Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00218 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WB4U
N° de MINUTE : 24/01018
DEMANDEUR
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
présente et assistée par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [11]
Cité artisanale
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Maître [J] [I] de la SCP [12] commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
S.C.P. [10] prise en la persone de Me [R] [F] liquidateur de le société [11]
[Adresse 2]
CS 70005
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00218 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WB4U
Jugement du 15 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par un premier jugement du 20 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la SARL [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 5 novembre 2013 de Mme [D] [Z]. Le tribunal a :
- ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Seine-Saint-Denis,
- ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire confié au docteur [U]-[N].
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023, notifié aux parties par lettre du 17 mars.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a :
fixé l’indemnisation de Mme [D] [Z] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 5 novembre 2013 comme suit :8000 euros au titre des souffrances endurées
2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
6743,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8000 euros au titre du préjudice sexuel
9088 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
débouté Mme [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Mme [D] [Z] au titre de la réparation de ses préjudices ;ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent confié au docteur [U]-[N] ;réservé les autres demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 30 janvier 2024, notifié aux parties le lendemain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise complémentaire, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [Z], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui allouer 51200 euros en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent,
- lui allouer 840 euros au titre des frais d’assistance pour les opérations d’expertise complémentaires,
- rappeler que les somme seront avancées par la CPAM,
- ordonner l’exécution provisoire,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
- fixer au passif de la société [11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l’opposabilité du jugement à intervenir aux organes de la procédure.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [12] en la personne de Me [J] [I], administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [11] et la SCP [10] en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande au titre du DFP et des frais d’assistance à expertise et de débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation du DFP et ne s’oppose pas à la demande relative aux frais d’expertise complémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert retient, sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, chapitre psychiatrie, un taux d’incapacité de 20 % compte tenu d’un état anxiodépressif sévère et nécessitant la persistance d’un traitement anxiodépressif en continu et toujours en cours le jour de l’expertise.
Au regard des conclusions de l’expert et de la demande, il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 51 200 euros.
Sur la prise en charge des frais d’assistance à expertise
Ces frais, qui sont la conséquence directe de la maladie professionnelle, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par suite, ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [Z] produit la note du docteur [G] qui l’a assistée lors des opérations ce qui résulte des mentions du rapport.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [11], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à Mme [D] [Z] la somme de 2000 euros, somme inscrite au passif de la procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Mme [D] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent à 51200 euros,
Fixe l’indemnisation de Mme [D] [Z] au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise à 840 euros,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec possibilité de capitalisation,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Mme [D] [Z] et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00218 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WB4U
Jugement du 15 MAI 2024
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [11],
Fixe au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [11] 2000 euros au titre des sommes dues à Mme [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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