Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NY7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01780
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Nous,Madame [E] BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
ET :
Monsieur [N] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274
Madame [V] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [P] ont consenti à la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE un bail commercial portant sur un local situé à [Localité 5], [Adresse 3].
Le 11 juin 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [P] ont fait délivrer à la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 11.098,20 euros.
Puis par acte du 11 juillet 2025, la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [N] [L] et Madame [V] [P] pour :
Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette d'un montant de 11.277,85 euros en vingt-quatre mensualités de 469,91 euros à compter du 3 novembre 2025 ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [P] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2025.
A l'audience, la demanderesse a fait part de son souhait que soit mise en œuvre une mesure de médiation. Les défendeurs ont refusé cette possibilité.
La société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE a ensuite sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle explique qu'elle rencontre des difficultés financières en raison des problèmes de santé rencontrés par sa gérante, Madame [E] [Z], lesquelles l'empêchent de faire face à l'arriéré visé par le commandement sans mettre en péril son activité. Elle ajoute que dans ces circonstances, elle remplit les conditions requises à l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier d'un délai de grâce et de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu'elle n'a jamais connu d'autres incidents de paiement.
Monsieur [N] [L] et Madame [V] [P] ont demandé le rejet de toutes les demandes, faisant valoir que la dette de la défenderesse continue d'augmenter, et que celle-ci n'a fait preuve d'aucune bonne volonté dans le règlement de cette somme.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux arguments développés oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
L'article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule dans son article X qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n'est pas contesté que le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.098,20 euros est demeuré infructueux, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 juillet 2025.
Monsieur [N] [L] et Madame [V] [P] justifient par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 26 septembre 2025 que la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE reste leur devoir à cette date une somme de 26.955,58 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Au vu de l'élément médical produit, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, d'accorder à la société locataire, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, la clause reprendra ses effets.
Il est relevé qu'aucune demande reconventionnelle en paiement ou en expulsion n'a été formée par les défendeurs.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Au cas présent, il convient de relever que la demanderesse a introduit la présente procédure afin d'obtenir un moratoire de paiement d'une dette qu'elle reconnait.
Dans ces circonstances, les dépens seront mis à sa charge.
Et l'équité commande en l'espèce de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 12 juillet 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE se libère du paiement de la somme de 26.955,58 euros en 24 mensualités de 1.123 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que la première mensualité devra être réglée dans les 15 jours de la signification de la présente décision, et les suivantes avant le 5 de chaque mois ;
Disons que durant les délais ainsi accordés, les loyers et charges courants demeureront payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu'à défaut de respect l'échéancier ou d'une seule des échéances courantes, à leur terme, la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société [Z] [E] ET HUYNH NATHALIE aux dépens ;
Laissons à chaque partie la charge des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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