Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00864 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUOS
50D
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT, Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT
Expédition délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. NT KARR TRANSAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. NT KARR MECA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, en présence de Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon daté du 24 mars 2021 à entête de la société à responsabilité limitée (SARL) Nt karr transac, Monsieur [I] [O], demandeur à la présente instance, a réservé un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308, moteur 1.6 l Blue Hdi, mis en circulation le 16 juin 2014, immatriculé [Immatriculation 7] et affichant un kilométrage de 130 000 au prix de 9 490 €.
Suivant certificat de cession du 12 avril suivant, ce véhicule a été la propriété de Monsieur [Z] [N].
Suivant rapport d'expertise unilatérale du 02 août 2023, ledit véhicule a subi une panne le 10 juin 2021 en raison d'une fuite d'huile au niveau de la demi-culasse. Suivant facture du 31 juillet suivant, la société Nt karr méca a procédé au remplacement de plusieurs pièces dans le compartiment moteur.
Suivant facture d'un garagiste du 18 juillet 2022, la persistance d'une fuite au niveau de la demi-culasse a été constatée.
Il ressort également du rapport d'expertise précité qu'à la date des opérations de constat de l'expert, le 13 juillet 2023, la fuite est toujours présente et n'a pas été réparée par la société Nt karr méca.
Par actes de commissaire de justice du 09 novembre 2023, le demandeur a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [Z] [N] ainsi que les SARL Nt karr transac et Nt karr méca afin d'obtenir, principalement, le bénéfice d'une mesure d'expertise.
Lors de l'audience utile du 14 février 2024, le demandeur, représenté par avocat, a persisté dans ses demandes. Monsieur [N], pareillement représenté, s'y est opposé par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignées par remise de l'acte à personne habilitée, les SARL Nt karr transac et Nt karr méca n'ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles à l'audience utile sus évoquée, comme l'y autorisent les article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du même code dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
Au cas présent, le demandeur sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise, dans la perspective d'un procès en germe qu'il envisage de diligenter à l'encontre de Monsieur [N] et de la SARL Nt karr transac, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la SARL Nt karr méca, sur celui de la responsabilité contractuelle, en conséquence de son manquement à son obligation de résultat.
Monsieur [N] s'y oppose, en soutenant à cet effet qu'en raison du mandat de vente qu'il a conclu avec la SARL Nt karr transac, seule celle-ci serait débitrice de la garantie légale des vices cachés envers l'acheteur, n'étant pas lui le vendeur et que le rapport d'expertise versé aux débats ne fait en outre état, à aucun moment, d'un quelconque vice caché, seule l'intervention de la SARL Nt karr méca dans la survenance des désordres ayant été relevée. Il en conclut que toute action au fond à son encontre est, manifestement, vouée à l'échec.
Monsieur [O] réplique qu'en tant que vendeur, Monsieur [N] est dès lors débiteur à son égard des garanties découlant du droit de la vente, l'intervention d'un mandataire n'y changeant rien. Il ajoute que cette demande de mise hors de cause est prématurée et que les premiers désordres étant survenus moins de trois mois après la vente, l'existence d'un vice caché antérieur doit être présumée.
Aux termes de l'article 1984, alinéa 1er du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon l'article 1154, alinéa 1er du même code, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Il en résulte que le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n’est donc pas soumis à la garantie des vices cachés (Civ. 1ère 08 mars 2023 n° 21-17.827).
C'est donc par une affirmation entachée d'une erreur de droit que Monsieur [N], qui a conclu le 06 avril 2021 avec la SARL Nt karr transac un mandat de vente de son véhicule (sa pièce n°1), affirme qu'il ne serait pas débiteur, envers son acquéreur, de la garantie légale des vices cachés.
Monsieur [N] ne discute pas, ensuite, de la réalité de la fuite d'huile affectant le véhicule litigieux au niveau de la demi-culasse, constatée par un garagiste dès le 11 juin 2021 (pièce demandeur n°8, page 3), soit trois mois seulement après la vente, ni ne conteste qu'elle soit à cette date la cause de la panne du véhicule litigieux, fuite toujours présente lors des opérations de l'expert le 13 juillet 2023 (ibid, page 18). Il en résulte qu'il ne peut pas être utilement soutenu que cette fuite, dont l'origine reste à déterminer et dont la gravité ne fait pas débat, ne soit en aucun cas la conséquence d'un vice, antérieur à la vente et il n'est pas soutenu que, à la supposer exister ou en germe au moment de la vente, elle était apparente pour un acquéreur profane.
Toute action au fond contre le vendeur n'est donc pas irrémédiablement compromise et Monsieur [O] démontre dès lors suffisamment disposer d'un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de Monsieur [N], à ses frais avancés et comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
L'action au fond envisagé contre la SARL Nt karr transac, partie défaillante, sur le fondement contractuel, alors même qu'il n'est allégué d'aucun contrat conclu entre cette société et le demandeur ou sur celui de la garantie des vices cachés, dont elle n'est pas débitrice, seuls fondements juridiques invoqués par ce dernier, est, par contre, manifestement compromise.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande la concernant, faute de motif légitime.
L'expertise sera par contre également ordonnée au contradictoire de la SARL Nt karr méca, à laquelle le demandeur a confié son véhicule aux fins de réparation et d'entretien, le 31 juillet 2021 (sa pièce n°5), dans la mesure où il est plausible que son intervention n'ait pas été exempte de faute (sa pièce n°8). Une action au fond à son encontre, sur le fondement contractuel, n’apparaît en effet pas irrémédiablement compromise.
Corrélativement, le demandeur dispose aussi d'un motif légitime à ce qu'elle soit enjointe, sous astreinte, de lui produire ses attestations d'assurance au titre de cette responsabilité civile, pour les années 2021 et 2023, comme il le réclame.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Monsieur [O] conservera provisoirement la charge des dépens car il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
L'équité ne commande pas de le condamner au titre des frais irrépétibles. La demande, formée de ce chef par Monsieur [N], sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL Nt karr transac, faute de motif légitime ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] (22) port.: [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- prendre connaissance des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise unilatérale en date du 02 août 2023 ;
- procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, moteur 1.6 l Blue Hdi et immatriculé [Immatriculation 7] ;
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent ;
- dans l'affirmative, les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d'apparition ;
- en rechercher alors les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;
- dire si l'intervention de la SARL Nt karr méca, réalisée suivant facture du 31 juillet 2021, a été réalisée conformément aux prévisions des parties, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [O] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
ENJOINT à la SARL Nt karr méca de communiquer, au demandeur, ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle, pour les années 2021 et 2023, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
LAISSE provisoirement la charge des dépens à Monsieur [I] [O] ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés