Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne Y... née B..., demeurant ..., "Le Val Fourré", Tour Neptune, Mantes-La-Jolie (Yvelines),
2 / M. Patrick Y..., demeurant rue du Lavoir, "Mon Crépuscule", La Belle Côte, Boissy-Monvoisin (Yvelines),
3 / M. Eric Y..., demeurant chez Mme Jacqueline X..., ..., Pacy-sur-Eure (Eure),
4 / Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Pacy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1er section), au profit :
1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant 3, Parc Bugatti, Les Mureaux (Yvelines),
2 / de la société "Gestion immobilière Jouffroy", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (17e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Suzanne Y..., de MM. Z... et Eric Y... et de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Luc Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y..., MM. Z... et Eric Y..., Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'en consentant à l'exécution de la donation faite par Gustave Y... à son épouse, Roger Y... avait consenti à cette dernière une libéralité qui devrait être réduite à la quotité disponible ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. A... et Eric Y... et Mme X... à payer à M. Jean-Luc Y... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, envers M. Jean-Luc-David, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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