Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38641 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MV2
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
REPRÉSENTÉ par Maître Baheja RAJOUN, Avocat au Barreau de Bobigny, #264
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/038670 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
REPRÉSENTÉE par Maître Estelle CANAUD, Avocat au Barreau de Paris, #E2071
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R], de nationalité française, et M. [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] sans contrat préalable.
Madame [R] et M. [P] sont les parents de :
- [I] [P], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17],
- [M] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15].
Par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2023, M. [P] a fait assigner Madame [R] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, cette juridiction a notamment constaté que les époux déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté la résidence séparée, attribué à Madame [R] la jouissance du logement familial, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R], organisé un droit de visite et d'hébergement usuel pour M. [P], fixé à 75 euros pour chaque enfant soit 150 euros au total la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants, dit que M. [P] assumera les frais de mutuelle et de crèche engagés pour les enfants.
Au titre des demandes au fond, l'assignation délivrée à l'initiative de M. [P] sollicitait :
- le prononcé du divorce,
- la fixation au 1er juillet 2022 de la date des effets du divorce,
- l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R],
- l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement usuel pour M. [P],
- la fixation à 75 euros pour chaque enfant soit 150 euros au total la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants,
- la remise des documents d'identité et de soins (carnets de santé) des enfants lors de la garde par chacun des parents,
- l'exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, Madame [R] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- la fixation à décembre 2015 de la date des effets du divorce,
- le donner acte de sa proposition au titre de l'article 252 du Code civil,
- l'attribution du droit au bail du domicile conjugal,
- la reconduction des mesures de l'ordonnance sur mesures provisoires précitée s'agissant des enfants.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2024, l'affaire examinée à l'audience du 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 27 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 13]
Et
M. [G], [Z] [P]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 12], [Localité 18] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 20 juin 2009 à la mairie de [Localité 14] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que Madame [R] perdra l'usage du nom patronymique de M. [P];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 16] ;
CONSTATE que Madame [R] et M. [P] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire, les week-ends pairs du vendredi 19h ou du samedi 10h jusqu'au dimanche 19h, à charge pour M. [P] de chercher les enfants au domicile de Madame [R] et de les y ramener ;
FIXE à 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [P] à payer cette somme à Madame [R] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[I] [P], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17],
-[M] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que M. [P] assumera les frais de mutuelle et de crèche engagés pour les enfants et au besoin l'y CONDAMNE, et ce à compter du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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