Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/00005
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne COURTOT substituant Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ BANK JULIUS BAER ([Localité 5]), société anonyme monegasque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2023 :
La société monégasque Bank Julius Baer a consenti deux prêts immobiliers à la SCI du [Adresse 2] suivant actes notariés des 22 mars et 5 avril 2011.
Sur le fondement de ces actes, la société Bank Julius Baer a, par commandement de payer du 25 novembre 2021, saisi les lots 406, 454, 455, 522, 609, 610, 637 et 638 appartenant à la SCI du [Adresse 2] et dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dans le [Localité 4]. Ce commandement de payer, valant saisie immobilière, a été publié au fichier immobilier.
Par acte du 3 janvier 2022, la société Bank Julius Baer a fait assigner la SCI du [Adresse 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée des biens immobiliers, puis a déposé au greffe, le 6 janvier 2022, le cahier des conditions de vente.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- dit irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance ;
- rejeté la demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés à ce commandement ;
- dit que l'audience d'adjudication se tiendra le jeudi 9 février 2023 à 14 heures ;
- rejeté la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts et de l'indemnité d'exigibilité prévues aux deux contrats de prêt ;
- retenu la créance de la société Bank Julius Baer à hauteur de 5.197.984,87 euros ;
- désigné Maître [G], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
- autorisé la société Bank Julius Baer à faire procéder à toute publication de la vente.
Par déclaration du 31 octobre 2022, la SCI du [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 8 décembre 2022, développé à l'audience, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Bank Julius Baer afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution du jugement susvisé.
La SCI du [Adresse 2] fait valoir à l'appui de sa demande que la vente amiable du bien immobilier pourrait intervenir dans des conditions plus favorables que la vente forcée, qu'elle a mandaté plusieurs agences qualifiées pour trouver un acquéreur, que la vente forcée apparaît inutile et au surplus vexatoire. Elle soutient encore que le commandement de payer devrait être annulé ou qu'à tout le moins sa mainlevée devrait être ordonnée dès lors que le principe de proportionnalité exigé par l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas respecté et que le premier juge n'a pas statué sur la vente amiable.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Bank Julius Baer s'oppose à la demande de la SCI du [Adresse 2] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'autorisation qui lui a été donnée à l'audience, la SCI du [Adresse 2] a produit en cours de délibéré, par voie électronique avec copie à la partie défenderesse, deux promesses de vente portant sur les biens litigieux en date du 21 février 2023.
SUR CE
Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement critiqué qu'à titre subsidiaire, la SCI du [Adresse 2] a sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens litigieux, demande dont elle a été déboutée en considérant que sa "prétendue volonté de vendre" ne pouvait être considérée établie au regard des éléments produits devant le premier juge.
Cependant, les promesses de vente notariées produites en cours de délibéré portant, la première sur les lots 405, 406, 421, 422, 423, 445, 454, 455, 522, 637 et 638 de l'immeuble [Adresse 3], au prix de 14.400.000 euros, dont la durée de validité a été fixée jusqu'au 23 mai 2023 et, la seconde portant sur les lots 609 et 610 du même immeuble, au prix de 1.150.000 euros dont la durée de validité a été fixée jusqu'au 21 novembre 2023 permettent de suspendre l'exécution du jugement entrepris, ces pièces rendant plus que crédible la volonté de la SCI du [Adresse 2] de vendre les biens litigieux et leur possible vente amiable.
La procédure ayant été engagée dans l'intérêt de la SCI du [Adresse 2], celle-ci supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 octobre 2022 ;
Condamnons la SCI du [Adresse 2] aux dépens exposés dans le présent référé ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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