Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00189
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKFC
SYNDICAT CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DU TR AVAIL - CDMT
DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE L'UES ROGER ALBERT
C/
-Mme [I] [P]
-Mme [Y] [W]
-M. [D] [B] [S]
-SOCIETE LOGISTIQUE OUTREMER S.A.R.L.,
-Mme[R] [T]
-SOCIETE LOGISTIQUE OUTREMER S.A.R.L.
-S.A.S. ROGER ALBERT
- LA SOCIETE GAL S.A.R.L.
- S.A.R.L. PLA
-SOCIETE ROP S.A.R.L.
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance de la présidente de chambre du 28 avril 2022(N° RG : 20/00231)
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
SYNDICAT CENTRALE DEMOCRATIQUE MARTINIQUAISE DU TR AVAIL - CDMT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE L'UES ROGER ALBERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [D] [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [T]
C/o ROGER ALBERT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE LOGISTIQUE OUTREMER S.A.R.L., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. ROGER ALBERT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIETE GAL S.A.R.L., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. PLA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE ROP S.A.R.L. , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Emmanuelle TRIOL, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 28 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- déclaré Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] irrecevables en leur intervention volontaire,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] s'agissant de la demande de dévolution du patrimoine du CE aux DP,
- constaté que la direction de la SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER (M. [J] [X]) a valablement procédé à la dénonciation de l'accord collectif du 21 novembre 2003 par courrier du 22 décembre 2015,
- constaté que cette dénonciation portait à la fois sur la reconnaissance conventionnelle de l'existence d'une unité économique et sociale (UES) et sur l'accord pour mettre en place une délégation unique du personnel (CE/DP) ce même si l'effectif global des salariés des sociétés composant l'UES était inférieur à 50,
- constaté que, faute de conclusion d'un accord de substitution, l'accord collectif du 21 novembre 2003 a cessé de produire ses effets le 28 mars 2017,
- débouté la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT et de la CDMT de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné le transfert des moyens du CE aux délégués du personnel pour les attributions économiques et sociales allouées,
- constaté à compter du 21 mars 2017 l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP et l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 juillet 2020, les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a déclaré Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] irrecevables en leur intervention volontaire et a constaté à compter du 21 mars 2017 l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés appelantes (RG n°20/00231).
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juillet 2020 Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur intervention volontaire (RG n°20/00266).
L'affaire a été orientée à bref délai.
Un avis d'orientation et de fixation des affaires à bref délai a été adressé aux appelants le 28 juillet 2020.
Par ordonnance rendue en date du 4 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 20/00231 et 20/00266 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°20/00231.
Par exploit d'huissier en date du 5 août 2020, Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] ont signifié au syndicat CMDT et à la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT la déclaration d'appel du 15 juillet 2020 et l'avis d'orientation à bref délai du 28 juillet 2020.
Par exploit d'huissier en date du 6 août 2020, les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] ont signifié au syndicat CMDT et à la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT la déclaration d'appel du 2 juillet 2020 et l'avis d'orientation à bref délai du 28 juillet 2020.
Par exploits d'huissiers en date des 21 et 25 août 2020, les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] ont signifié au syndicat CMDT et à la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT leurs conclusions au fond.
Les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions au fond le 25 août 2020.
Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] ont transmis au greffe leurs conclusions au fond le 27 août 2020.
Par exploits d'huissiers en date des 11 et 15 septembre 2020, Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] ont signifié au syndicat CMDT et à la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT leurs conclusions au fond.
La délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT et le syndicat CDMT se sont constitués intimés le 6 octobre 2020.
Le syndicat CMDT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT, intimés, ont notifié leurs conclusions au fond par voie électronique le 1er décembre 2020.
A cette même date, les intimés ont notifié par voie électronique des conclusions d'incident tendant à voir juger à titre principal l'appel irrecevable.
Par ordonnance rendue en date du 20 mai 2021, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré les conclusions d'incident du syndicat CMDT et de la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT irrecevables en ce qu'elles étaient adressées au conseiller de la mise en état.
Par une nouvelle ordonnance rendue en date du 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité le conseil du syndicat CMDT et de la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT à prendre de nouvelles conclusions pour qu'elles ne contiennent plus d'ambiguïtés sur l'organe saisi.
Le syndicat CMDT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT ont notifié par voie électronique le 15 mars 2022 de nouvelles conclusions d'incident demandent à la présidente de chambre de :
- débouter les appelants de leur incident,
- juger recevables les conclusions et pièces des intimés.
A titre reconventionnel,
A titre principal,
- juger l'appel irrecevable, la cour d'appel n'étant pas compétente pour statuer,
A titre subsidiaire,
- constater la caducité de l'appel,
A titre très subsidiaire,
- constater l'irrecevabilité des conclusions d'appelants,
A titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la recevabilité de 1'appel en attente de l'arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi des sociétés UES ROGER ALBERT sur le jugement du 26 juin 2020,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les appelants à verser aux concluants la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 15 septembre 2021, les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T] ont notifié par voie électronique leurs conclusions d'incident aux termes desquelles elles demandent à la présidente de chambre de :
- déclarer les intimés irrecevables à conclure,
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés,
- débouter les intimés de leur demande relative à la caducité de l'appel,
- débouter les intimés de leur demande relative à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions et pièces des appelantes,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- les condamner à verser aux sociétés ROGER ALBERT, GAL, PLA, ROP, LOGISTIQUE OUTRE MER et Mme [R] [T], en sa qualité d'ancienne Présidente de l'ancienne Délégation Unique du Personnel (DUP) la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2021, Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B] ont notifié par voie électronique leurs conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandent à la présidente de chambre de :
- juger irrecevables les conclusions du 1 décembre 2020 de la CDMT et de la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT,
- juger compétente la cour d'appel,
- débouter le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT de leur demande tendant à la caducité de l'appel relevé par les sociétés ROGER ALBERT, GAL, PLA, ROP et LOGISTIQUE OUTREMER,
Subsidiairement,
- prononcer une caducité partielle n'ayant effet qu'à l'égard de la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT,
- débouter le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions des appelants,
- condamner le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES ROGER ALBERT à régler la somme de 1.000 euros d'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et à M. [D] [S] [B], chacun.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la présidente de chambre a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclaré recevable l'appel formé par les sociétés SAS ROGER ALBERT, l'EURL GAL, l'EURL PLA, l'EURL ROP, l'EURL LOGISTIQUE OUTRE MER, Mme [R] [T] et par Mme [I] [P], Mme [Y] [W] et M. [D] [S] [B],
- débouté le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT de leur demande visant à constater la caducité de la déclaration d'appel,
- débouté le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT de leur demande visant à constater 'l'irrecevabilité des conclusions d'appelants',
- déclaré irrecevables les conclusions au fond du syndicat CDMT et de la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT,
- rappelé que l'irrecevabilité des conclusions vaut irrecevabilité des pièces,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 juin 2022 à 9H00 pour éventuelle clôture de la procédure et fixation à l'audience collégiale du 21 octobre 2022 à 9H00.
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré déposé par voie électronique le 13 mai 2022, le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT ont formé un recours contre l'ordonnance de la présidente de chambre du 28 avril 2022, uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs conclusions et pièces d'intimés.
Aux termes de leurs conclusions en réponse à la requête aux fins de déféré notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société ROGER ALBERT, la société GAL, la société LOGISTIQUE OUTRE MER, la société PLA, la société ROP et Madame [R] [T] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 28 avril 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions au fond et les pièces du syndical CDMT et de la DUP de l'UES ROGER ALBERT,
- les déclarer irrecevables à conclure,
- débouter le syndicat CDMT et la DUL de l'UES ROGER ALBERT de leurs demandes contraires,
- condamner le syndicat CDMT et la DUP de l'UES ROGER ALBERT à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Aux termes de leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, Madame [I] [P], Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [S] [B] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les écritures et pièces du syndicat CDMT et de la DUP de l'UES ROGER ALBERT, notifiées le 1er décembre 2020,
- condamner le syndicat CDMT et la DUP de l'UES ROGER ALBERT à régler la somme de 500 euros d'article 700 à Mesdames [P] [I] et [Y] [W], ainsi que celle de Monsieur [D] [S] [B], chacun.
Aux termes de leurs conclusions sur déféré du 14 décembre 2022, le syndicat CDMT et la DUP de l'UES ROGER ALBERT demandent à la cour de :
- infirmer partiellement l'ordonnance du 28 avril 2022,
- débouter les appelants de leurs demandes d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimés,
- juger que les conclusions et pièces d'intimés de la CDMT et de la DUP de l'UES ROGER ALBERT sont recevables.
A l'audience du 16 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
MOTIFS :
L'ordonnance de la présidente de chambre n'est contestée qu'en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces des intimés, le syndicat CDMT et la DUP de l'UES ROGER ALBERT.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat
désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 du même code dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, c'est par actes délivrés les 21 et 25 août 2020 que les sociétés SAS ROGER ALBERT, EURL GAL, EURL PLA, EURL ROP, EURL LOGISTIQUE OUTRE-MER et Madame [R] [T] ont fait signifer leurs conclusions aux intimés, puis par actes délivrés les 11 et 15 septembre 2020 que Madame [I] [P], Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [S] [B] ont fait signifier leurs conclusions aux intimés, alors non encore constitués.
Après s'être constitués le 6 octobre 2020, ce n'est que le 1er décembre 2020 que les intimés ont déposé et notifié leurs conclusions, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 905-2, qui expirait le 25 septembre 2020 à l'égard des sociétés SAS ROGER ALBERT, EURL GAL, EURL PLA, EURL ROP, EURL LOGISTIQUE OUTRE-MER et Madame [R] [T], et le 15 octobre 2020 à l'égard de Madame [I] [P], Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [S] [B].
Les intimés exposent avoir été induits en erreur par la mention erronée figurant dans l'acte de signification des conclusions des appelants du 21 août 2020 qui rappelle le délai de trois mois pour conclure et former appel incident prévu à l'article 910, au lieu du délai d'un mois prévu à l'article 905-2. Ils soutiennent que cette mention erronée a créé une confusion qui a pour conséquence de ne pas leur rendre opposable le délai d'un mois de l'article 905-2, dont ils n'étaient pas clairement informés, alors même qu'ils n'avaient alors pas encore constitué avocat.
Pour autant, et comme l'a justement fait observer la présidente de chambre, les appelants ont, avant la signification de leurs conclusions, fait signifier aux intimés par acte délivré le 6 août 2020 l'avis d'orientation et les a, à cette occasion, exactement renseigné sur les délais de procédure applicables, comme leur en fait obligation l'article 905-2 du code de procédure civile. L'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis d'orientation délivré le 6 août 2020, auquel est notamment annexé l'avis d'orientation à bref délai du 28 juillet 2020 informant les parties des délais de procédure de l'article 905-2 du code de procédure civile, comporte la mention expresse suivante : 'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, je vous rappelle que faute de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification, vous vous exposez à ce qu'un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adevrsaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile, d'UN MOIS, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d'office irrecevables', ainsi que la reproduction intégrale des articles 905-1 alinéa 2, 905-2 et 911-2 du code de procédure civile. Les intimés ne peuvent donc soutenir ne pas avoir été informés de l'orientation à bref délai et du délai d'un mois pour conclure.
Dès lors, la mention erronée dans l'acte de signification les conclusions des appelants est indifférente, et les conclusions des intimés, notifiées après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, expressément rappelé dans la signification de l'avis d'orientation du 6 août 2020, sont irrecevables, de même que les pièces versées au soutien de ces conclusions, étant en outre observé qu'en plus d'avoir été régulièrement été informés par l'acte de signification du 6 août 2020, les intimés ont été destinataires le 5 août 2020 puis les 11 et 15 août des actes de signification de l'acte d'appel, de l'avis d'orientation, puis des conclusions d'appelants de Mesdames [P] et [W] et de Monsieur [S] [B], lesquels comportaient tous la référence au délai d'un mois pour conclure prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le précédent jurisprudentiel invoqué par les intimés, à savoir une ordonnance de la conseillère chargée de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France du 4 juin 2020, confirmée le 12 mars 2021 par la cour, n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'il ne concernait nullement des délais pour conclure, mais le délai d'appel contre un jugement du conseil des prud'hommes, et que celui-ci n'avait pas couru du fait de l'indication erronée sur le délai de recours mentionnée sur la notification du jugement querellé, et ce alors que l'appelant n'avait à aucun moment été valablement informé du délai d'appel.
L'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche les intimés supporteront les frais de la présente instance en déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat CDMT et la délégation unique du personnel de l'UES ROGER ALBERT aux dépens de la procédure de déféré ;
RENVOIE l'affaire à la conférence du jeudi 16 mars 2023 à 9 heures, pour éventuelle clôture et fixation.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,