Texte intégral
N° RG 25/00847 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IODV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2025
à :
- la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par M. [R] [J] à M. [G] [W] aux fins d’obtenir essentiellement la condamnation du défendeur au paiement des sommes de :
- 2.200,00 € correspondant au prix d’un moteur de bateau d’occasion qu’il expose avoir acheté à M. [G] [W] le 24 avril 2021, en raison de défauts de conformité affectant ce moteur et sur le fondement des dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation;
- 8.000,00 € correspondant à la valeur d’un navire de plaisance modèle SEVILLE-18-CB immatriculé [Numéro identifiant 5], qu’il indique avoir confié à M. [G] [W] le 22 mai 2021, en raison de la non restitution de la chose déposée et sur le fondement des articles 1915 et 1944 du Code civil ;
- 4.200,00 € au titre de la privation de jouissance du navire ;
- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [G] [W], régulièrement assigné selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que M. [R] [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’un contrat de vente entre M. [G] [W] et lui-même, portant sur un moteur de bateau d’occasion, dès lors que l’unique pièce qu’il verse aux débats (pièce n°2, consistant en une photocopie floue et quasiment illisible d’une facture d’achat d’avril 2021) a été établie entre M. [G] [W] (exploitant une activité professionnelle sous l’enseigne “AQUILA PLAISANCE”) et la société CULTURCOM ;
Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt entre M. [G] [W] et lui-même, portant sur un navire de plaisance modèle SEVILLE-18-CB immatriculé [Numéro identifiant 5], dans la mesure où les seules pièces utiles qu’il produit à ce sujet (pièces n°3 et 4) consistent en des retranscriptions de conversations qu’il aurait entretenue avec M. [G] [W] sur l’application de messagerie instantanée WHATSAPP, qui ne permettent notamment pas d’établir la remiseeffective de la chose, ni la nature les obligations respectives des parties;
Attendu que M. [R] [J] ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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