Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°22/723
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUIT
SC - CG
Décision déférée du 10 Février 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/02176
M. GUICHARD
[M] [W]
[I] [O]
[J] [O]
[M] [W]
C/
[R] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de Paris
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de Paris
Madame [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de Paris
Madame [M] [W] Es qualité d'ayant droit de Madame [N] [W], décédée
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. GUENGARD, Présidente et V. CHARLES-MEUNIER, Conseiller chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2022, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
De l'union de M. [P] [O], décédé le 29 septembre 1955 en Tunisie, avec Mme [M] [W] sont issus trois enfants :
- [I], né le 14 mai 1947,
- [J], née le 8 décembre 1949,
- [R], née le 5 décembre 1953.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2021, Mme [M] [W] veuve [O] et ses enfants majeurs [I] et [J] [O] ont fait assigner Mme [R] [O] (fille et soeurs des précédents) :
- d'une part pour faire rectifier des actes authentiques en dates du 5 et 8 novembre et 13 mai 1996 qui selon eux comportent une erreur matérielle en ce qu'ils portent sur des donations hors parts successorales exposant que la volonté des parties était de réaliser ces donations en avancement desdites parts,
- d'autre part, pour obtenir le remboursement de différentes reconnaissances de dettes souscrites par la défenderesse.
Mme [R] [O] a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à faire juger les demandes irrecevables en raison de l'accomplissement du délai de la prescription quinquennale.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit irrecevable car prescrite la demande de rectification des actes des 5 et 7 novembre 1994 et du 13 mai 1996,
- dit irrecevables car prescrites les demandes en paiement des reconnaissances de dettes faites au profit de M. [I] [O] les 15 juin 1985, 2 juillet 1985 et 2 février 1986 et au profit de [H] [O] le 2 février 1986 et de [N] [W] les 2 juillet 1985 et 15 juin 1985,
- condamné Mme [M] [O], [I] [O] et [J] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente met fin à l'instance.
Par déclaration électronique en date du 22 février 2022, Mme [M] [W], M. [I] [O], Mme [J] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit irrecevable car prescrite la demande de rectification des actes des 5 et 7 novembre 1994 et du 13 mai 1996,
- dit irrecevables car prescrites les demandes en paiement des reconnaissances de dettes faites au profit de M. [I] [O] les 15 juin 1985, 2 juillet 1985 et 2 février 1986 et au profit de [H] [O] le 2 février 1986 et de [N] [W] les 2 juillet 1985 et 15 juin 1985.
- condamné Mme [M] [O], [I] [O] et [J] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente met fin à l'instance.
Dans leurs dernières conclusions d'appelant en date du 18 octobre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa les articles 2224, 2240, 894 et 784 du code civil, de bien vouloir :
- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance du 10 février 2022,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, soit le 25 octobre 2022,
- réformer la décision entreprise et l'infirmer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes notamment d'irrecevabilité,
- renvoyer la procédure devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué au fond,
- condamner Mme [R] [O] à payer à Mme [W], M. [I] [O] et Mme [J] [O] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 21 octobre 2022, Mme [R] [O] demande à la cour, au visa des articles 122, 700, 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 931, 932, 1100-2, 1190 et 2240 du code civil, de bien vouloir :
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture :
- Juger que les conditions d'un rabat de l'ordonnance de clôture ne sont pas remplies,
à défaut,
- Juger recevables les présentes conclusions,
Sur la pièce adverse n° 22 :
- Juger irrecevable la pièce adverse n° 22 et la rejeter,
Sur l'objet du litige :
- confirmer l'ordonnance du 10 février 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de rectification des actes de donation et les demandes en paiement des reconnaissances de dette en ce qu'elles sont prescrites, en ce compris les intérêts, et en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux dépens,
- infirmer l'ordonnance du 10 février 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable l'appel incident de Mme [R] [O],
En conséquence,
À défaut de prescription, sur l'action en rectification des actes de donation,
- juger que M. [I] [O] et Mme [J] [O] n'ont pas qualité à agir,
À défaut de prescription, sur l'action en paiement des reconnaissances de dette,
- juger que Mme [J] [O] n'a ni qualité à agir, ni intérêt à agir,
- juger que Mme [M] [W] n'a aucune qualité à agir, ni intérêt à agir au titre d'une succession clôturée,
- condamner les demandeurs à payer à Mme [R] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
En tout état de cause,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens d'appel et les mêmes à payer à Mme [R] [O] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
A l'audience les parties se sont accordées pour voir révoquer l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2022 , celle-ci a donc été révoquée et la clôture de l'affaire prononcée au jour des plaidoiries, soit le 25 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la pièce n° 22 produite par les appelants
La pièce n° 22 produite par les appelants est une attestation établie par Mme [J] [O] , partie et appelante dans le cadre de la présente procédure.
Sa qualité de partie ne rend pas formellement irrecevable cette pièce dont la valeur probatoire sera cependant appréciée au vu de cette circonstance spécifique et de l'adage justement rappelé par l'intimée selon lequel nul ne peut se faire une preuve à soi-même.
Mme [R] [O] sera déboutée de sa demande de rejet.
Sur la demande de rectification des actes de donations
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription court lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer mais qu'il peut courir avant s'il est établi que le titulaire aurait dû les connaître.
Suivants actes reçus par Me [A], notaire à [Localité 7], Mme [M] [W], veuve [O] a fait donation à ses trois enfants les 5 et 8 novembre 1994 des deux tiers de la nue propriété des biens suivants :
- une maison à usage d'habitation , dénommée '[Adresse 13]', sise commune de [Localité 12], lieu dit ' [Adresse 8]',
- un local à usage de garage sis commune de [Localité 12], [Adresse 8],
- une maison à usage d'habitation , sise commune de [Localité 12], [Adresse 8],
- différentes parcelles de terres en diverses natures de cultures, sises commune de [Localité 12] lieu dit ' [Adresse 8]' et commune de [Localité 9],
Le 13 mai 1996 , par acte reçu par Me [A], notaire, elle leur a donné le tiers restant.
Ces deux actes indiquent que les donations ont été faites ' entre vifs et hors part, et par suite avec dispense de rapport à sa succession'.
Mme [M] [W] produit aux débats un courrier émanant de Me [U], notaire à [Localité 11], selon lequel, courant octobre 2019, elle l'avait sollicité pour obtenir un conseil en matière de dispositions de dernières volontés et lui avait alors remis copie des actes de donations en date des années 1994 et 1996. Il indique avoir précisé à Mme [W] qu'au vu des dispositions de ces actes, les donations précédentes ayant été faites hors part successorales, sa capacité de disposition de la quotité disponible s'est trouvée anéantie et celle-ci, en réponse, lui a fait part de son grand étonnement, pensant avoir simplement fait des donations en avancement de parts successorales.
Elle produit également une attestation de Me [A] en date du 11 janvier 2021 affirmant avoir commis une erreur dans la rédaction matérielle de ces actes de sorte que la volonté de Mme [W] de voir ces donations réalisée en avancement de parts successorales n'a pas été respectée.
Cette attestation, établie postérieurement au rendez-vous de Mme [W] chez Me [U], conforte l'affirmation selon laquelle c'est à l'occasion de ce rendez-vous qu'elle a connu l'erreur affectant ces actes.
Cependant, si une erreur matérielle de logiciel était malencontreusement intervenue à la rédaction, comme le déclare Maître [A], celle-ci ne pouvait lui échapper à la lecture préalable à la signature de chacun des actes, relecture mentionnée dans chaque acte comme ayant été faite et précédant l'ensemble des signatures, de sorte que, par son intermédiaire, Mme [W], donataire, auraient dû avoir connaissance de la signification des mentions portées sur chacun de ces actes de donation.
En conséquence, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action dirigée contre les bénéficiaires des donations est celui de chacun des actes, de sorte qu'en raison de l'application de la loi nouvelle du 17 juin 2008 et de ses dispositions transitoires, le délai pour agir expirait le 17 juin 2013.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande formée le 21 avril 2021 prescrite.
Sur les reconnaissances de dettes
Si les appelants contestent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit irrecevables car prescrites les demandes en paiement des reconnaissances de dettes faites au profit de M. [I] [O] les 15 juin 1985, 2 juillet 1985 et 2 février 1986 et au profit de [H] [O] le 2 février 1986 et de [N] [W] les 2 juillet 1985 et 15 juin 1985, ils exposent cependant dans le développement de leurs conclusions une critique à l'égard des deux reconnaissances de dettes en date du 15 juin 1985 établie par Mme [R] [O] au profit de M. [I] [O] et de Mme [N] [W].
Les autres reconnaissances de dettes comportent des termes au remboursement devant intervenir:
- la reconnaissance de dette au profit de M. [I] [O] en date du 2 juillet 1985 prévoyait une date limite de remboursement au 1er janvier 1996,
- la reconnaissance de dette au profit de M. [I] [O] en date du 2 février 1986 prévoyait une date limite de remboursement au 1er janvier 2001,
- la reconnaissance de dette au profit de Mme [H] [O] en date du 2 février 1986 prévoyait une date limite de remboursement au 1er janvier 2001,
- la reconnaissance de dettes au profit de Mme [N] [W] en date du 2 juillet 1985 prévoyait une date limite de remboursement au 1er janvier 1996.
Aux termes des dispositions de l'article 2233 3° du code civil, le délai de prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
C'est donc, à compter des termes ainsi précisés, qu'il convient de décompter le délai de prescription lequel, sans que les appelants ne le contestent dans leurs conclusions, était acquis à la date de l'introduction de l'instance.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée de ces chefs.
Le 15 juin 1985, Mme [R] [O] a établi une reconnaissance de dettes ainsi libellée :
'
Reconnaissance de dette
Je soussignée [R] [O] reconnais devoir à Monsieur [I] [O] la somme de 200 000 francs ( 200 000F) ainsi que les mensualités s'élevant à cinq mille francs ( 5 000 F) à compter du 1er juillet 1985 pouvant être révisées.
Je reconnais également devoir l'équivalent de la moitié de ma part du studio des 'demeures du golf' à [Localité 6].
Fait à [Localité 10] le 15 juin 1985. '
Aucun terme de règlement n'était précisé contrairement aux autres reconnaissances de dettes et les parties ne contestent pas que la première mise en demeure officielle d'avoir à régler ces sommes a été effectuée par le courrier adressé le 31 mars 2021 à Mme [R] [O] par l'avocat de M. [I] [O].
Les termes de cette reconnaissance sont clairs en ce que Mme [R] [O] se reconnaît redevable à l'égard de M. [I] [O] de la somme de 200 000 francs et de celle correspondant à des mensualités de 5 000 francs, le nombre de ces mensualités restant toutefois inconnu. La locution conjonctive 'ainsi que' signifie clairement l'addition et donc, en l'espèce, l'addition de la somme de 200 000 francs et de mensualités de 5 000 francs.
C'est à tort que le premier juge a considéré cet acte comme obscur et estimé que ce document prévoyait le remboursement de la somme de 200 000 francs par des mensualités de 5 000 francs.
C'est donc à partir de la date de la mise en demeure que le délai de prescription a commencé à courir, soit à compter du 31 mars 2021 et lors de l'introduction de l'instance le 21 avril 2021, la prescription n'était pas acquise. L'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Mme [R] [O] demande de voir dire que Mme [J] [O] n'a pas qualité à agir, mais, aux termes de l'assignation, seul M. [I] [O] demande la condamnation de Mme [R] [O] à son profit au titre de la reconnaissance de dette, de sorte que cette demande sera rejetée.
Concernant la reconnaissance de dette établie par Mme [R] [O] le 15 juin 1985 au profit de sa tante Mme [N] [W] :
Cette reconnaissance de dettes ainsi libellée ' Je soussignée [R] [O], reconnaît devoir à Mademoiselle [N] [W] la somme de cent quarante mille francs ( 140 000 F).
Fait à [Localité 10] le 15 juin 1985".
Celle-ci est également dépourvue de terme de règlement. Mme [N] [W] est décédée le 27 décembre 2011 et, ainsi que l'a relevé le premier juge, n'avait pas manifesté sa volonté d'être remboursée. Mme [M] [W] est son unique héritière et a manifesté sa volonté de voir rembourser cette dette par le courrier recommandé adressé le 31 mars 2021 par son avocat à sa fille, Mme [R] [O].
C'est par cette mise en demeure que le dette est devenue exigible et non par le décès de Mme [N] [W], de sorte qu'à la date de l'introduction de l'instance, soit le 21 avril 2021, cette demande n'était pas prescrite.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué autrement.
Le fait que les opérations de successions soient terminées chez le notaire n'emporte ni clôture de l'actif, ni clôture du passif de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre par l'action engagée par Mme [M] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes en paiement des reconnaissances de dettes faites par Mme [R] [O] au profit de M. [I] [O] le 15 juin 1985 et au profit de Mme [N] [W] le 15 juin 1985,
Statuant sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de fin de non-recevoir présentée par Mme [R] [O] concernant les demandes en paiement des reconnaissances de dettes faites par elle au profit de M. [I] [O] le 15 juin 1985 et au profit de Mme [N] [W] le 15 juin 1985,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD
.