourd de marque DAF circulant en sens inverse conduit par M. [P] [O], gérant de la SARL SMA dont le véhicule est assuré auprès de la société Aviva assurances.
Mme [G] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d'une demande aux fins de voir juger que l'ensemble routier de type DAF immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [P] [O] est impliqué dans l'accident de la circulation dont elle a été victime le 9 Avril 2013 au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 2015, qu'il ne peut lui être imputé aucune faute et que son droit à indemnisation est entier.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- dit que l'ensemble routier de type DAF immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [P] [O] est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [G] [S] le 9 avril 2013 au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2015,
- dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées,
- condamné solidairement M. [P] [O] et la société Aviva assurances à indemniser Mme [G] [S] de l'ensemble de ses préjudices,
- condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [G] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur [J] [F] avec pour mission de :
* convoquer Mme [G] [S] victime d'un accident de la circulation le 9 Avril 2013, dans le respect des textes en vigueur,
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur de tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, sons statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
* à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
* prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions
d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs
conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
° au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l'avenir,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
* analyser dans une discussion précise et synthétique 1'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant
laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
° si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
° préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* déterminer les conséquences sur les activités professionnelles de perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance, nécessité de reconversion),
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* indiquer, le cas échéant :
° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
° déterminer, le cas échéant, eu égard aux conséquences du fait traumatique, la nécessité d'aménagement du logement et d'adaptation d'un véhicule,
* déterminer, 1e cas échéant, l'existence de préjudices exceptionnels,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* dire que l'expert ainsi nomme pourra demander à s'adjoindre de tout sapiteur qu'il jugera utile.
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [G] [S] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, 1'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
- condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réservé les dépens.
Le 29 octobre 2019, M. [P] [O] et la société Aviva assurances ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, ils demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 1er Octobre 2019 et particulièrement en ce qu'il :
* dit que l'ensemble routier de type DAF immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [P] [O] est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [G] [S] le 9 Avril 2013 au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 2015,
* dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées,
* condamné solidairement M. [P] [O] et la société Aviva assurances à indemniser Mme [G] [S] de l'ensemble de ses préjudices,
* condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [G] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire,
* avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale suivant les termes prévus par le jugement,
* dit que l'expert ainsi nommé pourra demander à s'adjoindre de tout sapiteur qu'il jugera,
* fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [G] [S] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
* dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
* dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
* dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
* désigné le juge de la mise en état de deuxième chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
* condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les fautes commises par Mme [G] [S] sont la cause exclusive de l'accident du 9 avril 2013, et que cette faute exclut tout droit à indemnisation au profit de Mme [G] [S],
- débouter Mme [G] [S] de l'intégralité des demandes,
- condamner Mme [G] [S] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [P] [O] et à la société Aviva assurances une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020, Mme [G] [S] demande à la cour de :
- déclarer M. [P] [O] et la société Aviva assurances mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
- déclarer Mme [G] [S] recevable et bien fondée en son appel incident
A titre principal,
- dire et juger que l'ensemble routier de type DAF immatricule [Immatriculation 5] conduit par M. [P] [O] est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [G] [S] le 9 Avril 2013 au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 2015,
- dire et juger que Mme [G] [S] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le droit à indemnisation de Mme [G] [S] est intégral,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les circonstances de l'accident sont indéterminées,
- en conséquence, le confirmer en ce qu'il a dit et jugé que le droit a indemnisation de Mme [G] [S] est intégral,
- en conséquence, condamner solidairement M. [P] [O] et société Aviva assurances à indemniser Mme [G] [S] de 1'ensemble de ses préjudices,
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu'il plaira à votre Juridiction de désigner, avec mission d'usage en pareille matière :
* convoquer Mme [G] [S] victime d'un accident de la circulation le 9 Avril 2013, dans le respect des textes en vigueur ;
* se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur de tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, sons statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
* à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
* prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions
d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs
conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° au cas où il aurait entraîne un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
° au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l'avenir,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* analyser dans une discussion précise et synthétique 1'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant
laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
° si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
° préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* déterminer les conséquences sur les activités professionnelles de perte de gains professionnels futurs et 1'incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance, nécessité de reconversion),
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* indiquer, le cas échéant :
° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
° déterminer, le cas échéant, eu égard aux conséquences du fait traumatique, la nécessité d'aménagement du logement et d'adaptation d'un véhicule,
* déterminer, 1e cas échéant, l'existence de préjudices exceptionnels,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* dire que l'expert ainsi nomme pourra demander à s'adjoindre de tout sapiteur qu'il jugera utile,
- condamner, en outre, la société Aviva assurances à payer et porter à Mme [G] [S] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva assurances aux entiers dépens, et autoriser maître Renaudin à recouvrer ceux dont elle aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
La CPAM d'Ille et Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 7 février 2020 à une personne habilitée.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes quant à ses dispositions relatives à l'organisation d'une expertise médicale et a condamné M. [P] [O] et la société Aviva assurances à verser la somme de 1 500 euros à Mme [G] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] et la société Aviva assurances font valoir que Mme [S] a commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages qu'elle a subis de nature à exclure totalement son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Ils soutiennent qu'aux termes des descriptions faites par les protagonistes ou témoins de l'accident et de la description matérielle du site de l'accident par les services de gendarmerie, Mme [S] roulait à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation eu égard au temps pluvieux et au fait qu'elle circulait sur une route de campagne étroite en sorte de zone boisée. Ils indiquent également que Mme [S] a commis un défaut de maîtrise de son véhicule puisque le camion et le véhicule la précédant avaient pu se croiser sans difficulté. Ils ajoutent que le rapport de gendarmerie a établi que le montage d'un pneu avait été réalisé à l'envers. Enfin, ils affirment que le point de choc se situe dans la voie de circulation de M. [O] démontrant, selon eux, qu'elle avait perdu le contrôle de son véhicule qui n'était plus axé sur sa voie de circulation lorsqu'elle est entrée en collision avec le camion de M. [O].
En réponse, Mme [S] soutient qu'elle n'a commis aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Elle considère que les éléments de l'enquête de gendarmerie ne permettent pas de caractériser l'existence d'une quelconque faute de sa part. Elle conteste avoir roulé à une vitesse excessive ou inadaptée.
S'agissant du défaut de maîtrise qui lui est reproché, elle indique que lorsqu'elle a croisé le camion, elle n'avait pas la même marge de manoeuvre que le véhicule 4x4 qui l'a précédée puisqu'elle ne pouvait aller sur le bas côté à cause de la présence d'un poteau. Elle ajoute que si la juridiction venait à reconnaître qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule, l'origine de cette perte de contrôle est liée à un cas de force majeure dû à la présence d'hydrocarbures sur la route rendant le sol gras et particulièrement glissant.
Elle ajoute que le montage d'un pneu à l'envers n'a aucun rôle causal dans la survenance du dommage et doit être écarté.
S'agissant du point de choc, elle conteste qu'il ait eu lieu sur la voie de circulation du camion de M. [O] mais soutient qu'il s'est produit sur sa propre voie de circulation au vu de la présence de dommages exclusivement sur le côté gauche du camion et sur sa face avant.
A titre subsidiaire, si comme l'a retenu le jugement entrepris les circonstances de l'accident étaient indéterminées, il y a lieu de considérer que chaque conducteur impliqué dans l'accident a droit à indemnisation intégrale.
L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Il convient d'examiner les différentes fautes de la conductrice invoquées par les appelants et leur lien de causalité avec les dommages qu'elle a subis.
- Sur la vitesse de Mme [S]
Les constatations matérielles des enquêteurs n'ont pas permis d'établir la vitesse à laquelle roulait le véhicule de Mme [S] au moment de la collision, seule la vitesse du camion a pu être établie à 57 km/h par l'exploitation du disque chronotachygraphe sur une route où la vitesse maximale autorisée était de 80km/h.
M. [O], lui-même, n'a pas évoqué une vitesse excessive ou inadaptée de Mme [S] avant l'accident.
Seul le témoignage de M. [M] qui conduisait le véhicule 4x4 précédant le véhicule de Mme [S] évoque une vitesse excessive en déclarant 'la conductrice du véhicule accidenté me suivait depuis plusieurs kilomètres a savoir depuis [U]. Mon véhicule étant plus puissant, après avoir franchi un sommet de côte, la conductrice a dû accélérer pour me rattraper. Vu la violence du choc, je pense sincèrement que cette personne devait, au moment du choc, rouler à une vitesse excessive. Toutefois, je ne suis pas en mesure de l'affirmer'. Or ce témoignage, qui ne repose que sur des hypothèses qui ne sont objectivées par aucun autre élément du dossier, ne peut permettre d'établir que Mme [S] roulait à une vitesse excessive. En effet, c'est à bon droit que le jugement a retenu que si Mme [S] circulait à une vitesse excessive, elle aurait dépassé le véhicule conduit par M. [M]. De plus, l'état des véhicules après l'accident ne peut caractériser une vitesse excessive au vu de la vitesse cumulée des deux véhicules impliqués, de leur différence de gabarit et de la désincarcération de Mme [S] par les services de secours. Par ailleurs, il n'est pas plus établi que Mme [S] était en retard pour se rendre à son stage, elle ne l'a d'ailleurs jamais reconnu contrairement à ce qu'affirment les appelants.
La vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la route n'est pas établie par les appelants.
- Sur le défaut de maîtrise
Il est constant que la largeur de la chaussée est de 5 mètres et que le camion a un gabarit de 2,55 m. Le véhicule 4x4 conduit par M. [M] a croisé le camion et ne l'a pas percuté, M. [M] et M. [O] ayant tous deux indiqués qu'ils s'étaient déportés chacun sur le bas côté. Le camion ayant continué sa route sans s'arrêter, il est d'évidence qu'il a croisé le véhicule de Mme [S] à un endroit distinct de celui où il a croisé le véhicule de M. [M]. Ce qui est corroboré par les constatations des enquêteurs et les photographies qu'ils ont prises. M. [M] disposait de la possibilité de se ranger sur son bas côté et ce d'autant qu'il avait un véhicule 4x4 plus à même de rouler sur le bas côté herbeux et humide avec la pluie. Au contraire, Mme [S] qui circulait en véhicule ZX ne pouvait se déporter sur la partie droite de la chaussée en raison de la présence d'un poteau électrique mais aussi d'un talus tel que cela résulte de l'examen des clichés photographiques n°6 et 13 de l'enquête pénale.
Par ailleurs, les gendarmes ont relevé la présence de carburant sur la chaussée sur une longueur totale de 80 mètres de part et d'autre de l'accident, ce que M. [M] a pu constater en se rendant à hauteur du véhicule accidenté.
Le défaut de maîtrise reproché à Mme [S] n'est pas caractérisé en l'espèce.
- Sur le montage d'un pneu à l'envers
Si les gendarmes ont constaté qu'au moins un des pneus de Mme [S] avait été monté à l'envers, il ne résulte d'aucun élément produit que ce montage présente un quelconque lien de causalité avec la survenance de l'accident. Cet argument sera écarté.
- Sur le point de collision
Le point de choc figurant sur le plan de constatation des enquêteurs semble avoir été situé sur la voie de circulation de M. [O] mais la ligne de démarcation n'est pas signalisée sur le plan et l'emplacement des deux véhicules impliqués est celle dans lesquels ils ont été trouvés à l'arrivée des services de secours tel que cela figure sur les photographies jointes à la procédure. Le point de choc n'est ainsi que présumé et ce d'autant que, comme le relève à juste titre le jugement entrepris, le camion ayant continué sa route, le choc a provoqué, selon les protagonistes, le déplacement du camion vers l'accotement de sorte que le point de choc n'est pas déterminé et que par conséquent, aucune faute ne peut être retenue contre Mme [S].
Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de nouveaux éléments probants produits devant la cour, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que le droit à indemnisation de Mme [S], en l'absence de faute prouvée de sa part, doit être intégral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale et sur le montant de la provision complémentaire allouée à Mme [S] qui n'est pas discutée par les parties.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. [O] et la société Aviva assurances seront condamnés à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aviva assurances à verser à [G] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Aviva assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [O] et la société Aviva assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,