Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :M. [L] [G] [S] [P]
Requête n° : N° RG 22/00708 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYH4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de M. [F] [W], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au tribunal le 08/04/2022, l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 08/09/2021 de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M.[S] [P] [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 03/09/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 06/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Syndrome de stress post-traumatique ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- l'OPH DE LA METROPOLOE DE [Localité 4] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 5 % en se fondant sur le rapport médical du Docteur [A] [X] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que le salarié présentait un état antérieur, que le sapiteur (a priori plus sollicité dans le cadre d'une expertise sur la date de consolidation cf L141-1 CSS) ne donne pas d'avis sur un taux et ne précise pas le traitement suivi, de sorte qu'on se trouve plus en présence d'un syndrome anxieux séquellaire de l'ordre de 5 % d'IP.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [W] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 15 %, au motif que le salarié n'avait pas d'antécédents psychiques et que le barème prévoit un taux compris entre 20 et 40 % pour les séquelles de stress post-traumatique, fourchette en dessous de laquelle le salarié se situe.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [O] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 27/10/2021 laquelle a rejeté implicitement son recours confirmant ainsi la décision contestée.
Le requérant a introduit son recours le 08/04/2022.
Faute de preuve de la date de réception du recours préalable par la CMRA, le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des pièces fournies que le médecin conseil a bien sollicité l'avis d'un expert psychiatre en la personne du Docteur [K] lequel a procédé à l'examen de M. [S] [P] le 15/07/2021 soit un mois et demi avant la date de sa consolidation et constaté des éléments psychotraumatiques et anxiodépressifs " relativement invalidants " en même temps qu'une " rémission partielle des troubles moyennant un traitement et un suivi continus ".
Par ailleurs, il convient de noter que les précédentes agressions mentionnées par le médecin conseil dans son rapport n'ont pas lieu d'être analysées comme le fait le Docteur [X] comme constitutives d'un état antérieur puisqu'elles n'ont pas donné lieu à indemnisation et étaient donc " guéries ", le salarié ayant repris son poste de gardien d'immeuble.
Aussi le médecin consultant indique n'avoir aucun argument pour contredire l'avis du spécialiste formulé dans le rapport et l'évaluation du taux à 15 %, étant au surplus noté que ce taux est déjà inférieur aux prévisions du barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient donc de confirmer le taux.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'OPH [Localité 4] METROPOLE ;
- CONFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM du RHONE du 08/09/2021 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [S] [P] [L] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 03/09/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 06/06/2019 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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