Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00878 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A. [6] devenue [7]
- CPAM DES ARDENNES
- Me Thomas HUMBERT
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HORS AUDIENCE
RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00878 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [6]
devenue [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Julie BOUCHARD, greffière .
Pôle social - N° RG 24/00878 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESA
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [B] a été embauché par la société SA [6] le 19 mars 1982, en qualité de maintenancier process électromécanicien.
Le 13 juillet 2017, Monsieur [G] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “cancer broncho pulmonaire primitif: carcinome bronchique à petites cellules”, avec une première constatation de la maladie au 18 mai 2017. À cette déclaration était joint un certificat médical initial du docteur [L] [V] du 13 juillet 2017, portant les mentions suivantes: “cancer broncho pulmonaire primitif (carcinome bronchique à petites cellules pouvant être en rapport avec une exposition amiante de plus de 10 ans = tableau 30 bis”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après la caisse) a diligenté une instruction et a transmis le dossier de monsieur [G] [B] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5], au motif que les conditions relatives à la liste limitative des travaux fixées au tableau 30 bis n’étaient pas remplies.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la caisse a notifié à la société qu’elle prenait en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée, après avis du CRRMP.
Par courrier en date du 15 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour former un recours contre la décision de la caisse acceptant la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [G] [B] au titre des risques professionnels.
Lors de sa séance du 07 mars 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2019, la société SA [6] a saisi le pôle social de l’anciennement nommé tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le N° de RG 19/00695.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, la présente juridiction a débouté la société SA [6] de sa demande d’inopposabilité pour insuffisance de motivation de l’avis rendu par le CRRMP, a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région CentreVal de Loire afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par monsieur [G] [B] et a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport dudit comité.
Par courrier daté du 09 septembre 2022, la société SA [6] a informé le tribunal de son désistement.
Par courriel du 19 mars 2024, la société, anciennement nommée SA [6] - devenue [7], a confirmé à la présente juridiction qu’elle souhaitait se désister, désistement accepté par la CPAM des Ardennes par courriel du même jour.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 24/878 afin de pouvoir formaliser le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. - Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II. -Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L’article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société, anciennement nommée SA [6] - devenue [7], demanderesse à l’instance, a, par courrier daté du 09 septembre 2022 et par courriel du 19 mars 2024, fait part de son désistement.
La CPAM des Ardennes, avisée de ce désistement, l’a accepté, par courriel du même jour.
Il convient de constater que le désistement de la société [7] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024
Constatons le désistement de la société, anciennement nommée SA [6] devenue [7] de l'instance enrôlée sous le RG N°: 19/00695 - N° Portalis DB22-W-B7D-OYFK réinscrite sous le numéro de RG 24/00878 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESA ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société, anciennement nommée SA [6] devenue [7], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Julie BOUCHARDMadame Béatrice LE BIDEAU
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