Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°443
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMYK
M. [C] [D]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBOIS
Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2019, la société Vox Pass souscrivait au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de Lannion (ci-après la banque) un billet à ordre d'un montant de 50.000 €, lequel devait arriver à échéance le 10 janvier 2020.
Le même jour, M. [C] [D], dirigeant de la société, se portait avaliste de ce billet.
Le 27 novembre 2019, la société était placée en redressement judiciaire, depuis converti en liquidation.
Entre temps, la banque déclarait l'ensemble de ses créances au passif de la procédure collective, dont celle afférente au billet demeuré impayé.
Suivant décision notifiée à la banque le 6 octobre 2020, ladite créance était admise au passif de la liquidation à hauteur d'une somme de 51.371,17 € en principal et intérêts.
La banque mettait alors M. [D] en demeure de s'acquitter de son engagement d'aval en lui réglant ladite somme.
En l'absence de règlement amiable, la banque le faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 16 novembre 2021 :
- jugeait que le billet à ordre avalisé par M. [D] était régulier, et qu'aucun dol n'était caractérisé;
- condamnait M. [D] à payer à la banque la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, et ordonnait la capitalisation des intérêts échus depuis un an;
- condamnait M. [D] à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes;
- condamnait M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2022, M. [D] interjetait appel de cette décision.
L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 17 juin 2022, l'intimée les siennes le 16 mai 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 20 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le billet à ordre avalisé par M. [D] était régulier, qu'aucun dol n'était caractérisé, condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an, condamné M. [D] à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné M. [D] aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 512-1 et L 512-2 du code de commerce
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation,
- dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
- dire et juger que le billet à ordre porté par la banque comporte des irrégularités manifestes;
- dire et juger, dès lors, que ce billet à ordre doit être qualifié de cautionnement;
- dire et juger que les mentions manuscrites imposées à peine de validité de ce cautionnement sont manquantes;
- prononcer la nullité du cautionnement de M. [D];
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1137 du code civil,
- dire et juger que le consentement de M. [D] a été vicié par les man'uvres dolosives de la banque;
- prononcer en conséquence la nullité de l'aval;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- reporter le paiement des sommes dues d'une durée de 24 mois;
- dire et juger que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts;
En toute hypothèse,
- débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la banque à payer à M. [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
Au contraire, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1193 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L 511-21 et suivants et L 512-4 du code de commerce,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du billet à ordre :
M. [D] dénonce les irrégularités qui, selon lui, affectent le billet souscrit par la société Vox Pass, et notamment :
- le fait que la signature du souscripteur ne serait pas clairement apposée, et que le nom du représentant légal de la société souscriptrice n'est pas indiqué;
- l'absence de tampon ou de cachet de la société au nom de laquelle le billet aurait été souscrit, de même que le défaut d'indication du numéro siret de celle-ci;
- l'absence de mention du lieu où le paiement devrait s'effectuer;
- l'absence de mention du lieu où le billet aurait été souscrit;
- enfin l'absence de mention du nom de celui à l'ordre duquel le paiement devrait être effectué.
Cependant, il n'y a même pas lieu d'examiner le bien-fondé de ces griefs, dès lors en effet que la créance de la banque a déjà été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire, ce dont il résulte nécessairement que la validité du billet à ordre a déjà été reconnue par le juge de la procédure collective.
Par ailleurs, la validité formelle de l'aval lui-même n'est pas contestée par M. [D] qui, en effet, s'est valablement engagé en qualité d'avaliste en inscrivant sur le billet la mention 'Bon pour aval' suivie de son nom ('[C] [D]') et de sa date de naissance ('[Date naissance 2]1965").
Dès lors et contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a nulle raison pour requalifier cet aval en cautionnement et, par là même, pour exiger le respect des prescriptions de forme prévues en pareil cas par les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation, pas plus que de l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution telle qu'elle est prévue à l'article L332-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de souscription du billet litigieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'aval était régulier en la forme.
Sur la demande de nullité de l'aval pour dol':
Pour réclamer la nullité de son engagement d'aval, M. [D] fait essentiellement valoir :
- qu'à la date à laquelle elle a souscrit le billet litigieux, la société connaisait déjà de graves difficultés financières, ce que la banque ne pouvait pas ignorer puisque, d'une part elle tenait ses comptes, d'autre part elle lui avait déjà consenti deux précédents concours que la société peinait à rembourser;
- que c'est dans ces conditions que la banque lui a fait souscrire un nouveau concours, sous la forme d'un billet à ordre avalisé par M. [D], ce qui lui permettait de résorber le découvert de la société tout en s'assurant de pouvoir recouvrer ultérieurement la somme prêtée sur le patrimoine personnel de l'avaliste, le tout en s'affranchissant des mécanismes de protection applicables à la caution;
- que cette attitude est constitutive de manoeuvres dolosives qui ont vicié le consentement de M. [D] à s'engager ainsi au seul profit de la banque.
Cependant, il convient de rappeler les dispositions de l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Ainsi, pour être caractérisé, le dol doit procéder d'une intention de tromper l'autre partie; par ailleurs, elle n'est une cause de nullité de la convention que pour autant que les man'uvres aient été telles que, si elles n'avaient pas existé, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Enfin, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Or, aucun élément ne vient étayer la thèse aujourd'hui développée par M. [D].
En effet, contrairement à ses affirmations, le billet financier souscrit par la société Vox Pass n'a jamais eu pour objet de résorber un découvert non autorisé, mais tout au plus d'augmenter le crédit dont la société disposait déjà auprès de la banque.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier :
- que la société Vox Pass bénéficiait déjà de deux concours de la part du Crédit Mutuel, le premier, d'un montant de 50.000 €, souscrit en 2017, le second, de même montant, souscrit en 2018;
- que ces deux emprunts ne présentaient aucun retard de paiement, ainsi qu'il apparaît dans la déclaration de créances déposée par la banque à la suite de l'ouverture de la procédure collective (chacune de ces deux lignes de crédit comportant la mention qui suit : 'montant dû au jour du jugement d'ouverture : 0 €');
- qu'ainsi, ce n'est que par suite de l'ouverture de la procédure collective que la déchéance du terme est intervenue, la banque ayant alors déclaré le capital restant dû sur les deux emprunts en cours ;
- que ce n'est donc que pour augmenter son encours bancaire, et non pour résorber un découvert non autorisé, que la société a sollicité un troisième concours auprès de la banque, celle-ci ayant alors accepté de le consentir, mais sous condition que le dirigeant apporte sa propre garantie d'aval.
Il n'y a là nulle manoeuvre ni réticence dolosive de la part de la banque, à qui il ne saurait être reproché d'avoir voulu sécuriser ce nouveau concours par la prise d'une garantie sur la personne de M. [D].
Au demeurant, M. [D] ne démontre pas en quoi il aurait été trompé par la banque, ni par action ni par omission, sur la nature de son propre engagement.
De même, c'est sans preuve que M. [D] reproche à la banque d'avoir accordé ce nouveau concours à la société à un moment où celle-ci était déjà en cessation des paiements (le tribunal en ayant depuis fixé la date rétroactivement au 30 juillet 2019, alors que le billet n'a été souscrit que le 26 septembre 2019).
En effet, cet état de cessation des paiements n'est pas la conséquence de la situation bancaire de la société auprès du Crédit Mutuel, puisqu'il a été précédemment rappelé qu'elle n'était pas encore déficitaire à la date du jugement d'ouverture.
Par là même, n'étant pas censée connaître l'état de cessation des paiements de sa cliente, la banque ne saurait se voir reprocher d'en avoir augmenté l'importance.
En conséquence et en l'absence de démonstration d'un dol, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de nullité de sa garantie d'aval.
Sur les sommes restant dues par l'avaliste':
Il résulte des pièces du dossier et il est constant':
- que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective;
- que cette créance a été admise à hauteur d'une somme totale de 51.371,17 € en principal et intérêts postérieurs à la date d'échéance du billet.
En conséquence et par application des articles L 511-21 alinéa 7 et L 512-4 selon lesquelles le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date d'échéance du billet non honoré.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, et ce, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil.
M. [D] ayant déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette, il ne saurait lui en être accordé de supplémentaires.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner que les paiements partiels s'imputent en priorité sur l'apurement du capital.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la banque sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, partie perdante, M. [D] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions;
- y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Lannion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
* condamne M. [C] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT