Texte intégral
ARRET
N°284
URSSAF DE PICARDIE
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/02914 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID3T - N° registre 1ère instance : 18/00272
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 04 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIME
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Marie ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sur l'opposition formée par M. [H] [Z] à l'encontre d'une contrainte du 29 novembre 2018 émise par l'URSSAF de Picardie, a dit l'opposition recevable, rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de l'URSSAF et de la prescription des créances et de l'action en recouvrement, débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes relatives aux régularisations de cotisations de majorations dues au titre des années 2012, 2013 et 2014, des cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er et 2ème trimestres 2017, condamné l'URSSAF à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'URSSAF de sa demande formée sur ce même fondement et condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance et à supporter les frais de signification de la contrainte.
Vu l'appel interjeté le 3 juin 2021 par l'URSSAF de Picardie de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai précédent.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux régularisations de cotisations et majorations et l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau de :
- valider la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour un montant de 26 331 euros et condamner M. [H] [Z] au paiement de cette somme,
- le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Z], poursuivant la confirmation des dispositions lui étant favorables et l'infirmation des dispositions lui étant défavorables, demande à la cour de statuer à nouveau et :
A titre principal de :
- débouter l'URSSAF de ses demandes en raison de la prescription des cotisations et majorations 2012, 2013 et 2014 et en conséquence d'annuler la contrainte en ce qu'elle tend au recouvrement d'une somme globale restant due de 254 euros au titre de la période « REGUL 12, REGUL 13, REGUL 14 »,
- débouter l'URSSAF de ses demandes pour être prescrite au titre de l'action civile en recouvrement, faute de justifier de l'envoi de mises en demeure régulières et du respect en conséquence du délai de prescription de 3 ans et un mois pour signifier une contrainte et en conséquence annuler la contrainte ;
Subsidiairement, si l'URSSAF justifiait de l'envoi de mises en demeure régulières, de débouter l'URSSAF de ses demandes en raison de la prescription de l'action civile en recouvrement au titre des sommes réclamées au titre des « REGUL 12, REGUL 13, REGUL 14 », faute de recouvrement dans le délai,
- débouter l'URSSAF de ses demandes et annuler la contrainte pour violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, faute de justifier de mises en demeure préalables,
En tout état de cause, de :- condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance d'appel,
- condamner l'URSSAF à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
SUR CE, LA COUR :
L'URSSAF de Picardie a signifié le 7 décembre 2018 à M. [H] [Z], gérant de la SARL [5], une contrainte datée du 29 novembre 2018 pour obtenir le paiement de 26 331 euros de cotisations et régularisations relatives aux années 2012, 2013,2014, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er et 2ème trimestres 2017.
M. [H] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
1. Si, comme le soutient M. [Z], l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, a été abrogé par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017, cette règle a néanmoins été reprise par l'article R. 133-3 dans sa rédaction modifiée par le décret.
Ensuite, les premiers juges ont à bon droit retenu que la contrainte a été signée par M. [R] [K], directeur de l'URSSAF de Picardie, qui n'a donc pas à justifier d'une quelconque délégation, étant au surplus observé que la mention figurant au-dessus de la signature manuscrite identifiable comme étant celle de M. [K], soit le directeur ou son délégataire, n'est pas de nature à remettre en cause la qualité du signataire, ni de manière générale à constituer un grief justifiant l'annulation de l'acte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité de la contrainte.
2. Pour ce qui a trait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances, les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyant que l'organisme est bien fondé à solliciter le règlement des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'envoi de la mise en demeure, ainsi que l'année en cours, celle de l'article R 133-27 précisant que la régularisation des cotisations dues au titre d'une année est exigible au 5 novembre de l'année suivante et celles nouvelles de l'article L. 244-3 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 faisant courir le délai de prescription triennale des cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que la durée s'apprécie au 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Ils ont fait une exacte appréciation de ce dispositions en considérant d'une part que les régularisations des cotisations et majorations des années 2012, 2013 et 2014, respectivement exigibles au 5 novembre 2013, au 5 novembre 2014, au 5 novembre 2015, et les cotisations et majorations due au titre du 4ème trimestre 2015 ne pouvaient être prescrites, pour avoir fait l'objet des mises en demeure en date du 25 août 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 août 2015 se rapportant aux régularisations de cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2012, 2013 et 2014 et par celle en date du 21 décembre 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 janvier 2016 se rapportant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et que d'autre part les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2017 n'étaient pas davantage prescrites pour avoir été fait l'objet de la mise en demeure en date du 11 juillet 2017 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 juillet 2017.
La prescription des créances constituées par les cotisations et les majorations n'est pas donc acquise, étant relevé qu'aucune pénalité de retard n'est mentionnée dans les mises en demeure et n'a été donc réclamée.
Les premiers juges ont également à bon droit retenu que l'action en recouvrement des cotisations et majorations prévue par l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, qui était de cinq années, réduite à trois années par la loi du 23 décembre 2016 avec des dispositions transitoires pour les créances ayant fait l'objet de mises en demeure avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi, ne pouvait être considérée comme prescrite en l'état des mises en demeure des 25 août 2015 et 21 décembre 2015, après avoir exactement relevé que la contrainte notifiée le 29 novembre 2018 l'a été moins de cinq années avant l'expiration du délai d'un mois laissé au cotisant pour régler les sommes dues.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z].
4. Il ressort des dispositions des articles L. 244-2 et R. 144-1 du code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception. La validité de la mise en demeure est également subordonnée à l'existence de mentions permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'envoi de trois mises en demeure en date du 25 août 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 août 2015 se rapportant aux régularisations de cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2012, 2013 et 2014 en date du 21 décembre 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 janvier 2016 se rapportant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et enfin en date du 11 juillet 2017 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 juillet 2017 relative aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2017.
Ces mises en demeure répondent aux exigences des textes précités, comme l'ont relevé les premiers juges.
5. Ensuite, la contrainte délivrée à la suite des mises en demeure restées sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'analyse de la contrainte litigieuse montre qu'elle fait référence aux trois mises en demeure antérieures qui détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard et les versement effectués (règlements et déductions correspondant à des remises suite à paiement) dans des conditions permettant au cotisant de connaître l'étendue de son engagement, si bien qu'elle sera, par infirmation du jugement entrepris, considérée comme régulière en la forme.
Enfin, l'URSSAF justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations pour les différentes périodes. Les tableaux insérés dans les conclusions de l'organisme détaillent en effet la situation pour chaque période, les revenus pris en compte dont certains ont été justifiés plus tardivement, les paiements effectués et les remises accordées. Il ressort au demeurant du courrier adressé par le cotisant au RSI le 12 août 2015 qu'il a été destinataire, au moins le 20 juillet précédent, des appels à cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014. Il ressort aussi des éléments versés que les cotisations ont été calculées pour l'année 2014 sur la base des revenus tels que déclarés par lui à hauteur de 60 000 euros le 14 mai 2015.
Il doit donc être considéré, contrairement aux premiers juges, que le cotisant a eu connaissance avec précision de la cause, la nature et l'étendue des sommes qui lui sont réclamées.
Le jugement sera donc infirmé ce qu'il a annulé la contrainte, débouté l'URSSAF de ses demandes et mis les dépens et les frais de signification à sa charge.
Les éléments versés au débats justifient la validation de la contrainte à hauteur de la somme revendiquée de 26 331 euros et de condamner M. [H] [Z] à verser cette somme à l'URSSAF de Picardie.
6. La solution apportée au litige commande de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à l'organisme 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la contrainte, débouté l'URSSAF de ses demandes et mis les dépens et les frais de signification à sa charge ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Valide la contrainte du 29 novembre 2018 pour une somme de 26 331 euros et condamne M. [H] [Z] à verser à l'URSSAF de Picardie cette somme ;
Condamne M. [H] [Z] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [H] [Z] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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