Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 22/05250
N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. OPERIA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.I. LA MAM DON QUICHOTTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOIRE HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES
ès qualités d'assureur de la société LOIRE HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
La SCI La MAM Don Quichotte a confié à la société Opéria (anciennement SGC Développement) l'aménagement d'un local situé [Adresse 1] dont elle est propriétaire, destiné à l'accueil de la petite enfance.
La société Opéria a sous-traité à la société Loire Habitat la pose du carrelage.
La SCI La MAM Don Quichotte a réglé un acompte puis deux situations de travaux à hauteur de 87701,53 euros sur un montant global de travaux de 92 317,40 euros TTC.
Plusieurs relances ont été adressées par la société Opéria à la SCI maître d'ouvrage aux fins de règlement du solde des travaux.
Invoquant des défauts d'adhérence du carrelage, la SCI La MAM Don Quichotte a adressé à la société Opéria un courrier recommandé en date du 25 mai 2021.
Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d'échec le 26 février 2022.
Elle a également fait diligenter une expertise amiable qui a donné lieu à trois rapports techniques des 1er et 10 novembre 2021 et 14 février 2022.
Le 10 novembre 2021, un procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général avec réserves comprenant notamment la dépose de la totalité du carrelage au sol et des plinthes, la fourniture et la pose d'un carrelage neuf en pose collée sur ragréage neuf.
Par courrier recommandé du 17 février 2022, la SCI La MAM Don Quichotte a demandé à la société Opéria de respecter ses engagements de levée de réserves et l'a mise en demeure à cette fin le 2 mars suivant.
Par courrier du 11 mars 2022, la société Opéria a indiqué accepter d'effectuer une réfection partielle du carrelage, portant sur les carreaux soufflés et sonnant creux.
Par acte d'huissier du 3 mai 2022, la SCI La MAM Don Quichotte a fait assigner la société Opéria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnations provisionnelles.
Par actes d'huissier des 15 et 17 juin 2022, la société Opéria a appelé en intervention forcée les sociétés SMA, son assureur, Loire Habitat, sous-traitant et son assureur la société MAAF Assurances.
Par ordonnance en date du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- écarté des débats les pièces numérotées 5, 6, 7 et 12 produites par la SCI La MAM Don Quichotte ;
- condamné la société Opéria à régler à la SCI La MAM Don Quichotte, par provision, la somme de 15 585,60 euros au titre des travaux de dépose puis de remplacement du carrelage et des plinthes du local situé [Adresse 1] ;
- ordonné la consignation de la somme de 3 776,56 euros par la SCI La MAM Don Quichotte ;
- condamné la société Opéria à verser à la SCI La MAM Don Quichotte la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même à verser aux sociétés SMA et MAAF Assurances 1 000 euros chacune sur le même fondement ;
- condamné la société Opéria aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La société Opéria a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 août 2022, intimant la SCI La MAM Don Quichotte et les sociétés SMA, Loire Habitat et MAAF Assurances.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, la société Opéria au visa des articles 9, 24, 367, 834, 835 alinéa 2, 1531 du code de procédure civile, 21-3 de la loi du 8 février 1995, 1217, 1353, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 4 août 2022 en ce qu'elle a écarté des débats les pièces numérotées 5, 6, 7 et 12 produites par la SCI La MAM Don Quichotte ;
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*refusé d'écarter la pièce n°11, à savoir le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 ;
*condamné la société Opéria à régler à la SCI La MAM Don Quichotte, par provision, la somme de 15585,60 euros au titre des travaux de dépose puis de remplacement du carrelage et des plinthes du local situé [Adresse 1] ;
* ordonné la consignation de la somme de 3 776,56 euros par la SCI La MAM Don Quichotte
*condamné la même à verser aux sociétés SMA et MAAF Assurances 1 000 euros chacune sur le même fondement ;
* condamné la société Operia aux dépens ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
- écarter des débats les pièces versées par la SCI La MAM Don Quichotte ayant trait à la procédure de conciliation ;
- débouter la SCI La MAM Don Quichotte, la MAAF Assurances, la société SMA et la société Loire Habitat de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI La MAM Don Quichotte à lui verser la somme de 4 355,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- en cas de condamnation de la société Operia, condamner la SCI La MAM Don Quichotte, la MAAF Assurances, la société SMA et la société Loire Habitat à la garantir ;
-condamner in solidum la SCI La MAM Don Quichotte, la MAAF, la SMA et la société Loire Habitat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait valoir que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a écarté des débats les pièces 5,6,7 et 12 produites par le maître d'ouvrage dès lors qu'elles se rapportent à la conciliation et sont donc soumises au principe de confidentialité.
Elle soutient qu'il est de même de la pièce 11, à savoir le procès-verbal de réception, demande qui était présentée dans ses conclusions de première instance.
S'agissant de la demande de provision, l'appelante fait observer que la condition d'urgence posée par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas remplie et que son obligation est sérieusement contestable. Elle relève notamment que la SCI maître d'ouvrage fonde uniquement sa demande sur un rapport d'expertise amiable ce qui n'est pas possible en l'absence d'éléments complémentaires, de sorte que les désordres ne sont pas prouvés.
Elle estime que la SCI ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et une réserve alors qu'elle a pris possession des lieux dès le mois d'avril 2019 et en a payé la quasi totalité du prix, ce qui caractérise une réception tacite sans réserve, qu'elle ne peut se prévaloir du procès verbal de réception signé le 10 novembre 2021, qui relève de la procédure de conciliation, a été signé de sa part sous la contrainte et contient des réserves imprécises. Elle considère que la reprise de l'intégralité du carrelage n'est pas nécessaire et qu'il n'existe aucune obligation à sa charge à cet égard.
S'agissant du coût des travaux, elle observe qu'elle n'a pu faire d'observation sur les prestations chiffrées, ne serait ce qu'à l'occasion de la visite ayant permis cette évaluation.
Concernant l'indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance, l'appelante fait observer que si les bilans de la SCI démontrent que les locaux ne sont pas loués, cette situation ne lui est pas imputable mais résulte des difficultés ayant affecté l'exploitation telle qu'elle était envisagée par le maître d'ouvrage.
Elle estime qu'au regard de la nature décennale du désordre, avérée puisque les locaux ne peuvent être exploités, elle doit être garantie par son assureur la société SMA ; qu'au surplus, la pose du carrelage a été confiée à la société Loire Habitat, ce qui justifie qu'elle le garantisse, point qui n'a pas été examiné par le premier juge et que la société MAAF Assurances prenne en charge le coût des travaux ne pouvant se prévaloir du procès-verbal de réception du 10 novembre 2021, dépourvu de valeur juridique.
Elle sollicite le paiement du solde des travaux de 4355,06€, dont le montant n'est pas discutable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022, la SCI La MAM Don Quichotte demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable en cause d'appel la demande de la société Opéria tendant à ce que le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 soit écarté des débats ou, à défaut, la débouter de cette demande ;
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* retenu que l'obligation de la société Opéria de lever la réserve qu'elle a acceptée est non sérieusement contestable ;
*condamné la société Opéria à lui régler par provision, la somme de 15 585,60 euros au titre des travaux de dépose puis de remplacement du carrelage et des plinthes du local situé [Adresse 1], sauf à parfaire ;
*ordonné la consignation de la somme de 3776,56 euros par la SCI La MAM Don Quichotte
* condamné la société Operia à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* débouté la société Opéria de ses autres demandes ;
- recevant la SCI La MAM Don Quichotte en son appel incident, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur son préjudice de jouissance locatif et statuant de nouveau sur ce point, condamner, par provision, la société Opéria à lui régler la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ce chef de préjudice, sauf à parfaire ;
- condamner la société Opéria à lui régler une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel ;
- condamner la société Opéria aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
-débouter la société Opéria de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SCI précise ne pas remettre en cause le rejet des pièces 5,6,7 et 12. En revanche, elle soutient que la société Opéria ne demandait pas en première instance que soit écartée la pièce 11, à savoir le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021, que cette demande est nouvelle en appel et par suite irrecevable. Elle ajoute que ce document n'a pas été établi dans le cadre de la conciliation et n'est pas soumis à la confidentialité, qu'il s'agit seulement du procès-verbal visé par l'article 1792-6 du code civil.
Elle conteste l'existence d'une réception tacite n'ayant pas pris possession des lieux qu'elle ne peut affecter à la réception de jeunes enfants du fait du désordre du carrelage et ajoute que l'inoccupation des locaux a été constatée lors de l'expertise amiable contradictoire du cabinet Istia, les travaux n'étant au surplus pas soldés.
Le maître d'ouvrage se prévaut du procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 qui n'a pas été signé sous la contrainte par la société qui n'explique pas par quel moyen son consentement lui aurait été soutiré. Il relève que la réserve concernant la carrelage est précise, comme les travaux à la charge de l'entreprise qui concernent bien la réfection de tout le carrelage, de sorte que cette obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant du montant de la provision, la SCI précise que le devis correspond aux travaux à exécuter et que l'appelante ne fournit aucune évaluation inférieure.
Elle soutient que le principe de son préjudice de jouissance est établi ne serait ce qu'à compter du 10 novembre 2021, période qui n'est pas concernée par les autres circonstances qui ont retardé l'ouverture de la maison des assistantes maternelles. Elle rappelle que ces locaux sont toujours vides et improductifs alors qu'elle en règle les charges.
Concernant le solde travaux, elle estime que tant que les réserves ne sont pas levées, son paiement se heurte à une contestation sérieuse, notamment au regard de la retenue de garantie prévue par l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 novembre 2022, la société SMA demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable la demande de la société Opéria de voir écarter des débats la pièce n°11 de la SCI La MAM Don Quichotte ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- la confirmer en tout cas en tant qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre la société SMA et condamné la société Opéria à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter par voie de conséquence la société Opéria de son appel, et à tout le moins en tant que cet appel la concerne ;
- débouter pareillement la société La MAM Don Quichotte de son appel incident ;
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner la société Opéria à lui régler la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- très subsidiairement, condamner la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Loire Habitat, à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
-condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
La société SMA rejoint l'argumentation de la SCI concernant la demande d'écarter le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021.
Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisque le volet responsabilité de la police couvre les dommages survenus après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le désordre du carrelage ayant donné lieu à une réserve et les conditions de la réception tacite n'étant pas réunies. Elle ajoute que l'autre volet de la police qui concerne les dommages extérieurs à l'ouvrage n'est pas non plus mobilisable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, la société Loire Habitat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en tant que la demande de provision a été rejetée à son encontre ;
En toutes hypothèses,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société MAAF assurances à garantir la société Loire Habitat de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner la société Opéria, et toutes parties succombant, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait valoir que son obligation est sérieusement contestable, puisque la société Opéria a réceptionné ses travaux sans réserve et totalement payé sa facture.
A titre subsidiaire, elle considère que le coût de la reprise des travaux ne peut être mis à la charge que de la seule société Opéria qui s'y est engagée et que le remplacement du carrelage n'est pas justifié ; qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance allégué est contestable et que la demande à ce titre doit être rejetée ; qu'elle devrait être garantie par son assureur, MAAF Assurances du fait du caractère décennal du désordre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 4 août 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter la société Opéria ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre ;
Subsidiairement,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande provisionnelle de la SCI La MAM Don Quichotte à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI La MAM Don Quichotte de toute demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Opéria à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- la condamner aux dépens.
La société objecte que la mobilisation de sa garantie est contestable, puisque le désordre relatif au carrelage a été réservé aux termes d'un procès-verbal qui n'a pas à être écarté des débats ayant été établi dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire. Elle ajoute que la reprise des travaux ne peut être mise qu'à la charge de la société Opéria et que le coût devra être réduit.
Concernant le préjudice de jouissance, elle fait observer que des événements totalement étrangers au désordre ont désorganisé la mise en exploitation des locaux.
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs :
-Sur la demande de voir écarter les pièces liées à la conciliation :
Devant la cour, la décision du premier juge d'écarter les pièces 5,6, 7 et 12 reproduisant des échanges intervenus dans le cadre de la conciliation et son constat d'échec, documents couverts par la confidentialité, n'est pas remise en cause.
S'agissant du procès-verbal de réception du 10 novembre 2021, numéroté alors 11, il apparaît que les conclusions de la société Opéria ne le mentionnaient pas parmi les pièces dont le retrait était sollicité, point qui y était traité dans la partie « in limine litis » (pages 5 et 6), ce que le juge des référés a d'ailleurs relevé. Cette demande ne figurait pas non plus au dispositif des conclusions.
Dans ces conditions, cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, n'ayant pas pour objet d'opposer la compensation ou de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Cette demande n'entre pas non plus dans les exceptions prévues aux articles 565 et 566 du même code.
-Sur la demande de provision :
Conformément aux dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Cette demande n'est pas soumise à la condition d'urgence prévue par l'article 834 du même code.
Au soutien de sa demande provisionnelle, la SCI La MAM Don Quichotte se prévaut d'un procès verbal de réception signé le 10 novembre 2021 par le maître d'ouvrage et la société Opéria qui porte la réserve suivante : « dépose de la totalité du carrelage au sol et des plinthes ; fourniture et pose d'un carrelage neuf en pose collée sur ragréage neuf . Attention lors de la dépose des plinthes à la peinture située au dessus. » Contrairement à ce que prétend l'appelante, cette réserve est tout à fait précise sur la partie d'ouvrage à reprendre et l'étendue de ces reprises.
La société Opéria soutient que ce document est dépourvu de valeur dès lors que les travaux avaient déjà été tacitement réceptionnés en avril 2019.
Il est constant que la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, assortie du paiement des travaux ou de leur quasi-totalité fait présumer une réception tacite résultant d'une volonté caractérisée de ce dernier de les accepter. Cependant en l'espèce, la prise de possession des locaux est discutée. Les rapports techniques établis par la société Istia ne font pas état d'une occupation des lieux et par ailleurs, les échanges de l'appelante avec la SCI datant de janvier 2020 et de la fin de cette même année témoignent que le maître de l'ouvrage n'envisageait pas de réceptionner l'ouvrage avant que l'ensemble des défauts qu'il dénonçait ne soient corrigés, ce qui contredit l'allégation d'une réception tacite en avril 2019.
La société Opéria soutient également qu'elle a signé ce document sous la contrainte. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, elle ne produit pas d'éléments corroborant, au delà de ses seules affirmations, la situation de pression dont elle fait état. Ce procès-verbal a été signé dans le cadre de l'expertise amiable menée contradictoirement à l'occasion de laquelle les participants ont pu contrôler que la pente du carrelage se situait dans les normes et confirmer que des carreaux étaient soufflés et décollés sur une grande partie de leur surface, les joints étant au surplus de largeur et de teinte différentes et donc que le désordre existait.
L'appelante en sa qualité d'entrepreneur général n'ignorait pas les conséquences attachées à la signature et au contenu de ces documents. La circonstance que la société Opéria ait ensuite été avisée que son assureur ne garantissait pas les travaux de reprise n'est pas de nature à lui permettre de remettre en cause le procès-verbal de réception ou l'étendue de la réserve formulée.
En présence de cette réserve, la responsabilité contractuelle de la société au titre de son obligation de résultat, qui entraîne une présomption de responsabilité sauf preuve d'une cause étrangère qui n'est pas invoquée, n'apparaît pas sérieusement contestable, ni par suite son obligation d'indemniser la SCI la MAM Don Quichotte du coût des travaux de reprise, laquelle n'est donc pas fondée sur un unique rapport amiable, mais sur les termes du procès-verbal de réception.
Sur ce point, comme rappelé plus haut, les travaux de reprise du carrelage étaient précisément décrits dans la réserve à réception. Le devis de la société Graindorge Carrelage du 18 juin 2022 est conforme aux prestations à réaliser. Comme l'a relevé le premier juge, le coût du matériau est inférieur à celui facturé par la société appelante en 2018 et la société Opéria ne fournit pas d'éléments et notamment de devis d'autres entreprises de nature à démontrer que le coût de main d''uvre est excessif par rapport au coût pratiqué par d'autres professionnels ou que les prestations en lien avec la dépose du carrelage sont surévaluées.
Dans ces conditions, l'ordonnance qui a accordé à la SCI la MAM Dom Quichotte une provision de 15585,60€ sera confirmée.
S'agissant du préjudice de jouissance ou d'exploitation, la SCI soutient qu'à compter de novembre 2021, les circonstances extérieures aux travaux ( perte de l'agrément, défection de l'assistante maternelle recrutée, impossibilité de recruter jusqu'en avril 2021) ayant perturbé le projet d'accueil de jeunes enfants avaient disparu. Toutefois, elle n'en justifie pas, pas plus que des modalités juridiques selon lesquelles devaient être exploités les lieux, de sorte que le préjudice locatif allégué est sérieusement contestable. La demande de ce chef ne peut être accueillie.
-Sur le paiement du solde du marché :
Les factures ont été établies par la société Opéria en référence à un devis SG 10201804263 V5 d'un montant de 76931,17€ HT, soit 92317,40€ TTC et réglée à hauteur de 87701,53€ TTC selon les pièces produites par la SCI, laissant un solde de 4615,87€ TTC. La société Opéria sollicite une somme de 4355,06€ TTC qui n'est pas sérieusement contestable.
Contrairement à ce que prétend la SCI, ce solde qui représente une somme équivalente à la retenue de garantie n'a pas à être consignée. En effet, en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée des réserves, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. En l'espèce la retenue de garantie est exigible depuis le 10 novembre 2022 et il n'est justifié d'aucune opposition de la SCI à sa libération. En conséquence, l'ordonnance sera réformée sur le montant de la condamnation au titre du solde des travaux et sa consignation.
-Sur les demandes de garantie de la société Opéria :
*A l'égard de la SMA :
Comme le relève la SMA, la société Opéria ne peut se prévaloir de la mobilisation de la garantie des dommages de nature décennale compte tenu de la réserve à la réception. Au regard des termes de la police et de la démonstration de l'existence d'une garantie souscrite susceptible de couvrir la responsabilité contractuelle de l'appelante, la demande contre son assureur est sérieusement contestable. L'ordonnance est confirmée.
*A l'égard de la société Loire Habitat :
Cette société est intervenue comme sous-traitante de la société Opéria. Elle était donc tenue à son égard d'une obligation de résultat. Toutefois, il est justifié que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal improprement qualifié de « réception » entre les entreprises, le 19 décembre 2018 ne mentionnant pas de défaut de pose du carrelage. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'évaluer les conséquences de ce document sur la responsabilité contractuelle de la société Loire Habitat à l'égard de l'entrepreneur général.
*A l'égard de la société MAAF Assurances :
Dés lors que la responsabilité de la société Loire Habitat n'est pas caractérisée de façon indiscutable, l'obligation à garantie de son assureur est également sérieusement contestable. L'ordonnance qui a rejeté cette demande est confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant sur l'essentiel de son recours, la société Opéria sera condamnée à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles d'appel :
-2500€ à la SCI la MAM Don Quichotte,
-1500€ à la société SMA comme à la société MAAF Assurance et à la société Loire Habitat.
Elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de la société Opéria de voir écarter des débats le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021,
Confirme l'ordonnance sauf en qui concerne la demande en paiement du solde des travaux ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI La MAM Dom Quichotte à verser à la société Opéria la somme de 4355,06€ TTC à titre de provision sur le solde des travaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Opéria à verser au titre des frais irrépétibles d'appel :
-2500€ à la SCI la MAM Don Quichotte,
-1500€ à la société SMA comme à la société MAAF Assurance et à la société Loire Habitat.
Condamne la société Opéria aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,