Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N°2022/192
Rôle N° RG 21/09366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2C
[Z] [W]
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Nathalie CENAC
Arrêt en date du 19 Mai 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mai 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la Cour d'Appel de NIMES (1ère Chambre), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 14 avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/5312.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Z] [W]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON, substituant Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [L] [V]
né le 16 Mai 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES substituant Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre,
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues par Mme [Z] [W] envers la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon au titre de deux prêts d'un montant respectif de 72 000 euros et 35 000 euros, par acte authentique de Me [C], notaire à [Localité 4] du 5 août 2003 pour une durée de six ans.
Mme [Z] [W] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2005.
La banque a déclaré sa créance.
Par jugement du 9 février 2007, le tribunal de commerce a approuvé le plan de continuation.
Les échéances n'étant plus réglées, la banque a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements par courrier recommandé du 22 juin 2010.
M. [L] [V] a réglé la somme de 63 233,20 euros et une quittance subrogative lui a été délivrée par la banque le 13 décembre 2010.
Mme [Z] [W] a cessé son activité à effet du 30 septembre 2009 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2013.
M. [L] [V] a vainement mis en demeure Mme [Z] [W] de lui rembourser les sommes ainsi versées par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2015, puis l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes, lequel a, par jugement du 14 avril 2017 :
- déclaré recevable l'action de M. [L] [V],
- condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [L] [V] la somme de 68 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [Z] [W] aux dépens.
Saisie par Mme [Z] [W], la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 21 juin 2018 :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné Mme [Z] [W] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 mai 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 juin 2018, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mme [Z] [W] a saisi la cour de renvoi le 23 juin 2021.
Par conclusions du 29 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 14 avril 2017 et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes en paiement formulées abusivement à l'encontre de Mme [W] et :
- au principal, déclarer prescrite l'action en paiement engagée par M. [V] à l'encontre de Mme [W], au visa de l'article 2224 du Code civil, « point de départ où la prescription a commencé à courir dès le 11 janvier 2006, date officielle de l'information de la caution de la procédure collective, et subsidiairement dès le 22 juin 2010, la mise en demeure de la caution par la banque »,
subsidiairement,
- déclarer infondée et rejeter l'action en paiement formulée par M. [V], ce dernier ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la vente intervenue le 21 juin 2012,
subsidiairement,
- déclarer éteinte l'action en paiement de M. [V], ce dernier n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective et ce au visa de l'article L 621-46 alinéa 4 ancien du Code de commerce,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer infondée l'action en paiement de la caution et ce en application de l'article 1308 alinéa 2 du Code Civil, le contrat de caution de six ans était expiré au jour du paiement intervenu, en novembre et décembre 2010,
dans tous les cas de figure,
- condamner M. [V] à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral découlant de la présente procédure, de l'acharnement dont a fait preuve M. [V] malgré l'acte du 29 juin 2012, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel et les timbres fiscaux.
Par conclusions du 25 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [V] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- déclarer recevable l'action de M. [L] [V] à l'encontre de Mme [Z] [W],
- débouter Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses moyens d'appel injustes et mal fondés,
- confirmer dans ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance (ex tribunal judiciaire) de Nîmes le 14.04.2017 en ce qu'il a condamné Mme [Z] [W] au paiement de la somme en principal de 68 233,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 13.12.2015,
y ajoutant.
- condamner Mme [Z] [W] à payer à M. [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de M. [L] [V] :
L'intimé ne se fonde plus que sur l'article 2305 du Code civil, soit le recours personnel de la caution et il ne sera donc pas évoqué le recours subrogatoire issu de l'article 2306 du même code qui obéit à des conditions de prescription et de mise en 'uvre différentes.
Fondé sur le droit propre de la caution de recouvrer les sommes qu'elle a acquittées en lieu et place du débiteur principal, le point de départ du délai de prescription quinquennal court à compter du paiement fait par la caution et non à compter de la défaillance du débiteur principal ou d'une mise en demeure faite à la caution.
Il résulte des pièces produites aux débats que le paiement sur lequel M. [L] [V] fonde son recours a été opéré en deux fois les 10 novembre et 9 décembre 2010. Il en résulte que lors de la délivrance de l'assignation du 5 décembre 2015, le recours personnel de M. [L] [V] était prescrit pour le premier paiement effectué le 10 novembre 2010 d'un montant de 53 652,36 euros concernant le prêt 2664673 d'un montant initial de 72 000 euros.
Il a réglé le solde de ce prêt, d'un montant de 816,61 euros par chèque émis le 7 décembre 2010, encaissé par la banque le 9 décembre 2010.
Il a également réglé le solde du prêt 2664374 d'un montant initial de 35 000 euros par chèque émis le 7 décembre 2010, encaissé par la banque le 9 décembre 2010, pour un montant de 13 764,66 euros.
Son action n'est donc pas prescrite pour ces deux sommes, soit au total 14 581,27 euros.
Sur l'extinction de l'obligation de couverture :
Mme [Z] [W] soutient que la durée du cautionnement étant de six années, le cautionnement s'est éteint le 5 août 2009 et qu'elle est fondée à opposer la prescription de l'expiration de l'obligation de couverture de la caution.
Cependant, l'arrivée du terme fixé au cautionnement ne met fin qu'à l'obligation de couverture, ce dont il résulte que la caution ne garantit plus les engagements contractés par le débiteur principal postérieurement au terme. En revanche, la caution reste tenue d'une obligation de règlement des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin, même si ces obligations ne sont devenues exigibles que postérieurement, ce qui est le cas en l'espèce. C'est en effet la date de naissance de la créance et non son exigibilité qui détermine les obligations entrant dans le champ d'une garantie de dettes futures.
Le moyen est rejeté.
L'appelante invoque également l'article 2308 du code civil lequel édicte que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
Toutefois, M. [L] [V] a payé en étant poursuivi par le créancier et l'appelante n'invoque aucun moyen dont elle disposait pour faire déclarer la dette éteinte.
Le moyen est dépourvu de portée.
Sur l'incidence de la procédure collective de Mme [Z] [W] :
L'appelante soutient qu'à défaut d'avoir été déclarée, la créance de M. [L] [V] est éteinte, en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa version issue de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce.
Mais le paiement étant intervenu après l'adoption du plan de sauvegarde, la créance née du recours personnel exercé par M. [L] [V] n'est pas éteinte, étant au surplus rappelé que la banque avait procédé à une déclaration de créance laquelle a été admise.
Le moyen est rejeté.
Sur la compensation :
Mme [Z] [W] soutient que le paiement des sommes dues au titre des prêts est intervenu dans le cadre de la vente intervenue le 21 juin 2012 aux termes de laquelle le prix dû par M. [L] [V] a été compensé en totalité par les sommes que lui devait Mme [Z] [W], ce paiement devant mettre fin à tout litige entre les parties.
M. [L] [V] affirme au contraire que la clause de compensation figurant dans l'acte du 21 juin 2012 ne vise pas la créance du prêt garanti, mais des sommes dues à des fournisseurs et que l'interprétation qu'elle fait des correspondances échangées avant la signature de l'acte est erronée.
Sur ce, par acte de Maître [M], notaire à Eyrargues, du 21 juin 2012, Mme [Z] [W] a vendu à M. [L] [V] le lot 206 de l'immeuble soumis au régime de la copropriété, situé à [Adresse 5]. L'acte stipule que « l'acquéreur a payé le prix de vente, d'un commun accord avec le vendeur, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme, actuellement liquide et exigible, que le vendeur se trouve devoir à l'acquéreur au titre des sommes que l'acquéreur a versées durant les années 2003 à 2009 pour le compte du vendeur, lesquelles sommes étaient dues par le vendeur notamment à ses fournisseurs dans le cadre de son activité professionnelle ou au mandataire judiciaire durant les années 2003 à 2009. Le vendeur reconnait la réalité des versements effectués par l'acquéreur pour son compte. Par suite, la créance de sus-relatée de l'acquéreur contre le vendeur se trouve éteinte à due concurrence de 94 000 euros. »
Il est produit en pièce 10 par l'appelante un courrier qui lui a été adressé le 27 janvier 2011 aux termes duquel, M. [L] [V] écrit : si on est toujours d'accord tous les deux sur ce qu'on a convenu entre nous : compensation de la dette (environ 100 000 euros) par la cession des murs ' partage en deux du solde des crédits (environ 70 000 euros).
Il résulte de ce courrier, parfaitement explicite, que la compensation n'était pas envisagée pour le paiement du solde des crédits, distingué de la dette, évaluée à une somme différente. La somme de 100 000 euros correspond également à la dette inscrite au bilan au titre du compte courant de M. [L] [V] (97 633,21 euros pièce intimé n°13).
Enfin, la lettre même de la clause figurant dans l'acte conduit à exclure les sommes réglées au titre des prêts puisqu'elle ne vise que les sommes réglées entre 2003 et 2009, alors que le paiement fondant le recours personnel de M. [L] [V] a été opéré par ce dernier le 9 décembre 2010.
Mme [Z] [W] est par conséquent redevable de la somme de 14 581,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nîmes du 14 avril 2017 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de M. [L] [V],
- condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [L] [V] la somme de 68 233,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [L] [V] au titre de son recours personnel pour le remboursement du paiement effectué en novembre 2010 à hauteur de 53 652,36 euros concernant le prêt 2664673,
Déclare recevable l'action de M. [L] [V] au titre de son recours personnel pour le paiement effectué le 9 décembre 2010,
Condamne Mme [Z] [W] à rembourser à M. [L] [V] la somme de 14 581,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [W] à payer à M. [L] [V] la somme de deux mille euros,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT