Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/ 349
Rôle N° RG 19/00246 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSTJ
[Y] [I]
C/
SAS LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :02/12/2022
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carl-Stéphane FREICHET,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Pole Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00117.
APPELANTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LA POSTE représentée par son Antenne Direction Operationnelle NOD COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseillère.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 25 mars 2004, Mme [I] a été recrutée en qualité de factrice par la SA La Poste. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2007. Au terme de la relation de travail, Mme [I] exerçait les fonctions d'agent rouleur distribution dans le centre de tri de [Localité 5].
Courant septembre 2015, son fils a été victime d'un grave accident de la circulation.
Le 27 octobre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu pour le 12 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, elle a de nouveau été convoquée devant le conseil de discipline. Enfin, le 1er décembre 2015, elle était informée que suite à de nouveaux éléments fautifs, la procédure disciplinaire en cours était recommencée et qu'elle était convoquée pour le 16 décembre 2015 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Mme [I] a été licenciée, avec dispense d'exécution de son préavis, le 19 janvier 2016.
Le 4 mai 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2018, elle a été déboutée de ses demandes.
Mme [I] a fait appel de cette décision le 7 janvier 2019.
A l'issue de ses conclusions du 29 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de':
''infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions';
statuer à nouveau':
sur l'exécution du contrat de travail':
''dire et juger qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral';
en conséquence';
''condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes':
''2'000'€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre';
sur la rupture du contrat de travail':
''dire et juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes':
''22'586,16'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article l.1235-3 du code du travail';
''dire y avoir lieu à rappel de salaire au titre du préavis dispensé';
en conséquence';
''condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes':
''3'764,36'€ à titre de rappel de salaire en raison du préavis dispensé';
''376,44'€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité';
''dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil';
''enjoindre à la société intimée, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants':
''bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés';
''attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même';
''lui enjoindre, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux';
''condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la SA La Poste aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 6 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA La Poste demande de':
à titre principal';
''constater que Mme [I] a gravement manqué à ses obligations contractuelles';
''constater que le licenciement prononcé à son encontre est parfaitement fondé';
''constater l'absence de tout harcèlement moral, en conséquence';
''confirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018';
''débouter purement et simplement Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la poste';
''condamner Mme [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la requalification du licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de préjudices établis';
''limiter le montant des dommages et intérêts alloués à six mois de salaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le harcèlement moral':
moyens des parties':
Mme [I] soutient que, pendant la relation de travail, elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral caractérisés par les pressions, le comportement déplacé et irrespectueux ainsi que les invectives et agressions physiques à son égard de M. [O], facteur qualité et que son dossier médical fait clairement état des difficultés rencontrées et du harcèlement moral exercé à son encontre par ce collègue.
La SA La Poste conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [I] aux motifs que l'analyse des pièces qu'elle verse aux débats permet de douter de l'existence du harcèlement moral qu'elle invoque, que son attitude agressive envers son harceleur allégué n'est pas compatible avec la situation d'une salariée harcelée craignant les réactions de son harceleur, que le harcèlement moral n'est pas constitué en présence d'incidents imputables à chacun des deux salariés concernés, que M. [O] n'a jamais tenu de propos racistes ou sexistes lors de son activité professionnelle au sein de l'entreprise, que Mme [I] n'a invoqué l'existence de faits de harcèlement moral que lorsqu'elle a compris qu'elle faisait l'objet d'une procédure disciplinaire, que les pièces qu'elle produit aux débats et employant le terme de «'harcèlement moral'» sont toutes postérieures à l'engagement de la procédure disciplinaire, que si la direction Services Colis Courrier de la Poste avait été mise au courant d'une quelconque dénonciation de harcèlement moral, la procédure interne d'enquête dont fait état Mme [I] aurait été mise en 'uvre automatiquement, que Mme [I] ne produit qu'une seule pièce, antérieure à la procédure disciplinaire, qui fait état d'une suspicion de harcèlement moral, à savoir son dossier médical qui mentionne également des «'difficultés relationnelles avec un collègue de travail'» et que la dégradation de l'état de santé ne résulte pas d'un harcèlement moral subi au travail mais de l'angoisse générée par l'accident de son fils.
réponse de la cour':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] verse aux débats la copie du registre d'hygiène et de sécurité de la Poste sur lequel elle a mentionné, le 31 octobre 2015, les insultes dont elle aurait fait l'objet de la part de M. [O] en précisant que le problème était récurrent, copie de la plainte qu'elle a déposée le 17 décembre 2015 auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour des faits de harcèlement moral dont elle faisait l'objet de la part de M. [O], copie de la lettre qu'elle a adressée le 28 décembre 2015 à la médecine du travail se plagnant de faits de harcèlement moral de la part de M. [O] et copie d'une lettre du 30 décembre 2015, faisant réponse à sa convocation devant le conseil de discipline et dans laquelle elle relate les commentaires odieux et déplacés de M. [O] à son égard.
Elle produit en outre à l'instance, d'une part, le droit d'alerte social adressé le 15 janvier 2014 par le syndicat Sud à la direction de La Poste et relatant les propos des salariés du site de [Localité 5] concernant le comportement de M. [O] entraînant, selon ce syndicat, des risques psycho-sociaux pour ces salariés en raison d'insultes, sous-entendus racistes et rumeurs de ce dernier à leur égard, d'autre part, une attestation de la représentante syndicale du syndicat Sud, datée du 23 décembre 2015, indiquant avoir été interpellée par plusieurs salariés du site de [Localité 5], dont Mme [I], se plaignant du comportement de M. [O] à leur encontre caractérisé par des insultes, sous-entendus racistes et rumeurs et, enfin, les courriers de divers clients de La Poste faisant état de l'agressivité et du manque de conscience professionnelle de M. [O] alors qu'il assurait les fonctions de facteur en remplacement de Mme [I], placée en arrêt maladie.
Elle verse en outre aux débats une pétition signée par treize salariés du site de [Localité 5] relatant, de manière générale, le comportement négatif de M. [O] à l'égard de salariés du site et, notamment, des propos racistes et insultants et, concernant Mme [I], des avis négatifs récurrents, insultes, brimades et autres injonctions à caractère dégradants,'ainsi qu'un courrier de Mme [D], salariée du site de [Localité 5], daté du 18 décembre 2015, exposant que M. [O] tenait à l'encontre de Mme [I] des propos rabaissants ou accusateurs, que la situation s'était aggravée en septembre 2014, qu'en l'absence de Mme [I], il dénigrait celle-ci et que cette situation était pesante et nuisait à l'ambiance de travail.
Enfin, le dossier de la médecine du travail de Mme [I] porte la mention, en septembre 2014, d'une suspicion de harcèlement moral par un collègue.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour syndrôme dépressif à compter du 15 décembre 2015. Elle était toujours en arrêt de travail en mars 2017. Enfin, elle a procédé à des consultations psychiatriques à deux reprises en mai 2016.
De son côté, la SA La Poste produit aux débats, un extrait du compte Facebook de Mme [I] dont il ressort la mention par celle-ci que, lorsqu'elle a mis en ligne la vidéo dont le tournage lui a été reproché dans le cadre de son licenciement, Mme [I] aurait déclaré à M. [O] «'ferme ta gueule et dégage'», le témoignage de Mme [S], directrice d'établissement, selon laquelle M. [O] n'a pas tenu de propos racistes et sexistes lors de son activité professionnelle et, qu'à ce jour, aucun élément ne laisse supposer l'existence de tels faits et le témoignage de M. [E], membre de l'encadrement, qui indique que M. [O] n'a jamais tenu, en sa présence, de propos racistes et que rien ne lui laissait penser une telle attitude.
Il est exact que la majorité des éléments invoqués par Mme [I] sont contemporains ou postérieurs à l'engagement par la SA La Poste d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Cependant, il convient de relever que le 15 janvier 2014, le syndicat Sud a alerté la direction de la SA La Poste sur le comportement inadapté de M. [O] à l'égard des salariés du site de [Localité 5].'Par ailleurs, dès septembre 2014, le dossier de la médecine du travail concernant Mme [I] comprenait une mention relative à la suspicion de faits de harcèlement moral sur cette salariée commis par un autre collègue.
En outre, s'il ressort des témoignages de Mme [S] et M. [E] que ces derniers, exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement, n'ont pas personnellement assisté à des propos racistes ou sexistes de la part de M. [O], il n'en résulte pas que ces témoins travaillaient de manière régulière avec ce salarié. Par ailleurs, la SA La Poste ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à remettre en cause la pétition signée par certains salariés du site de [Localité 5] ni le courrier de Mme [I] du 18 décembre 2015.
Le dossier médical de Mme [I] comporte la mention de faits de harcèlement moral dès septembre 2014. La dégradation de son état de santé ne peut donc être imputée à l'accident de la circulation dont son fils a été la victime en septembre 2015.
Il ressort du caractère concordant des éléments de preuve précités que M. [O] a adopté à l'égard de Mme [I] un comportement dégradant caractérisé par des avis négatifs récurrents, insultes ou brimades et que ces faits ont porté atteinte à l'état de santé de Mme [I].
Ces faits, pris dans leur ensemble, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral sur la personne de Mme [I].
S'il est constant que, courant octobre 2015, Mme [I], alors qu'elle publiait sur son compte Facebook la vidéo invoquée par la SA La Poste à l'appui de son licenciement, a déclaré à M. [O] de «'fermer sa gueule'» et de «'dégager'», il n'est pas démontré que, antérieurement, elle avait une attitude agressive à l'encontre de M. [O] pouvant expliquer les insultes de ce dernier à son égard. Par ailleurs, la SA La Poste ne fournit aucune explication de nature à démontrer que le comportement de M. [O] envers Mme [I] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral invoqué par Mme [I] est donc constitué.
Le préjudice subi par Mme [I] à raison des faits de harcèlement moral subi, notamment les conséquences sur son état de santé, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la nullité du licenciement ou, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse':
moyens des parties':
Mme [I] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral qu'elle avait dénoncé auprès de sa direction et que la rupture du contrat de travail, reposant sur des faits de harcèlement moral est frappé de nullité.
Subsidiairement, elle conteste le bien fondé de son licenciement. Elle expose qu'il lui est reproché la violation de l'article 16 du règlement intérieur de la Poste, la dégradation de l'image de son employeur, un comportement non-professionnels sur son lieu de travail et des propos irrespectueux à l'égard d'un collègue en raison de la mise en ligne sur son compte Facebook, dans le cadre d'un concours organisé par une station de radio, d'une vidéo, accessible au public, dans laquelle on pouvait la voir, pendant ses heures de travail, habillée en factrice, danser sur le parking de la poste de [Localité 5] et jeter des courrier en l'air et d'une seconde vidéo dans laquelle elle avait filmé une autre collègue de travail allongée dans les casiers de tri colis puis en sortir sans ménager les colis qui l'entouraient.
Elle indique que la seconde vidéo ne la concerne pas et date de plus de trois ans, que la première vidéo doit être replacée dans son contexte, à savoir un «'mouvement mondial'» lancé par la radio NRJ intitulé «'danse comme si personne ne te regardait'», qu'une telle vidéo, dans laquelle elle danse pendant ses pauses ne constitue que la manifestation de sa liberté d'expression, qu'elle n'est pas dégradante pour l'image de l'entreprise, qu'elle a entraîné des commentaires élogieux, que d'autres corps de métiers, tels que les pompiers ou policiers, ont réalisé des vidéos similaires et que la SA La Poste a procédé au tournage de vidéos semblables telles qu'une publicité mettant en scène de nombreux clients dansant sur le rythme d'une chanson entrainante et de manière joviale, un lipdud avec plus de 350 personnes dansant et s'amusant sur plusieurs sites et à l'occasion duquel un salarié frappe avec le pied dans un colis ou encore un calendrier dans lequel des facteurs posent nus.
Elle soutient que la vidéo qui la met en scène a été tournée dans un contexte de pression psychologique faisant suite, pour les salariés du site, à une grosse réorganisation et, en ce qui la concerne, à un grave accident de scooter dont son fils a été la victime, que le courrier qu'elle lance dans cette vidéo est son propre courrier personnel et non celui des clients de la SA La Poste, que sa collègue, qui a participé à cette vidéo, n'a été sanctionnée que d'une mise à pied qui a été ensuite annulée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 juillet 2020, que les propos tenus à l'égard de M. [O] doivent être replacés dans le contexte des agissements fautifs et/ou du harcèlement moral de ce dernier à son encontre et de l'absence de réaction de la direction de la SA La Poste, que son compte Facebook n'était pas public et que, compte tenu d'une ancienneté de dix ans et de l'absence d'antécédents disciplinaires, la sanction de licenciement apparaît disproportionnée.
A l'appui de ses demandes salariales et indemnitaires, Mme [I] fait valoir qu'elle a été placée en arrêt maladie jusqu'en octobre 2018 et n'a perçu que les indemnités journalières de la CPAM, qu'elle a subi une période de chômage de 2 ans, qu'elle retrouvé un emploi à un salaire inférieur à sa rémunération antérieure, que compte tenu de ses difficultés financières, elle a dû se résoudre à vendre sa maison, que son licenciement l'a privée de l'allocation de scolarité d'un montant de près de 1000'€ et des revenus générés par la vente des calendriers pour un montant annuel d'environ 3'200'euros et que la SA La Poste, qui l'a dispensée de l'exécution de son préavis, ne l'a pas réglée de l'intégralité de ce dernier.
La SA La Poste soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement de Mme [I], à raison de son attitude non professionnelle sur son lieu de travail et du non-respect de l'article 16 du règlement intérieur de La Poste, de la dégradation de l'image de son employeur du fait de ces agissements des propos irrespectueux tenus à l'égard de l'un de ses collègues de travail, aux motifs que la vidéo en question la met en scène en train de danser, et de jeter en l'air du courrier des clients de La Poste, que cette vidéo, compte tenu des horaires collectifs du Centre courrier de [Localité 5], n'a pas été prise pendant les temps de pause de Mme [I], que ce comportement est contraire à l'article 16 du règlement intérieur de La Poste qui prévoit le respect par les salariés de l'intégrité des objets déposés par les clients, du secret professionnel, du secret dû aux correspondances et l'obligation de discrétion professionnelle concernant tout renseignement, que Mme [I] avait la connaissance qu'une telle vidéo serait potentiellement diffusée par la chaine de radio NRJ et que n'importe qui, en visionnant cette vidéo, aurait pensé qu'il s'agit du courrier des clients de La Poste.
Elle affirme que Mme [I] ne peut soutenir que cette vidéo était un exutoire ou un moyen d'évacuer la pression suite à la période de réorganisation de six mois qu'a connu La Poste, qu'en effet, à l'époque de la seconde vidéo, soit trois ans auparavant, aucune réorganisation n'avait été opérée, que Mme [I] et sa collègue sont donc coutumières de tels comportements, que Mme [I] a en outre posté cette vidéo sur la page public de son compte Facebook avec un commentaire désobligeant à l'égard de son supérieur hiérarchique et que le principe de la liberté d'expression dans l'entreprise et hors de celle-ci dont jouit tout salarié doit respecter ses obligations de discrétion et de loyauté.
Elle expose que le comportement de Mme [I] a porté atteinte à l'image de son employeur, entreprise chargée d'une mission de service public, que Mme [I] opère une comparaison douteuse entre cette vidéo et la vidéo de promotion interne réalisée par son employeur, qu'en effet, la seconde a été tournée de façon officielle, avec pour objectif de promouvoir certaines valeurs de La Poste telles que l'esprit d'équipe alors que la première, réalisée clandestinement, n'avait pas d'autre objectif que de participer à un jeu concours et de défier l'autorité du supérieur hiérarchique, que dans la vidéo officielle aucune atteinte n'a été portée au courrier des clients de La Poste, les colis et enveloppes utilisés étant nécessairement vides, alors que dans celle de Mme [I] il s'agissait de toute évidence du courrier des utilisateurs des services postaux, traité avec la plus grande négligence, que le comportement irrespectueux et dénigrant de Mme [I] n'est pas «'dans l'air du temps'» et que les injures proférées à l'encontre du personnel d'encadrement sur le lieu de travail sont de nature à justifier le licenciement du salarié.
La SA La Poste conteste par ailleurs le montant des sommes réclamées par Mme [I] à titre de dommages-intérêts aux motifs qu'il n'est pas justifié d'un lien entre ses arrêts maladie et son ancien travail, que la référence qu'elle opère entre sa nouvelle rémunération et son salaire actuel, d'un montant inférieur, ne constitue qu'une simple spéculation et ne peut suffire à caractériser un préjudice direct et certain, que Mme [I] ne produit aucun élément de preuve relatif à la vente de sa maison ni démontrant l'existence d'un lien entre cette cession et son licenciement et que la perte invoquée au titre de l'allocation de scolarité d'un montant de près de 1000'€, n'est étayée que par la production d'une estimation très générale extraite d'un site internet qui ne permet pas d'établir que sa situation, lorsqu'elle travaillait à La Poste, lui aurait permis d'obtenir cette allocation.
réponse de la cour':
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
La lettre de licenciement adressé le 19 janvier 2016 par la SA La Poste à Mme [I] est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Le samedi 17 octobre 2015, le directeur d'établissement de la PPDC de [Localité 4] vous a reçu suite à des vidéos qui étaient sur votre page facebook datées du 09/10/2015 (en profil public et donc accessible à tous) et où l'on vous voyait notamment danser sur le parking de La Poste de [Localité 5] habillée en facteur pendant vos horaires de service et jeter des courriers en l'air (vidéo postée sur le site de NRJ suite à un concours de cette radio pour les NRJ Music Awards), puis une 2e vidéo où vous filmez une collègue Mme [J] allongée dans les casiers de tri colis puis en sortir sans ménager les colis qui l'entourent.
De plus, vous avez commenté ces vidéos en tenant des propos déplacés à l'encontre de votre facteur qualité': «'Et le brave est venu nous parler au moment où on envoyait la vidéo, on lui a dit ferme ta gueule et dégages'!!!!! ptdrrrr'». Propos confirmés par le rapport du facteur qualité M. [O], qui a relaté les faits en date du 18/11/2015 en écrivant': «'je me suis permis de demander à mesdames [I] et [J] d'arrêter leurs pitreries et elles m'ont répondu ferme ta gueule et dégage'».
Le dossier disciplinaire a été instruit et vous avez été convoquée à un entretien préalable le 16 décembre 2015 auquel vous vous êtes rendue.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Conformément aux dispositions de la convention commune, nous avons recueilli l'avis de la commission consultative paritaire le 08 janvier 2016.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour non-respect de l'article 16 du RI de La Poste, dégradation de l'image de La Poste, comportements non-professionnels sur son lieu de travail et propos irrespectueux à l'égard d'un collègue'».
Il n'en ressort pas que le licenciement de Mme [I] trouve son origine dans les faits de harcèlement moral qu'elle a subi ou leur dénonciation. Mme [I] ne peut en conséquence conclure à son annulation.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour, après avoir visionné les vidéos invoquées par la SA La Poste pour procéder au licenciement de Mme [I] relève que la première d'entre elle, d'une durée d'une trentaine de secondes, met en scène Mme [I], vêtue de sa tenue de travail, dansant à l'extérieur de son lieu de travail en compagnie d'autres collègues, et jettant en l'air quelques lettres. La seconde, d'une durée bien plus brève, met en scène une collègue de travail de Mme [I], filmée par cette dernière, s'allongeant furtivement dans les colis.
Par ailleurs, le compte Facebook de Mme [I] mentionne que celle-ci, alors qu'elle mettait en ligne la vidéo litigieuse, a déclaré à M.[O] de fermer sa gueule et de dégager.
La SA La Poste ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que la vidéo mettant en scène Mme [I] a été tournée pendant ses heures de service et non pendant le temps de pause de cette salariée.
En revanche, il n'est pas contesté que Mme [I] n'a bénéficié d'aucune autorisation pour procéder au tournage et à la mise en ligne des vidéos litigieuses.
Cependant, il en résulte que celles-ci ne présent aucun caractère péjoratif, dénigrant ou dévalorisant pour la SA La Poste. Au contraire, la première vidéo, qui met en scène Mme [I], apparaît marquée par une ambiance festive et joyeuse, dénuée de toute vulgarité. En outre, les propos de Mme [I] à l'égard de M. [O] sont de nature isolée.
Enfin, il convient de relever que Mme [I], lors de l'engagement de la procédure de licenciement, bénéficiait d'une ancienneté supérieure à dix ans et n'avait aucun antécédent disciplinaire et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans la même période de temps.
Dès lors, la sanction de ces faits par son licenciement apparaît disproportionnée aux faits reprochés, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de Mme [I] et de sa rémunération moyenne, soit 1'882,18 euros bruts, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'euros.
sur le surplus des demandes':
Il n'est pas contesté que Mme [I], dispensé d'exécuter son préavis, n'a pas été réglée de ce dernier et des congés payés afférents. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de ce chef.
Conformément à l'article 1231-6 code civil, les sommes allouées à Mme [I] à titre de créance salariale, devront porter intérêts de droit à compter de la première convocation de la SA La Poste devant le conseil de prud'hommes, soit le 12 mai 2016'; les autres indemnités allouées à Mme [I] devant porter intérêts à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du même code.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Enfin la SA La Poste, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [I] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [I] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que Mme [I] a été victime de harcèlement moral';
DIT que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
''2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
'20'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'764,36'€ à titre de rappel de salaire en raison du préavis dispensé';
''376,44'€ à titre d'incidence congés payés sur rappel précité';
''2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations au titre du rappel de salaire sur préavis et des congés payés afférents porteront intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil';
DIT que les autres condamnations porteront intérêts de droit à compter du présent arrêt';
CONDAMNE la SA La Poste à remettre à Mme [I], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent';
CONDAMNE la SA La Poste à procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à la régularisation de la situation de Mme [I] auprès des organismes sociaux';
SE RESERVE la liquidation des astreintes';
ORDONNE le remboursement par la SA La Poste des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président