Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/06089
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK3P
N° PARQUET : 21/399
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 10 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 avril 2021 par Mme [Y] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023,
Décision du 10 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06089
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [O], se disant née le 3 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [H] [O], né le 13 avril 1943 à [Localité 5] (Madagascar), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 janvier 1983 devant le juge d'instance de Bourges (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de Mme [Y] [O] et sollicite du tribunal de la dire française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [Y] [O] produit une copie, délivrée le 15 décembre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 3 juillet 1986 à [Localité 6], de [H] [W] [O], tourneur, né à [Localité 5] le 13 avril 1943, domicilié à [Localité 3], qui déclare la reconnaître, et de [E] [J] [U], ménagère, née à [Localité 8], le 7 mai 1953, domiciliée à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 8 juillet 1986 sur déclaration de [H] [W] [O], son père (pièce n°2 de la demanderesse).
La demanderesse justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation de Mme [Y] [O] est régie par la loi de sa mère, soit la loi malgache. L'article 2 de la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation prévoit que la paternité peut être établie par reconnaissance.
En l'espèce, [H] [O] a déclaré reconnaître Mme [Y] [O] lors de la déclaration de naissance de sorte que le lien de filiation paternelle est établie.
Il est également justifié de l'état civil de M. [H] [O] par la production d'une copie de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 13 avril 1943 à [Localité 5] (Madagascar), de [L] [G], née en 1914 à [Localité 4] – [Localité 11] (Madagascar), l'intéressé ayant été reconnu le 24 août 1943 à [Localité 7] (Madagascar) par [A] [R] [O], né le 3 mars 1915 à [Localité 10] (pièce n°3 de la demanderesse).
Il est enfin versé aux débats une copie certifiée conforme de la déclaration de nationalité souscrite le 17 janvier 1983 par [H] [O] portant mention de son enregistrement le 2 juin 1983 sous le numéro 54056/83. La preuve de l'acquisition de la nationalité française de ce dernier, antérieurement à la naissance de Mme [Y] [O], est ainsi rapportée (pièce n°4 de la demanderesse).
Dès lors, née d'un père français, Mme [Y] [O] est de nationalite française en application des dispositions l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [Y] [O], née le 3 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar), est française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de Mme [Y] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [O] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [O], née le 3 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment