Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/0306
Rôle N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5JS
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 mars 2023 à 12h00.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [L]
né le 21 février 1972 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité géorgienne
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [G] [H] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de PARIS.
INTIME
Monsieur le préfet de l' Hérault
Représenté par M. [N] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 à 15h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris le 04 février 2023 par le préfet de L'HERAULT, notifié le même jour à 14h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2023 par le préfet de l' HERAULT notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur X SE DISANT [M] [L];
Monsieur X SE DISANT [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux être libéré ou assigné à résidence, je ne sais pas quoi dire.''
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences prévu par les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé et que ce dernier qui ne dispose pas de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 février 2023 et l'administration, a obtenu un vol pour le 21 février 2023 lequel a été annulé faute d'escorte puis a obtenu une seconde date de vol prévue le 11 mars 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité au directeur du centre de rétention administrative, ne justifie par ailleurs d'aucune adresse stable en France non plus que de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande formée en ce sens sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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