Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/504
N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEJ5
AB/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00244)
TISSENDIE J-J.
[T] [H] épouse [W]
C/
S.A.S. DISPROPLUS
S.A.R.L. DAF DISTRIBUTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me D.HEINRICH-BERTRAND
Me Laurent NOUGAROLIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.S. DISPROPLUS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DAF DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [W] a été embauchée en qualité d'employée de vente suivant un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 par l'EURL Aux quatre saisons, exploitant un fonds de commerce d'alimentation générale à l'enseigne Spar dans le village de [Localité 4] -82-.
Elle était classée dans la catégorie de personnel employés services commerciaux au niveau 3A, selon la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Son temps de travail était de 35 heures par semaine.
Propriétaire du fonds de commerce, la SAS Disproplus l'avait donné en location-gérance à la société Aux quatre saisons.
Le 15 novembre 2016, la société Labastide distribution reprenait la location-gérance en lieu et place de la société Aux quatre saisons. N'ayant pas été rompu, le contrat de Mme [W] se poursuivait auprès de la société Labastide distribution, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes de Montauban par un jugement du13 mars 2018.
Cette société rompait le contrat de location-gérance le 22 mars 2017 et faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 9 mai 2017 du tribunal de commerce de Montauban.
Par la suite, à partir du 2 mai 2017, la société Disproplus gérait directement le fonds de commerce d'épicerie Spar. Mme [W] y exerçait les mêmes fonctions qu'auparavant.
Saisie le 5 mai 2017 par Mme [W], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban a, par ordonnance du 14 septembre 2017, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement par la société Disproplus des salaires du 22 mars au 30 avril 2017.
Par acte du 19 juin 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond pour faire juger que le contrat de travail conclu le 1er septembre 2015 a été transféré à la société Disproplus à compter du 22 mars 2017 et pour obtenir paiement de rappels de salaires.
Le 1er septembre 2019, la société Daf distribution a repris l'exploitation du fonds de commerce appartenant à la société Distroplus dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le contrat de Mme [W] lui étant alors transféré.
Par lettre du 17 octobre 2019, la société Daf distribution a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 29 octobre 2019, puis le 18 novembre 2019 lui a adressé le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement économique de Mme [W] est intervenu à la date du 29 novembre 2019.
Dans le cadre de la procédure prud'homale en cours, Mme [W] a fait appeler en la cause la société Daf distribution.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé qu'il y a lieu de considérer I'ancienneté de Mme [W] au 1er septembre 2015,
- jugé que le contrat de travail initial a fait l'objet d'un transfert automatique au sens de l'article L1224-1 du code du travail, et malgré la fin de la location-gérance au 22 mars 2017,
- en conséquence, condamné Ia société Disproplus à payer à Mme [W] :
* 2 086,20 € et 208,62 € au titre du salaire du 22 mars 2017 au 30 avril 2017,
* 1 567,48 € et 156,75 € au titre du minimum conventionnel pour le niveau 3A du 1er mai 2017 au 30 juin 2019,
* 1 073,80 € au titre de l'indemnité pour non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- condamné la société DAF distribution à payer à Mme [W] :
* 113,45 € et 11,34 € au titre du minimum conventionnel,
* 640 € au titre de I'indemnité de licenciement,
- condamné solidairement la société Disproplus et Ia société Daf distribution à payer à Mme [W] :
* 1 200 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Disproplus et Ia société Daf distribution de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Ia société Disproplus et Ia société Daf distribution aux dépens de I'instance.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de positionnement au niveau 5 de la convention collective applicable et de sa demande d'octroi de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- confirmer sur le principe mais infirmer sur le quantum les condamnations suivantes :
' concernant la société Disproplus :
* 1567,48 € et 156,75 de rappels de salaires au titre du minimum conventionnel du 1er mai 2017 au 30 juin 2019,
* 1 073,80 € au titre de l'indemnité pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires.
' concernant la société Daf distribution :
* 113,45 € et 11,34 € de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel,
* 640 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* jugé qu'il y a lieu de considérer son ancienneté au 1er septembre 2015, et que le contrat de travail initial a fait l'objet d'un transfert automatique au 22 mars 2017,
* condamné la société Disproplus au paiement des sommes de 2 086,20 € et 208,62 € au titre du salaire du 22 mars 2017 au 30 avril 2017,
* condamné solidairement les sociétés Disproplus et Daf distribution au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Disproplus au paiement de :
* à titre principal, 18 362,87 € somme brute à titre de rappels de salaires sur la base du niveau 5 de la classification conventionnelle pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019 et de 1 836,29 € de congés payés,
* subsidiairement 3 105,98 € somme brute à titre de rappels de salaires sur la base du niveau 4 de la classification conventionnelle pour la même période outre 310,60 € de congés payés afférents,
* à titre infiniment subsidiaire 1 567,48 € somme brute à titre de régularisation selon le minimum conventionnel outre 156,75 € de congés payés,
- condamner la Société Daf distribution au paiement de :
* 1 957,76 € somme brute à titre de rappels de salaires sur la base du niveau 5 de la classification conventionnelle pour la période du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020 outre 195,78 € de congés payés ;
* subsidiairement 289,39 € somme brute de rappels de salaires sur la base du niveau 4 de la classification conventionnelle pour la même période outre 28,94 € de congés payés afférents,
* à titre infiniment subsidiaire 113,45 € somme brute à titre de régularisation selon le minimum conventionnel outre 11,34 € de congés payés,
- condamner la société Disproplus au paiement de :
* 12 002,16 € à titre d'indemnité pour non-respect du contingent annuel des heures supplémentaires outre 1 200,21 € de congés payés,
* subsidiairement 9 444,47 € outre 944,65 € de congés payés,
* à titre infiniment subsidiaire 9 193,51 € outre 919,35 € de congés payés,
- condamner la société Disproplus au paiement de :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, des manquements à l'obligation de sécurité et du comportement déloyal de cette société,
- condamner la société Daf distribution au paiement de :
* 1 191,95 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
* subsidiairement 692,65 €,
* à titre infiniment subsidiaire 640 €,
- ordonner à la société Daf distribution la remise des documents de rupture corrigés et conformes à la décision à intervenir,
- assortir sa décision des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
- condamner solidairement les sociétés Disproplus et Daf distribution au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la société Disproplus demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 23 mars 2021 dans toutes ses dispositions, sauf :
* en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de positionnement au niveau 5 de la convention collective applicable,
* en ce qu'il a condamné la SAS Disproplus au paiement de :
° 1 567,48 € au titre du rappel de salaire relatif au minimum conventionnel applicable pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019, outre 156,75 € au titre des congés payés y afférents,
° 1 073,80 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé,
statuant à nouveau :
- juger que l'embauche de Mme [W] par la société Disproplus est une embauche
autonome et non pas un transfert de son contrat de travail, qu'elle a été embauchée par la société Disproplus à compter du 2 mai 2017,
- juger que Mme [W] relève bien de la qualification d'employée libre-service, qualification non-cadre 240, niveau 3A de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
en conséquence :
- débouter Mme [W] de sa demande principale de rappel de salaire sur la base du niveau 5 de la classification conventionnelle et subsidiairement sur la base du niveau 4, applicable pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019, la société Disproplus reconnaissant toutefois devoir à Mme [W] les sommes suivantes :
* 1 567,48 € bruts à titre de rappels de salaire selon le minimum conventionnel, outre la somme de 156,75 € au titre des congés payés y afférents pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019,
*1 073,80 € à titre d'indemnité pour non-respect du contingent annuel des heures supplémentaires,
- débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une résistance abusive qu'elle impute à la société Disproplus,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Daf distribution demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, sauf :
* en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de positionnement au niveau 5 de la convention collective applicable,
* en ce qu'il a condamné la société Daf distribution au paiement de :
° la somme de 113,45 € au titre du rappel de salaire relatif au minimum conventionnel applicable pour la période du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020, outre 11,34 € de congés payés afférents,
statuant à nouveau :
- juger que l'embauche de Mme [W] par la société Disproplus est une embauche
autonome et non pas un transfert de son contrat de travail, qu'elle a été embauchée par la société Disproplus à compter du 2 mai 2017,
- juger que Mme [W] relève bien de la qualification d'employée libre-service, qualification non-cadre 240, niveau 3A de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
- juger que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, et non des treize derniers mois, soit le tiers des trois derniers mois,
en conséquence :
- débouter Mme [W] de sa demande principale de rappel de salaire sur la base du niveau 5 de la classification conventionnelle et subsidiairement sur la base du niveau 4, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 janvier 2020, la société Daf distribution reconnaissant toutefois devoir à Mme [W] la somme de 113,45 € outre 11,34 € de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire relatif au minimum conventionnel applicable durant cette période,
- débouter Mme [W] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
MOTIFS :
Sur le transfert du contrat de travail de Mme [W] à la société Disproplus :
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Dès lors que les conditions de cet article sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit, par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Ces dispositions sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, et ce même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
En l'espèce, Mme [W] soutient que le contrat de travail conclu le 1er septembre 2015, qui n'avait pas été rompu par un licenciement économique, a été transféré de plein droit à la société Disproplus à compter de la résiliation le 22 mars 2017 du contrat de location-gérance de la société Labastide distribution, puis le 1er septembre 2019 à la société Daf distribution, nouvelle locataire-gérante.
La société Disproplus soutient que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu par la société Labastide distribution suite à l'engagement d'une procédure de licenciement économique, même si aucun courrier de licenciement n'a été notifié, de sorte qu'après la résiliation par cette société de la location gérance, l'intéressée a été embauchée directement, de manière autonome et distincte, par la société Disproplus à compter du 2 mai 2017, même si elle n'a pas signé le nouveau contrat de travail qui lui a été présenté.
La société Disproplus verse aux débats le courrier du 23 janvier 2017 par lequel la société Labastide distribution a informé Mme [W] qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique et l'a convoquée à un entretien préalable, ainsi que le courrier du 31 janvier 2017 proposant à la salariée d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Toutefois, elle ne justifie pas, et d'ailleurs n'allègue pas, que la salariée a accepté d'adhérer au CSP, cette acceptation emportant rupture du contrat de travail.
Et elle reconnaît que la société Labastide distribution n'a pas poursuivi la procédure puisqu'elle n'a pas notifié de lettre de licenciement.
Il en résulte que le contrat de travail liant Mme [W] à la société Labastide distribution n'a pas été rompu avant la résiliation du contrat de location-gérance.
Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fonds de commerce d'alimentation générale à l'enseigne Spar, entité économique autonome, dont l'activité s'est poursuivie après une interruption de quelques mois en raison des difficultés économiques de la société Labastide distribution, est revenu dans le patrimoine du bailleur la société Disproplus dès la résiliation du contrat de location-gérance, le 22 mars 2017.
En conséquence, le contrat de travail de Mme [W] en date du 1er septembre 2015 (qui avait fait l'objet d'un précédent transfert ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes) a été transféré de plein droit et immédiatement à la société Disproplus.
Il est sans incidence que la société Disproplus ait considéré qu'il s'agissait non d'un transfert de contrat mais d'une nouvelle embauche et ait proposé à Mme [W] de signer un nouveau contrat de travail à effet du 2 mai 2017, ce que la salariée n'a d'ailleurs pas fait.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'ancienneté de la salariée au 1er septembre 2015, date de son embauche initiale, a jugé que son contrat de travail avait été transféré à la société Disproplus à la date du 22 mars 2017 et que cette société était redevable des salaires du 22 mars au 30 avril 2017, la salariée s'étant tenue à la disposition de l'employeur, ainsi que cela ressort des termes d'un courrier du 29 décembre 2017.
Les premiers juges ont donc pertinemment condamné la société Disproplus au paiement d'un rappel de salaire pour cette période de 2 086,20 € bruts outre 208,62 € au titre des congés payés.
Sur la classification conventionnelle de la salariée :
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis.
Depuis son embauche, Mme [W] était classée en qualité d'employée libre service au niveau 3A selon la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Elle estime qu'elle aurait dû être classée au niveau 5 ou subsidiairement au niveau 4 car elle gérait l'épicerie Spar seule et en toute autonomie, sans présence de hiérarchie sur place.
Selon les dispositions conventionnelles dans leur version applicable au litige, le niveau 3A correspond au vendeur « employé affecté à la vente ayant le CAP ou le BEP ou une expérience professionnelle équivalente dans le secteur d'activité, apte à tenir la caisse, (qui) effectue le nettoyage des rayons, du magasin, des réserves et met en rayon les marchandises, (qui) vérifie les DLC et DLUO et en informe son responsable, informe et conseille la clientèle.»
Mme [W] revendique à titre principal le niveau 5 attribué au vendeur qualifié, dont l'emploi est ainsi décrit : « agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre service, contrôle les DLC et DLUO, organise la vente, apte à passer les commandes, assure le bon écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité, apte à tenir la caisse, peut également participer au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves, assure le respect des règles d'hygiène.»
Mme [W] relate qu'elle était la seule salariée de la société Disproplus puis de la société Daf distribution travaillant dans le commerce d'alimentation générale, ce qui est confirmé par le boucher qui y gérait un rayon de manière indépendante, et ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi délivrée lors de son licenciement.
Elle produit plusieurs pièces qui établissent qu'elle était en contact avec la direction de la société employeur par messagerie électronique, qu'elle assumait en autonomie les dépôts d'espèces et de chèques en banque, qu'elle devait «remonter le rapport financier quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement » au responsable de l'entreprise, qu'elle a pu, au moins au début de son activité pour la société Disproplus, établir des commandes, avant que cela soit réalisé par une application informatique.
Par ailleurs, il apparaît qu'elle organisait elle-même son remplacement pendant ses absences.
Le boucher atteste qu'en outre elle assurait l'ouverture et la fermeture du magasin, effectuait l'intégralité de l'entretien, la réception et la mise en rayon, l'accueil des clients, l'encaissement, les inventaires, les contrôles des dates de consommation.
Les sociétés Disproplus et Daf distribution, qui critiquent de manière injustifiée les éléments de preuve fournis par la salariée, ne produisent aucun document permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elles exerçaient leur contrôle à son égard.
Il est ainsi établi que Mme [W], qui assumait seule, de manière autonome, l'essentiel de l'activité quotidienne du magasin, occupait un poste relevant, non pas du niveau 3A, mais du niveau 5, peu important qu'elle n'ait pas à encadrer du personnel, cette fonction n'entrant pas obligatoirement dans celles décrites pour cette classification.
En conséquence, le jugement, qui a débouté Mme [W] de sa demande de reclassification et de rappels de salaires correspondants, sera réformé.
Mme [W] a droit aux compléments de salaires sur la base du taux horaire minimum conventionnel du niveau 5, pour les périodes du 2 mai 2017 au 30 janvier 2020, date de fin du préavis, qui sont dus :
- par la société Disproplus à hauteur de : 18 362,87 € bruts pour la période du 2 mai 2017 au 30 août 2019 date du transfert du contrat de location gérance à la société Daf distribution et de 1 836,29 € au titre des congés payés afférents,
- par la société Daf distribution à hauteur de 1 957,76 € bruts pour la période ultérieure et de 195,78€ au titre des congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à un complément d'indemnité de licenciement calculé en fonction de la nouvelle classification et d'une ancienneté depuis le 1er septembre 2015, soit la somme de 1 191,95 €.
Sur l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 %de ces heures pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est fondé à obtenir une indemnisation, qui comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Mme [W] sollicite l'indemnisation par la société Disproplus des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires soit 182 heures en 2017, 413 heures en 2018 et 277,25 heures en 2019, à hauteur de 100 %, s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, soit les sommes de 12 002,16 € et 1 200,21 € pour les congés payés .
La société Disproplus ne conteste pas que Mme [W] a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été régulièrement payées, elle indique toutefois ne pas être d'accord avec le nombre d' heures supplémentaires du mois de janvier 2018 (qu'elle fixe à 21,50 heures au lieu de 34 heures), et soutient qu'elle n'occupait pas 20 salariés.
Ainsi les parties s'accordent sur le nombre des heures supplémentaires réalisées par la salariée, qui apparaît sur les bulletins de salaire ainsi que sur les agendas qu'elle verse aux débats.
Il n'existe qu'un litige, pour le mois de janvier 2018 où les heures supplémentaires ont été payées à hauteur de 21,50, alors que sur l'agenda, Mme [W] a mentionné 34 heures.
Conformément aux règles de preuve du temps de travail, les agendas produits par Mme [W], remplis par elle, qui correspondent exactement au temps de travail accompli et payé par l'employeur pour toute la période concernée à l'exception du mois de janvier 2018, doivent être considérés comme suffisamment probants alors que l'employeur ne fournit aucune pièce pour démontrer que ce décompte n'est pas exact.
Il y a lieu en conséquence de retenir le calcul du nombre d'heures supplémentaires présenté par la salariée.
Il n'est pas discuté que Mme [W] n'a pas été en mesure de bénéficier de la contrepartie prévue par la loi pour les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel qui est de 130 heures.
La société Disproplus verse aux débats un relevé informatique selon lequel cette entreprise, qui comporte plusieurs établissements, occupe entre 10 et 19 salariés, de sorte que l'indemnisation qui doit être accordée à Mme [W] pour ne pas avoir pu bénéficier de la contrepartie légale s'élève à 6 602 € (soit 50 % du salaire de niveau 5 , congés payés compris).
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté :
Mme [W] soutient que la société Disproplus a commis des manquements à ses obligations en persistant à ne pas respecter ses obligations en matière de transfert du contrat de travail, de respect du salaire minimum
conventionnel, de classification, de contrepartie des heures supplémentaires, également en manquant à son obligation de sécurité lors de la reprise de la gestion du commerce par la société Daf distribution.
Elle fait valoir à cet égard que la société Disproplus lui a d'abord annoncé brutalement et sans respect de la procédure que le commerce allait fermer et son poste être supprimé, lui a proposé deux postes de reclassement à près de 200 km, a établi une attestation Pôle emploi alors que son contrat de travail a été transféré au nouveau locataire gérant. Elle ajoute que dans ce contexte elle a été victime d'un accident du travail, étant tombée d'un escabeau en raison d'un malaise.
En premier lieu, il faut considérer que la société Disproplus n'a pas agi de manière dilatoire ou abusive en s'opposant aux demandes formulées par Mme [W] à partir de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, alors d'une part que cette juridiction a débouté la salariée au motif qu'il existait une contestation sérieuse, d'autre part que le jugement rendu au fond a accueilli une partie de ses demandes seulement.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que la société Disproplus, qui envisageait la fermeture du commerce pour cause économique avant de conclure un contrat de location gérance avec la société Daf distribution était bien fondée à engager la procédure de licenciement de Mme [W] qui n'a pas été menée à terme puisque son contrat a été transféré au nouveau locataire-gérant.
S'il est certain que la situation était stressante pour la salariée, il n'est pas établi que l'entorse qu'elle a présentée le 6 juin 2019 (lendemain du jour où lui a été annoncé le projet de fermeture de l'établissement), qui a été déclarée comme consécutive à une chute d'un escabeau, est en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] est bien fondée à solliciter l'établissement et la remise par la société Daf distribution des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Il convient de rappeler que les condamnations au paiement de sommes ayant la nature de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Disproplus et la société Daf distribution de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 29 juin 2018 pour la première et le 28 février 2020 pour la seconde. Quant aux condamnations à des dommages-intérêts, elles sont assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La décision du conseil de prud'hommes relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réformée, et chacune des sociétés employeur sera tenue de verser à Mme [W] une indemnité pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer, cette somme étant fixée à 2 500 € pour la société Disproplus et à 1 200 € pour la société Daf distribution.
Les dépens d'appel seront supportés par ces deux sociétés qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que I'ancienneté de Mme [W] commence au 1er septembre 2015,
- jugé que le contrat de travail initial a été transféré à la société Disproplus le 22 mars 2017,
- condamné la société Disproplus au paiement des sommes de 2 086,20 € et 208,62 € au titre du salaire du 22 mars 2017 au 30 avril 2017,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ,ses obligations,
- condamné la société Disproplus et la société Daf distribution aux dépens,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que Mme [W] devait être classée un niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
Condamne la SAS Disproplus à payer à Mme [W] :
- 18 362,87 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 30 août 2019,
- 1 836,29 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 6 602 € à titre d'indemnisation pour non respect de la contrepartie suite au dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
Condamne la SARL Daf distribution à payer à Mme [W] :
- 1 957,76 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2019 jusqu'au licenciement,
- 195,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 191,95 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la SARL Daf distribution de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit que les condamnations au paiement de sommes ayant la nature de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 pour la SAS Disproplus et du 28 février 2020 pour la SARL Daf distribution,
Condamne la SAS Disproplus à payer à Mme [W] la somme de 2 500 € et la société Daf distribution la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Disproplus et la SARL Daf distribution aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.