Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 21/01239
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DHAN SHIRI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1871
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Novembre 2022 :
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny Paris a :
- dit que la société Dhan Shiri est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2],
- ordonné à la société Dhan Shiri de quitter les lieux faute de quoi elle pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné la société Dhan Shiri aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 2 septembre 2022, la société Dhan Shiri a assigné en référé M. [V] devant le premier président, aux fins de voir ordonner sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2022.
Par conclusions en désistement transmises au greffe le 7 novembre 2022, la société Dhan Shiri a demandé au premier président de constater la régularisation d'un protocole entre les parties et de constater le désistement de la société Dhan Shiri de l'ensemble de ses demandes. Elle a joint à ses conclusions le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 octobre 2022.
M. [V] n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 17 novembre 2022.
SUR CE,
Selon l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est pas nécessaire dès lors que celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
Il y a donc lieu, en l'espèce, de déclarer parfait le désistement d'instance de la société Dhan Shiri et de constater, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Dhan Shiri supportera la charge des dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société Dhan Shiri,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la société Dhan Shiri aux dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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