Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 22/14, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00009 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GLU
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal du travail de mamoudzou - RG n° 18/00015
APPELANTE
Société SOCIETE MCG La Société MAYOTTE CHANNEL GATEWAY, Société par actions simplifiée, au capital de 500.000,00 €, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de MAMOUDZOU sous le n°795032325, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
LA SOCIETE MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (MCG)
[Localité 2]
représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur [R] [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 1996, M.[R] [K] [P] a été embauché par la chambre professionnelle de Mayotte en qualité de gestionnaire au port de [Localité 3] pour un salaire mensuel de 7577,34 francs.
Par avenant du 19 juillet 1999, M.[R] [K] [P] s'est vu affecter à la fonction de régisseur comptable au port de [Localité 3] rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 pour un salaire mensuel de 7810 francs et une prime de responsabilité de 200 francs.
Le 9 mai 2012, le département de Mayotte a délibéré favorablement sur le principe de la signature d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port de [Localité 5]. Deux candidates se sont présentées aux fins d'obtenir cette délégation, la CCIM et la SAS Mayotte Channel Gateway.
Par avenant du 1er décembre 2012 entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et M.[R] [K] [P], il a été acté les modifications suivantes:
- par l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, fixant les modalités de transfert du personnel de la chambre professionnelle section port de commerce de [Localité 3] à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte,
- suite aux évolution successives du salarié au sein de la concession portuaire.
Il est constaté qu'il occupe le poste de régisseur comptable et que son classement est niveau: AM et échelon: E3 correspondant à la catégorie socioprofessionnelle agent de maîtrise.
Il y est précisé que l'avenant est régi par les dispositions de la convention collective locale des personnels de la direction des concessions portuaires, enregistrée à l'inspection du travail le 27/02/12 sous le n°005/2012 et que cette convention étant amenée à évoluer et à être remplacée à terme (janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1, il est entendu que ladite convention sera prise en compte dans le cadre de ce contrat dès son entrée en vigueur.
Le 3 septembre 2013, la délégation de service public était attribuée à la SAS Mayotte Channel Gateway.
A compter du mois de novembre 2013, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la CCIM dont celui de M.[R] [K] [P], était transféré à la MCG en application de l'article L122-24 du code du travail applicable à Mayotte.
Par courrier du 2 novembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a adressé un courrier à M.[R] [K] [P] portant sur les conditions de travail et salaires devenus droit d'usage et faisant référence à son préavis de grève à compter du 23 octobre 2017 en relation avec sa demande de versement immédiat de toutes primes et indemnités datant de la période du CCIM. Elle enjoint M.[R] [K] [P], en suspension de contrat, de reprendre le travail immédiatement, rappelant que les jours d'absence de son poste seraient décomptés de son salaire et que sans retour de sa part dans un délai de 8 jours sur les dispositifs du présent courrier, l'employeur considérerait qu'il n'y a pas d'opposition.
Par ce courrier, elle rappelle que ' [...] Les articles 36, 37, 38 de la convention de DSP, signée entre le conseil départemental et la Mayotte Channel Gateway SAS prévoyaient les conditions de reprise du personnel de la CCIM précédemment exploitante du port et fixant notamment les rémunérations et conditions de travail sous une période de 6 mois.
Toutefois l'article 36 du contrat de la DSP prévoyait en particulier une clause qui offrait individuellement au personnel la possibilité de refuser le transfert proposé dans cette période de 6 mois au terme de laquelle l'accord du salarié devenait implicite.
Durant cette période transitoire, la direction de MCG SAS a tenu plusieurs réunions avec toutes les organisations syndicales et les délégués syndicaux pour cadrer et fixer les rémunérations des postes, les conditions de travail et le fonctionnement à venir au sein de la MCG SAS.
A compter du 30 avril 2014 et jusqu'au 6 mars 2017, vous avez accepté au sein de la société les conditions de travail liées à votre poste ainsi que les salaires et primes assimilés sans aucun problème et sont devenus un usage.
Le statut du personnel par l'ancien concessionnaire CCIM, qui a maintenu des dispositions (primes) de la 'convention locale du Port de [Localité 3]' est devenu caduc, dès lors que vous avez accepté la convention collective nationale unifiée port et manutention (CCNU) IDCC 3017. La CCNU-IDCC 3017 n'étant pas applicable à Mayotte mais appliquée volontairement au sein de MCG suite à des négociations pendant la période de 6 mois probatoires (novembre 2013 à mars 2014) est de fait devenu un droit d'usage.
Deux conventions ne peuvent se superposer ni se chevaucher. Vous ne pouvez de ce fait vous prévaloir des avantages contenus dans les deux conventions. La 'convention locale du port de Longoni' de la CCIM a été remplacée par la CCNU et des dispositions finalement retenues selon les postes avec les variables suivantes:
- salaire mensuel brut à l'indice obtenu
- supplément familial de traitement,
- prime de transport fixée sur les bases de calcul légal prévalant la participation de l'employeur aux frais de transport. Cette prime a été décidée lors de la réunion du 9 décembre 2013 à hauteur de 50% conformément à la loi et non à 80% suivant les accords locaux. Celle-ci a été modifiée par un forfait de 200 euros à tous à compter de mars 2007.
Le délai de prescription de 3 ans est déjà écoulé pour vos demandes concernant la réclamation de vos avantages de la période de la CCIM du 'convention locale du port de [Localité 3].'
Le 26 décembre 2017, M.[R] [K] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 11 janvier 2018 par la S.A.S. Mayotte Channel Gateway.
Par courrier du 31 janvier 2018, la SAS Mayotte Channel Gateway a convoqué le comité d'entreprise à une réunion fixée au 9 février 2018 dont l'ordre du jour est 'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement des salariés protégés' dont M.[R] [K] [P], délégué du personnel titulaire-collège 2.
Par courrier du 2 mars 2018, 25 salariés dont l'intimé ont mis en demeure la SAS Mayotte Channel Gateway de communiquer les tableaux récapitulatifs des sommes dues à ses salariés, de respecter l'ensemble de leurs droits acquis depuis la reprise de la concession portuaire et le transfert de leur contrat de travail à la SAS Mayotte Channel Gateway en novembre 2013 et de leur payer l'ensemble de leurs salaires et primes dûs à ce titre.
Par requête enregistrée le 25 avril 2018, M.[R] [K] [P] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail.
Il a sollicité:
1979,42 euros au titre des primes de transport (à titre principal),
16894 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (au principal),
18653,42 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (subsidiairement),
10000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de grève,
22134 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'exécution provisoire
les intérêts au taux légal.
Par courrier du 30 avril 2018, la SAS Mayotte Channel Gateway a saisi la DIECCTE aux fins d'autoriser le licenciement de M.[R] [K] [P].
Par décision du 9 juillet 2018, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement pour motif disciplinaire de M.[R] [K] [P].
Par conclusions datées du 17 avril 2019, le syndicat CGT Mayotte est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir notamment le paiement des sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a':
rejeté la demande de renvoi de la S.A.S. Mayotte Channel Gateway,
déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte recevable,
fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.689,00 €,
condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer à Monsieur [R] [K] [P] les sommes de':
* 103,30 € au titre de rattrapage de la prime de transport, outre celle de 10,33 € de congés payés y afférents,
* 1.762,00 € au titre du rappel de la prime de régie, outre 176,20 € de congés payés afférents,
* 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,
* 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête conformément à la demande et à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte les sommes de':
* 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
* 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit sur les salaires et les accessoires de salaires à concurrence de neuf mois,
condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens.
Par déclaration parvenue le 19 août 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a fait assigner Monsieur [R] [K] [P] devant la chambre du premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre statuant en chambre du premier président a:
reçu le syndicat CGT Mayotte en son intervention volontaire,
débouté la SAS Mayotte Channel Gateway de sa demande d'arrêt à exécution provisoire du jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 14 mai 2021,
condamné la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens,
condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[R] [K] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en réplique sur le fond transmises par RPVA du 2 mars 2022, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite, sur le fondement des articles L132-8 et suivants, L312-2 et L312-4 du code du travail applicable à Mayotte, l'article 6 de la CEDH, les articles 4, 5, 7, 16, 455 à 458 du code de procédure civile, l'article 1237-1 du code civil, de voir:
à titre liminaire, constater les violations des droits à un procès équitable et au contradictoire,
prononcer la nullité du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal du travail,
à titre principal, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, juger parfaitement recevable et bien fondée la SAS Mayotte Channel Gateway en son appel,
juger radicalement irrecevable le syndicat CGT en son intervention volontaire,
juger totalement infondé M.[R] [K] [P] en ses demandes, fins et prétentions,
le débouter de l'intégralité de ses demandes,
juger que la SAS Mayotte Channel Gateway a exécuté le contrat de travail de bonne foi,
juger M.[R] [K] [P] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
juger que M.[R] [K] [P] a été rempli de ses droits à prime de transport,
juger que M.[R] [K] [P] a été rempli de ses droits à prime de régie,
juger que la SAS Mayotte Channel Gateway ne s'est pas rendue coupable de discrimination syndicale,
juger que la SAS Mayotte Channel Gateway ne s'est pas rendue coupable de violation du droit de grève,
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[R] [K] [P] en réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale,
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[R] [K] [P] en réparation de la sanction discriminatoire pris en raison de l'exercice du droit de grève,
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[R] [K] [P] en réparation de discrimination syndicale subie,
limiter les rappels de salaires qui seraient alloués à M.[R] [K] [P] au titre des primes à la période écoulée depuis le 25 avril 2015,
dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Mayotte Channel Gateway ne porteront intérêt qu'à compter des conclusions présentées par M.[R] [K] [P] le 21 octobre 2019,
débouter le syndicat CGT MAYOTTE de l'intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT MAYOTTE,
en tout état de cause, condamner M.[R] [K] [P] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat CGT MAYOTTE à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M.[R] [K] [P] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions sur le fond transmises par RPVA du 12 janvier 2022, M.[R] [K] [P] et le syndicat CGTM sollicitent de voir:
confirmer partiellement la décision du tribunal du travail de Mayotte en date du 14 mai 2021 mais la réformer en ce qu'elle a débouté l'intimé de ses autres demandes et sur le quantum des demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat,
statuant à nouveau, constater le caractère discriminatoire de la sanction prise en raison de l'exercice du droit de grève par la SAS Mayotte Channel Gateway,
constater la discrimination subie par M.[R] [K] [P] en sa qualité de délégué du personnel,
annuler la sanction disciplinaire discriminatoire intervenue et ordonner le repositionnement du salarié à son poste d'origine,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M. [P] 28.708,00€ de rappels de salaire correspondant à la période de grève, outre 2.870,80 € de congés payés afférents,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M. [P] 25.000,00€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale de ses engagements,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à Monsieur [P] 44.268 € de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway au paiement de 44.268 € de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie,
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
en tout état de cause, ordonner à la Société MCG à respecter les accords collectifs et engagements pris dans le protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014 sous astreinte de 200 euros par jours et par salariés de retard,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 1.125,12 euros au titre de la prime de régie de février 2021 à février 2022,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens,
ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le moyen tiré de la nullité du jugement
La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en :
- n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes,
- ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges,
- ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription.
Néanmoins, il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour.
Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT
Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'.
Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'.
C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs.
Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres.
Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway
Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'.
L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé.
Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci.
En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant:
* les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010,
* la convention collective applicable comme étant celle des personnels de la direction des concessions portuaires n°005/2012, qui devait être remplacée à terme (en janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée port et manutention enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1.
Par un courrier en date du 19 avril 2013, la CCIM précisait au président du conseil général que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention collective nationale unifiée 'port et manutention' depuis le 1er janvier 2013", étant rappelé que le nouveau délégataire au 3 septembre 2013 était constitué d'une équipe dirigeant pour partie signataire des accords de 2010".
La SAS Mayotte Channel Gateway conteste toute déloyauté de sa part et expose avoir:
* lors de la reprise de l'exploitation du port de longoni, régulièrement dénoncé le statut collectif en respectant les prescriptions légales,
* agi avec bonne foi et loyauté lors des négociations dans le cadre des mouvements de grève,
* appliqué finalement la convention collective nationale unifiée 'port et manutention',
* respecté l'ensemble de ses engagements et appliqué l'ensemble des accords issus des protocoles de fin de conflit,
* proposé aux salariés repris la signature d'un contrat de travail, qui a été refusé par les représentants du personnel.
Néanmoins, si par courrier du 12 décembre 2013, soit 1 mois et 12 jours après l'attribution de la DSP, la SAS Mayotte Channel Gateway a dénoncé l'applicabilité de la convention collective nationale unifiée (IDC 3017) et les accords locaux qui y étaient adjoints, sur le port de [Localité 3] (pièce 3) puis en a informé les organisations syndicales par courrier du 24 décembre 2013 (pièce 10C), pour autant il y a lieu de constater que, parallèlement et dès le mois de décembre 2013, des organisations syndicales reprochaient à la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway d'avoir unilatéralement décidé la baisse de salaire et de ne pas respecter des avantages acquis (courrier du 5/12/13 de la CGTM-pièce 8C et courrier du 17 décembre 2013 de FO-pièce 9C) outre le fait que le syndicat CGTM l'informait de son refus d'accepter la dénonciation d'une convention collective nationale dont il n'était pas signataire (courrier CGTM du 30 décembre 2013-pièce 12C). Il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit aucune réponse à ces courriers de nature à démontrer qu'elle les contestait.
En l'espèce, l'applicabilité de la CCNU 'ports et manutention' du 15 avril 2011 (étendu par arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » et d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de ladite convention collective (n° 3017)), ne faisait aucun doute puisque dans son article 1er relatif au champ d'application, il y est indiqué que:
'Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure ' quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure ', situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après :
1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ;
2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;
3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ;
4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ;
5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses') lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.[...]
Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa :
' aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;[...]
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A.'.
L'applicabilité d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle principale de l'entreprise, l'extrait K bis et le code "APE" de l'entreprise n'étant que des indices pour déterminer la convention applicable.
C'est ainsi que par courrier 3 septembre 2014 (pièce 20C), le président du conseil général rappelle à la SAS Mayotte Channel Gateway que l'activité principale de la SAS Mayotte Channel Gateway consiste en la gestion et l'exploitation des sites de Longoni, du terminal pétrolier des Badamiers et du terminal des croisiéristes de [Localité 4].
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la SAS Mayotte Channel Gateway, ladite convention n'était nullement réservée aux entreprises ou établissements situés en métropole, son application aux départements d'Outre Mer y étant expressément prévue.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que 'la SAS Mayotte Channel Gateway ayant son activité principale relevant du code APE 52.24A (antérieurement 5222Z), entre dans le champ d'application de cette convention nationale qui a été étendue par un arrêté du 6 août 2012 et qui prévoit en son article 1 que les dispositions s'appliquent aux 'entreprises établissements ou toutes autres structures situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritime de commerces et/ou de pêche'.
Cela est d'autant plus vrai que la SAS Mayotte Channel Gateway acceptera d'appliquer la convention nationale unifiée ports et manutention en avril 2014 même si elle soutient qu'elle n'y était pas obligée.
Or, la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait ignorer l'applicabilité de la convention collective nationale dès l'attribution de la DSP puisqu'elle exerçait les fonctions de présidente de la CCIM en 2010, soit bien avant l'attribution de la DSP, et que dans le cadre de ces fonctions, elle avait signé un protocole d'accord de fin de conflit le 10 novembre 2010 avec les organisations syndicales (pièce 3C) décidant qu'au 1er juillet 2011, 'la structure de la grille applicable localement tendra vers la grille de la convention collective nationale'. Ainsi donc, elle ne remettait pas en cause l'applicabilité de la convention nationale, bien au contraire.
Au vu de ce qui précède, l'exercice de son droit de dénonciation d'une convention qui avait vocation à s'appliquer à elle, peut être légitimement considéré comme abusif et créer, comme le soutient l'intimé, une insécurité juridique à l'égard des salariés.
En tout état de cause, la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait pas modifier les conditions de rémunération et de travail de ses salariés tant qu'une nouvelle convention n'était pas mise en place.
C'est ainsi que dans sa lettre du 5 avril 2013, le président du département de Mayotte (M.[J]) rappelle au président de la CCIM (M.[S]) que l'article 3.6 du règlement de la consultation pour l'attribution de la DSP prévoit que 'le personnel de la CCI de Mayotte, actuel délégataire, est régi selon une convention collective actuellement en fin de négociation et qui sera communiquée aux candidats dès sa signature. Cette convention ne saurait préjuger de l'application ultérieure de la convention collective nationale de la manutention portuaire. La convention collective en vigueur à la date de la mise en délégation sera maintenue par le nouveau délégataire qui fera son affaire des négociations postérieures à cette date'.
En réponse, et par courrier du 19 avril 2013, la CCIM informe le président du conseil général de Mayotte que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention nationale unifiée 'ports et manutention' depuis le 1er janvier 2013. Ainsi, vous trouverez ci-joint, au bénéfice des candidats à la DSP et dans le respect du principe d'égalité de traitement entre eux, un état récapitulatif des positions des agents du port. Toutefois, bien que le principe de l'application de plein droit de la CCNU soit acquis pour le personnel de la concession, en accord avec les syndicats et les représentants du personnel, nos services procèdent actuellement à la collecte des dossiers et pièces justificatives permettant le calcul des droits au supplément familial de traitement (art.5.6 de la convention) afin de procéder à son versement rétroactif au 1er janvier sur la base des déclarations et éléments que les agents ont été invités à fournir. Nous ne sommes donc pas à ce jour en mesure de communiquer la portée budgétaire de l'application de cet article, au titre de la concession ou en matière de droit pour chaque agent, bien que le principe de rétroactivité pour son versement ne peut être remis en question dans le respect des décisions de commissions paritaires locales et protocole d'accord de fin de conflit de 2010. L'examen des dossiers individuels a commencé pour un versement du SFT pour les 1ers dossiers complets à la fin du mois d'avril '
L'article 37 de la convention de délégation de service public port de [Localité 5] signée entre le département et la SAS Mayotte Channel Gateway dispose que 'le délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages de la profession et à la convention collective en vigueur'. Il y est également précisé que 'dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire doit communiquer au département la (les) convention(s) collective(s) applicable(s) au personnel. Les changements de convention applicable à tout ou partie du personnel doivent être portés à la connaissance du département dans un délai raisonnable'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que 'cette CCNU prévoit l'application d'un supplément familial de salaire en son article 5.6 et le maintien des avantages financiers préétablis dans le cadre d'accords locaux concernant 'les indemnités de panier, les indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres, remboursements de frais, jour de la fête locale, vêtements de travail et logement pour raison de service, supplément d'assiduité pour dimanche et jours fériés, supplément familial pour les salariés ayant des enfants à charge poursuivant des études entre 20 et 26 ans, rémunération des temps de préparation et de nettoyage' outre le fait que 'l'ensemble de ces avantages doit suivre la même revalorisation que le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH)'.
Or, dès le 6 janvier 2014, le syndicat CGTM appelait à la grève avec les autres organisations syndicales et revendiquait :
* le respect des accords d'entreprise et les avantages individuels acquis antérieurs à la DSP,
* le versement intégral sans délai de la prime de 13ème mois pour l'année 2013
* le rejet de toute négociation visant à remettre en cause la convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011,
* le respect du cahier des charges de la DSP et de ses engagements dans l'annexe 14 du DSP.
Si par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'engageait à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes, pour autant les premiers juges constatent que des retards ont été pris dans la délivrance des bulletins de salaire en 2016 et qu'aucun contrat de travail n'a été communiqué aux salariés et susceptibles de clarifier chacune de leur situation ainsi que les avantages acquis ou auxquels ils ont droit en application des usages et de la convention collective nationale applicable. A cela, il convient d'ajouter que les demandes financières présentées devant les juges démontrent le retard de paiement de plusieurs primes depuis 2014.
La SAS Mayotte Channel Gateway reproche aux organisations syndicales d'être à l'origine du rejet des projets de contrat de travail qu'elle leur avait soumis pour avis. Or l'examen de la pièce 20, portant sur une réunion du 5 mai 2014, ne démontre pas le refus des organisations syndicales, celles-ci faisant état de leurs observations sur des points de forme et de fond et proposant des modifications. Cela aurait donc nécessité a minima une nouvelle réunion avec les organisations syndicales dont il n'est pas question dans les écritures de l'appelante outre le fait que cela n'interdisait pas à l'employeur de proposer ces contrats de travail aux salariés concernés, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, il résulte du courrier du 22 mars 2016 de la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway au syndicat CGTM qui l'interrogeait sur cette question, qu'à la date du courrier, 'la mise en place desdits contrat est en cours' soit plus de deux ans après l'attribution de la DSP.
Les mouvements de grève de 2017 invoqués par la SAS Mayotte Channel Gateway ne sauraient expliquer les retards en paiement constatés dès 2013 et la non délivrance des bulletins de salaire en 2016.
C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que les premiers juges ont estimé, au regard du temps écoulé (soit près de 5 années entre 2013 et 2017), de l'analyse de chaque protocole d'accord (2 en 2014 et 2 en 2017) ayant abouti à un rétablissement progressif des droits acquis et du nombre de mouvements sociaux, que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations par suite de sa résistance affichée à l'application de la convention collective nationale et aux difficultés qui en ont découlées. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par l'intimé, ceux étudiés ci-dessus étant suffisants pour démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Mayotte Channel Gateway.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la sanction disciplinaire
L'intimé ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit de l'intimé.
M.[R] [K] [P] a été recruté en qualité de gestionnaire au port de [Localité 3] puis promu régisseur comptable en 1999 et classé en décembre 2012, dans la catégorie d'agent de maîtrise E3. Il résulte des pièces du dossier qu'à compter du 1er août 2018, M.[R] [K] [P] s'est vu qualifier d'agent polyvalent. Néanmoins, les premiers juges relèvent que l'indice et le niveau sont bien identiques à ceux antérieurement portés sur les bulletins de salaires et que si M.[R] [K] [P] décrit bien dans l'immédiateté de la reprise du travail, après le dernier mouvement social, des tâches confiées oralement différentes de celles qu'il exerçait avant le dernier mouvement de grève, il n'en reste pas moins qu'il ne décrit pas d'autres tâches que ces dernières.
Devant la présente Cour, M.[R] [K] [P] ne justifie pas plus exercer des tâches autres que celles qu'il exerçait avant 2018.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit qu'en l'absence de sanction explicite, il ne saurait s'inférer de ces éléments une sanction explicite visant une rétrogradation ou nécessitant 'un repositionnement' et en ce qu'il a enjoint l'employeur de porter la qualification de gestionnaire comptable sur les bulletins de salaire sans qu'il y ait lieu à quelconque annulation de sanction.
Sur les autres demandes financières consécutives à l'exécution du contrat de travail
Sur la prime de transport
Sur la prescription de la créance
Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il convient de rappeler que le versement de l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Soc. 20 nov. 2019, no 18-20.208). C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qu'il convient d'appliquer.
Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P).
Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, la SAS Mayotte Channel Gateway a reconnu à plusieurs reprises les sommes dues à M.[R] [K] [P] lors de l'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017, ce dernier accord valant accord collectif puisque signé par les organisations représentatives majoritaire et la représentante de la société, de sorte que la prescription a été interrompue.
Le tribunal ayant été saisie le 25 avril 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le fond
M.[R] [K] [P] ne soutient pas que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas appliqué la convention nationale mais lui reproche de n'avoir pas respecté ses droits acquis de la CCIM, anciennement gestionnaire du port.
C'est ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de transport s'élevait à 50% du coût du transport selon le barème préfectoral au 1er septembre 2000 (pièce 1C) et qu'à partir de décembre 2012, elle s'élevait à 80%.
M.[R] [K] [P] relève que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas dénoncé cet avantage et qu'elle ne pouvait pas, comme elle l'a fait, réduire cette prime de 92,63 euros (soit 80% des frais de transport) à 58,30 euros (soit 50% des frais de transport) à compter du mois de novembre 2013 lors du transfert de son contrat.
Ce constat n'est pas démenti par la SAS Mayotte Channel Gateway qui explique avoir décidé le 9 décembre 2013, 'lors du transfert des contrats de travail et en raison de la nécessaire redéfinition du statut collectif au sein de l'entreprise', de prendre en charge les frais de transport dans le cadre légal soit à hauteur de 50% des frais d'abonnement.
Par la suite et aux termes de l'article 4 du protocole d'accord de fin de conflit et reprise de travail suite aux réunions de négociation des 23 et 28 février, des 2-3 et 6 mars 2017, cette prime était de nouveau fixée à hauteur de 80% du coût de transport et versée rétroactivement à compter du mois de janvier 2014 jusqu'en mars 2017, date de l'application de l'accord de fin de conflit prévoyant la mise en place d'une prime forfaitaire de 200 euros.
Il résulte de la copie des bulletins de paie de mars, avril et mai 2017, non remise en cause par l'intimé, que la SAS Mayotte Channel Gateway lui a versé la somme de 1612,64€ au titre de rappel de prime de transport pour la période de janvier 2014 à février 2017 et deux fois 58,30€ en mars et avril 2017, sommes non prises en compte dans le décompte de l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de constater au vu des sommes totales dûes et des sommes versées que la SAS Mayotte Channel Gateway n'est redevable d'aucune somme au titre de la prime de transport. Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prime de régie
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P).
En conséquence, et au vu des protocoles d'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017 et de la saisine du tribunal du travail par requête du 25 avril 2018, portant acquiescement des sommes litigieuses par la SAS Mayotte Channel Gateway, il convient de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances antérieures au 25 avril 2015 est inopérante et sera rejetée.
Sur le fond
Une prime de régie ou 'prime de caisse' était prévue au titre de la convention collective des personnels de la direction des concessions portuaires applicable antérieurement à la CCNU. Le tableau des primes et indemnités annexé à ladite convention fixait le montant de cette prime à 16% du salaire brut.
En l'espèce, le bulletin de paie d'octobre 2013 fait apparaître que la CCIM versait mensuellement à M.[R] [K] [P] une prime dite de caisse n°3 de 440 euros, prime qui sera remplacée pour le même montant par une prime dite de responsabilité pour le mois de novembre 2013 puis par une prime dite exceptionnelle pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, puis par une prime renommée 'prime de responsabilité'.
Comme soutenu par M.[R] [K] [P], le montant de cette prime aurait dû augmenter corrélativement avec son salaire brut et non pas être maintenue à la somme de 440 euros. Il ressort des calculs produits par M.[R] [K] [P], non contredits utilement par les pièces et écritures de la SAS Mayotte Channel Gateway, que depuis le mois de janvier 2014 et jusqu'en février 2021, M.[R] [K] [P] aurait dû percevoir la somme de 42434,88 euros de prime de régie et qu'il ne lui a été versé par la SAS Mayotte Channel Gateway que la somme de 36080 euros (440€ x 82 mois).
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont dit M.[R] [K] [P] fondé à demander le paiement de la somme de 6354,88 euros de laquelle il convenait de retrancher les sommes pendant l'exercice abusif du droit de grève par ce dernier ne donnant pas lieu à salaire soit :
* novembre et décembre 2017: 2x487,64€=975,28€
* janvier à juillet 2018= 7x516,80€=3617,60€
soit 1762€ au titre du reste dû outre celle de 176,20€ au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et actualisé puisque M.[R] [K] [P] sollicite le paiement de cette prime pour la période de février 2021 à février 2022 pour un montant de 1125,12 euros, demande à laquelle il sera fait droit.
Sur les rappels de salaire pendant la période de grève
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que M.[R] [K] [P] s'est déclaré en grève le 23 octobre 2017 jusqu'en juillet 2018 et qu'il a été reconnu par décision de justice du 27 octobre 2017 comme ayant opté pour des modalités d'occupation dans ce cadre irrégulières en ce sens qu'elles portaient atteinte à la liberté du travail et de circulation et constitutives d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
En conséquence, sur la base de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2017, non contestée en appel, l'employeur pouvait ne pas verser les salaires correspondant à cette période.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale
M.[R] [K] [P] ne fait pas la démonstration ni en droit ni en fait que son préjudice devrait être réparé à hauteur de la somme de 25000 euros et que son préjudice serait supérieur à ceux déjà réparés.
La somme de 300 euros allouée par les premiers juges apparaît donc justement évaluée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour sanction discriminatoire et pour discrimination
Comme relevé par les premiers juges, compte tenu du sort réservé à la demande d'annulation de sanction discriminatoire, M.[R] [K] [P] sera débouté de sa demande.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes financières du syndicat CGT Mayotte
La recevabilité de son intervention étant confirmée et l'exécution déloyale de l'employeur ayant été reconnue notamment en ce qu'elle a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a été alloué au syndicat la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts au taux légal
Selon l'article 1231-7 du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En l'espèce, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter des conclusions de l'intimé du 21 octobre 2019. M.[R] [K] [P] demande les intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête.
Il résulte de la requête initiale déposée le 25 avril 2018 que M.[R] [K] [P] ne sollicitait le paiement que de la prime de transport et autres dommages et intérêts, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de ladite requête sans distinction de la nature des demandes.
Il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 s'agissant des dommages et intérêts et à compter des conclusions du 16 octobre 2019 pour le surplus des demandes salariales.
Sur la demande d'astreinte
Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
En l'espèce, M.[R] [K] [P] ne développe aucun argument au soutien de sa demande, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande de transmission de la décision au parquet
Au soutien de cette demande, M.[R] [K] [P] ne développe aucun argument. Cette demande est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[R] [K] [P] la somme de 1000€.
La demande de ce chef de la SAS Mayotte Channel Gateway sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription;
Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté la prime de transport accordée à l'intimé et les intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Déboute M.[R] [K] [P] de sa demande au titre de la prime de transport;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 25 avril 2018 s'agissant des dommages et intérêts et à compter des conclusions du 16 octobre 2019 pour le surplus des demandes salariales;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[R] [K] [P] la somme de 1125,12 euros au titre de la prime de régie pour la période de février 2021 à février 2022 ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt s'agissant de la créance précitée;
Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Dit n'y avoir lieu à transmission de la présente décision au parquet;
Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[R] [K] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de ce chef;
Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE