Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05196 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4XT
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS,
vestiaire : 1830
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] est l’époux de Madame [E] [B], dirigeante de la SARL BRICE BERGER DIFFUSION.
Le 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BRICE BERGER DIFFUSION. La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance constituée du solde débiteur d’un compte courant, qui a été admise au passif de la procédure collective.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. Puis, par décision du 2 mars 2022, il a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société BRICE BERGER DIFFUSION désormais dénommée [E] [B]. La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par courrier du 11 avril 2022, reçu le 19 avril suivant, la société LYONNAISE DE BANQUE s’est prévalue auprès de Monsieur [L] [K] d’un cautionnement du 13 mai 2019 et l’a mis en demeure de régler la somme de 15 000 euros.
Par acte d'huissier signifié le 8 juin 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [K] en paiement en qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :
Lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [L] [K]
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [L] [K]
Déclarer le désistement d’instance parfait
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la LYONNAISE DE BANQUE se désiste de son instance. Elle conteste toute procédure abusive, soulignant que Monsieur [K] n’a pas répondu à sa mise en demeure et n’a fourni des pièces pertinentes dans le cadre de la présente instance que le 7 juin 2023, dont elle a immédiatement tiré les conséquences.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer, observant que le tribunal de commerce a rendu sa décision le 11 juillet 2023 et soutenant qu’aucune demande de jonction avec la présente instance n’est susceptible de prospérer.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [L] [K] sollicite du tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Lyon
En tout état de cause,
Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de désistement
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [L] [K] [sic] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [L] [K] [sic] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Considérant comme opportuniste le désistement de la LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [K] le refuse et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce opposant l’établissement bancaire à Madame [E] [B], saisie d’un déclinatoire de compétence. Par ailleurs, il énonce que la présente procédure est abusive.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Monsieur [K] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce opposant la société LYONNAISE DE BANQUE à Madame [E] [B]. La partie demanderesse produit ladite décision, qui a été rendue le 11 juillet 2023. L’évènement devant subordonner le sursis à statuer étant survenu, ce dernier n’a plus d’objet. La demande doit être rejetée.
Sur le désistement d’instance
En application de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 alinéa 1 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [K] n’accepte pas le désistement d’instance de la LYONNAISE DE BANQUE, qu’il qualifie d’opportuniste dans le but d’échapper tout d’abord à une demande de jonction présentée devant le tribunal de commerce dans l’instance opposant la banque à Madame [B], ensuite à un examen précis des conditions de l’obtention de l’engagement de caution de Madame [B].
Dès lors que la LYONNAISE DE BANQUE ne forme plus de demande en paiement contre Monsieur [K], le sort de l’instance opposant la banque à Madame [B], en ce compris la validité du cautionnement de celle-ci, est indifférent à la solution du présent litige.
Par ailleurs, le tribunal observe que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qu’il avait formé d’emblée une demande reconventionnelle en procédure abusive avant ses dernières conclusions notifiées après le désistement d’instance de la LYONNAISE DE BANQUE. En ce sens, il n’est pas établi qu’une demande reconventionnelle devait être tranchée avant que la banque ne se désiste.
Par suite, Monsieur [K] ne démontre aucun motif légitime pour refuser le désistement d’instance de la LYONNAISE DE BANQUE. Ce dernier sera donc déclaré parfait.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Outre que la prétention indemnitaire de Monsieur [K] au titre d’une procédure abusive a été formée après le désistement d’instance notifié par la LYONNAISE DE BANQUE, le défendeur n’allègue, ni ne démontre aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol. La demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi la SA LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée au paiement des frais de l’instance.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande de sursis à statuer
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA LYONNAISE DE BANQUE
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement des frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 399 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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