Texte intégral
ARRET
N° 267
Société [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/00715 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUQP - N° registre 1ère instance : 19/00253
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [N] [Y])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi le 4 juin 2019 par la société [5] (ci-après la société [5]) d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui a rejeté son recours portant sur le taux d'invalidité attribué à hauteur de 12 %, le 17 janvier 2019 à son salarié, M. [Y], victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016, le tribunal judiciaire d'Amiens a par jugement du 27 janvier 2020 :
- débouté la société [5] de sa demande,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 12 %,
- déclaré opposable à l'employeur l'attribution du taux d'incapacité de 12 % notifié le 17 janvier 2019,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- dit que les frais de la consultation seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La société [5] a le 13 février 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 28 janvier 2020.
Le 7 juillet 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [V] pour y procéder, laquelle a transmis son rapport le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues par le greffe le 5 octobre 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle sociale d'Amiens du 27 janvier 2020,
en conséquence,
- infirmer ou à tout le moins, modifier la décision de la CMRA du 1er avril 2019 confirmant la décision de la CPAM du 17 janvier 2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M. [Y] et fixer le taux à 8 % maximum,
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance que son salarié avait connu de nombreux antécédents avant l'accident du travail déclaré le 15 septembre 2016, notamment une maladie professionnelle du 17 février 2006 qui a conduit le médecin du travail à préciser plusieurs restrictions.
Il a également été victime d'un accident du travail le 12 mars 2014, et il est atteint d'enthéropahie inflammatoire de la coiffe droit et de la coiffe gauche diagnostiquée le 4 février 2009.
L'employeur en déduit que l'incapacité dont il est atteint résulte en partie de ces nombreux antécédents, ce que confirme son médecin conseil, alors que la CPAM n'a pas pris en considération l'âge de l'assuré et ses antécédents et se fondant sur l'avis de son médecin conseil, elle estime que le taux d'IPP ne peut dépasser 8 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- dire que le taux d'incapacité permanente de 12 % fixé en réparation des séquelles dont reste atteint M. [Y] suite à l'accident du 15 septembre 2016 est parfaitement justifié,
- confirmer en conséquence le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [5], et notamment la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- entériner l'avis rendu par le docteur [V],
Dans tous les cas,
- condamner la société [5] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l'examen et les constatations de son médecin conseil, la caisse primaire soutient que le taux d'IPP de 12 % est parfaitement adapté, et subsidiairement, qu'il doit être tenu compte de l'avis du docteur [V] selon laquelle le taux ne peut être inférieur à 10 %.
Le médecin conseil avait retenu une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante mais minorée au vu d'un examen médical difficile et en inadéquation avec l'aspect physique de l'assuré et ainsi, alors qu'en application du barème, compte tenu l'atteinte de tous les mouvements et du degré de l'atteinte, le taux est de 20 %, le médecin l'a ramené à 12 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. [Y], employé en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016, survenu dans les circonstances suivantes. Alors qu'il manipulait une bouteille de gaz il a ressenti une douleur dans l'épaule droite.
Le certificat médical initial mentionnait une suspicion de PASH droite après port d'objet lourd.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 8 novembre 2016.
Une nouvelle lésion, soit une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, a été déclarée le 3 octobre 2016 et prise en charge au titre de l'accident du travail.
Le certificat médical final établi le 17 décembre 2018 mentionne une perforation du tendon du sus-épineux.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation au 1er janvier 2019, retenant ses séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge médicale d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite chez un assuré se disant ambidextre mais écrivant à droite à type de minime perforation du sus-épineux chez un assuré cariste et fixé le taux d'IPP à 12 %.
En vertu des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le médecin-conseil a retenu une limitation moyenne de tous les mouvements avec conservation d'angles et de mobilités favorables, la difficulté pour réaliser les mouvements complexes et la persistance de douleur. Il précisait que le barème prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, mais réduisait le taux à 12 % pour prendre en compte un examen médical difficile et en inadéquation avec l'aspect physique de l'assuré.
L'employeur a contesté ce taux en se fondant sur l'avis de son consultant, le docteur [K], lequel a estimé que l'examen du médecin conseil était scrupuleux et le rapport détaillé, que le taux d'IPP est en corrélation avec le barème indicatif, à juste titre minoré à 12 %, mais qu'il prenait insuffisamment en compte les antécédents d'enthésopathie inflammatoire de la coiffe du côté droit.
Selon ce médecin, la rupture de la coiffe chez un homme de 58 ans, volontiers décrite dans la littérature comme d'origine dégénérative, des antécédents de tendinopathie du muscle sus épineux, du fait de sa faible vascularisation et capacité de cicatrisation ne peuvent que faire considérer une rupture traumatique accidentelle de ce même tendon que comme une aggravation d'un étant préexistant par le médecin conseil s'il en avait eu connaissance.
Il concluait à un taux maximum de 8 %.
Le docteur [Z], désigné en qualité de consultant par le tribunal a proposé de fixer le taux d'incapacité permanente à 12 %.
Le docteur [V], dans son rapport a pour sa part estimé que persiste une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier en actif, avec un examen passif non contributif. Elle en déduisait que les mouvements en passif ramènent plutôt à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite en corrélation avec la bonne musculature et l'absence d'amyotrophie.
Elle précisait « le barème indique un taux de 10 à 15 %, en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. En tenant compte de l'état antérieur mué de 2009 à 2016 concernant l'épaule droite, du coefficient de synergie, et que comme l'indique le Dr [K] on estime à 2/3 les séquelles en lien avec l'accident de travail donc 8 %, il y a lieu d'y ajouter un coefficient de synergie à 2 % (compte tenu de la compensation impossible du côté gauche).
Les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 10 % englobant les douleurs séquellaires. Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail. Le taux ne saurait être inférieur à 10 % ».
Il apparaît à la lecture de l'avis de la décision motivée de la commission médicale de recours amiable qu'elle était composée du docteur [D] [O], médecin expert, du docteur [W] [U], médecin conseil et du docteur [X] [V], médecin expert.
Il semble donc que le docteur [V] ait siégé au sein de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse primaire primaire d'assurance maladie fixant le taux d'IPP à 12 %, et qu'elle ait accepté sa désignation en qualité de médecin consultant de la cour, concluant à un taux de 10 %.
Il y a dès lors lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur ce point, se prononcer sur les conséquences à en déduire quant à la régularité la consultation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mis à disposition au greffe, contradictoire,
avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 Novembre 2023 à 13 Heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Invite les parties à s'expliquer sur la régularité de la consultation faite sur désignation de la cour par le docteur [X] [V], qui semble avoir siégé au sein de la commission médicale de recours amiable le 28 mars 2019,
Dit que les parties s'expliqueront sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle consultation,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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