Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
INTIMÉE
C.E. COMITÉ INTERENTREPRISES DES ORGANISMES DE RADIO ET TELEVISION FRANÇAISE (CI ORTF) pris en la personne de Madame [Z] [G] Secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [U] a été engagée par le Comité Interentreprise Radio et Télévision Français (ci-après CI ORTF) en qualité de Responsable au SRHAG, à savoir les Services Ressources Humaines et Administration Générale à compter du 18 octobre 2021.
Par un avenant à son contrat de travail, lui ont été confiées les fonctions de Responsable du SFCG (Service Finances et Contrôle de Gestion).
Aux termes de son contrat de travail, il était prévu une période d'essai de 4 mois renouvelable.
Cette période d'essai n'a pas été renouvelée de sorte que I'engagement de Madame [U] est devenu définitif le 22 février 2022.
Le 22 mars 2022, Madame [U] s'est vue prescrire un arrêt de travail pour raisons médicales.
Cet arrêt a été renouvelé jusqu'au 22 juin 2022, date à laquelle Madame [U] a été en congé de matenité.
Elle n'a pas repris ses fonctions à ce jour.
Le CI ORTF n'a pas maintenu le salaire de Madame [U] au titre de son arrêt de travail.
Le 10 juin 2022, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
laissé les dépens à la charge de Madame [E] [U].
Selon déclaration 26 juillet 2022, Madame [U] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, Madame [U] demande à la cour de:
- Déclarer l'appel de Madame [E] [U] recevable et bien fondé
Y faisant droit :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande en principal
- laissé les dépens à la charge de Madame [E] [U]
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de Madame [E] [U] bien fondées
- Débouter le Comité Interentreprises des Organismes de Radio et Télévision Français de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner le Comité Interentreprises des Organismes de Radio et Télévision Français dans les termes suivants :
- Provision sur maintien de salaire (période du 22 mars au 30 juin 2022) : 8.026,72 € bruts
- Article 700 CPC : 3.000 €
- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens, de première instance comme d'appel'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2023, le CI ORTF demande à la cour de:
- Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 11 juillet 2022 en ce qu'elle a :
o dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [U] ;
o laissé les dépens à sa charge ;
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [U] à verser au CIORTF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- Condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de provision sur maintien de salaire
Sur le fondement des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, Madame [U] soutient que les conditions du recours à la procédure de référé sont réunies pour statuer, dans la mesure où l'existence de l'obligation dont elle sollicite l'exécution ne souffre d'aucune contestation sérieuse et relève d'une situation d'urgence, cette dernière se trouvant privée d'une partie de son salaire.
A cet égard, elle rappelle que, pendant son arrêt de travail, son employeur n'a pas assuré le maintien de son salaire en complément des indemnités journalières qu'elle percevait directement de la part de la sécurité sociale.
En se fondant sur les dispositions de l'accord collectif d'entreprise applicable au sein du CI ORTF, Madame [U] fait valoir que le salarié , dont la période d'essai a expiré, a droit à la totalité de sa rémunération en cas d'arrêt maladie.
En l'espèce, la salariée rappelle qu'au moment de son placement en arrêt, soit le 22 mars 2022, sa période d'essai était expirée, ce qui lui ouvrait le droit à un maintien total de sa rémunération.
En conséquence, Madame [U] sollicite le paiement à titre de provision sur le maintien de salaire dont elle estime avoir été privée sur la période du 22 mars au 22 juin 2022.
En réponse, à titre principal, le CI ORTF soutient que la demande de provision sur maintien de salaire formulée par Madame [U] est infondée. En effet, le comité rappelle que, pour pouvoir bénéficier d'un maintien de salaire à 100% pendant trois mois, puis à 50% pendant les trois mois suivants, les salariés de l'entreprise doivent remplir cumulativement deux conditions à savoir, d'une part, l'expiration de leur période d'essai et, d'autre part, une ancienneté d'au mois 6 mois à la date de l'arrêt de travail.
En l'espèce, le CI ORTF fait valoir que si la période d'essai de Madame [U] était arrivée à expiration, celle-ci ne justifiait pas de 6 mois de présence au sein de l'entreprise à la date de son arrêt de travail. En effet, la salarié a été embauchée le 18 octobre 2021 et ne justifiait que d'une ancienneté de 5 mois et 3 jours à la date de son arrêt de travail.
A titre subsidiaire, le CI ORTF soutient que la demande de Madame [U] excède les pouvoirs du juge des référés.
En premier lieu, le comité fait valoir que la demande de Madame [U] se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle est contraire à la lettre de l'accord collectif d'entreprise, dont il résulte que les conditions d'expiration de la période d'essai et d'ancienneté de 6 mois sont cumulatives et non alternatives.
En second lieu, le comité soutient que la demande de Madame [U] ne relève pas d'un cas d'urgence en ce qu'elle revient à demander l'application de dispositions plus favorables que la loi, qui prévoit seulement pour les salariés ayant une ancienneté de moins d'un an, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un arrêt de travail.
En matière d'absence pour maladie ou accident, l'article L 1226-1 du code du travail dispose que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »
L'accord collectif du Comité Interentreprises des organismes de radio et télévision français du 25 janvier 2019 a prévu des dispositions plus favorables que la loi en ce qu'il a réduit les conditions d'ancienneté nécessaires pour percevoir les indemnités complémentaires versées par l'employeur à six mois.
Ainsi l'article 41 de l'accord intitulé 'Maladies et Accidents' prévoit que :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de travail dûment justifié pour maladie ou d'accident non professionnel, est placé en congé de maladie. Ce congé est rémunéré dans les limites suivantes, sa durée totale s'appréciant sur une période de 12 mois consécutifs.
Si une maladie survient alors que le salarié est en congés payés, elle interrompt ce congé, à condition qu'elle soit déclarée dans les mêmes formes et les mêmes délais que si elle était survenue pendant le temps de travail.
Sous cette réserve, le salarié malade peut :
' Soit, s'il obtient l'accord écrit de l'employeur en ce sens, prolonger son absence à concurrence de la durée de l'arrêt maladie.
- Soit reprendre son travail à la date prévue dans la demande de congé (ou dès la fin de la maladie si la date est postérieure) et bénéficier ultérieurement du solde de congés non pris. »
L'article 41.1 intitulé 'Durant la période d'essai'dispose que « le salarié qui justifie des conditions prévues par la législation de la sécurité sociale perçoit directement les indemnités journalières de sécurité sociale. »
Enfin l'article 41.2 intitulé 'À l'expiration de la période d'essai pour les salariés permanents du CI ORTF' dispose ainsi :
« Au plus tard après 6 mois de présence dans l'entreprise, le salarié perçoit la totalité de sa rémunération mensuelle dans la limite de trois mois et la moitié de cette rémunération dans une limite égale. S'il y a lieu, il perçoit en outre le supplément familial dans son intégralité. »
En l'espèce, il est constant que la période d'essai de Mme [U] était expirée au moment où l'arrêt de travail lui a été prescrit.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que les dispositions de l'article 41.1 n'avait pas vocation à s'appliquer dans son cas.
En revanche, celle-ci relève nécessairement de l'article 41.2 qui dispose pour la situation du salarié permanent de l'entreprise à l'expiration de la période d'essai.
À cet égard, il est tout aussi constant et non contesté que Mme [U] ne justifiait pas de six mois de présence au sein de l'entreprise à la date de son arrêt maladie.
En effet, elle a été embauchée le 18 octobre 2020 et ne justifiait ainsi que d'une présence dans l'entreprise de cinq mois et trois jours à la date de son arrêt de travail.
À l'opposé, force est de constater que les prétentions de l'appelante impliquent nécessairement une interprétation du texte conventionnel en ce qu'elle estime que l'expiration de la période d'essai serait une condition alternative à celle relative à la présence dans l'entreprise ou, plus précisément, que les salariés permanents en poste depuis au moins six mois, quand bien même ils seraient encore en période d'essai, doivent percevoir la totalité de la rémunération en cas d'arrêt maladie.
En effet, l'appréciation du texte conventionnel telle qu'invoquée par l'appelante ne résulte nullement de l'article litigieux, parfaitement clair, qui traite des arrêts de travail et qui fait une différence entre les salariés durant la période d'essai et à l'expiration de la période d'essai.
Il convient d'ajouter que ce dispositif conventionnel plus favorable doit nécessairement s'apprécier ou s'interpréter au regard des dispositions légales en vigueur.
Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'au regard de la nécessité d'une interprétation des dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a estimé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse échappant, naturellement, au pouvoir de la formation de référé.
À cet égard, et en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, Mme [U] ne peut valablement invoquer une situation d'urgence au sens de cette disposition alors qu'elle ne justifie nullement que l'absence de complément aux indemnités journalières de sécurité sociale la place dans une situation particulière de précarité.
À l'opposé, en l'état, elle est dans la situation de tout salarié, relevant du régime général, placé en arrêt maladie avant d'avoir atteint un an d' ancienneté ou de toute salariée en congé maternité.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [U] à payer au Comité Interentreprises des organismes de radio et télévision français la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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