Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00604 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWJG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 12 Janvier 2021 - RG n° 20/01181
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
Le Grand Port
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L'Association MANCHE NATURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a ordonné à M. [T] de démolir la construction édifiée sur la parcelle A [Cadastre 1] [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] (50) et dit que la démolition interviendra à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, celui-ci étant assorti de l'exécution provisoire.
Par acte du 2 octobre 2020, l'association Manche Nature a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de faire constater l'inexécution du jugement du 1er juin 2017 et d'assortir ce jugement d'une astreinte de 600 euros par jour d'inexécution passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 12 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit la demande recevable et bien-fondée ;
- dit que l'obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une période de quatre mois ;
- condamné M. [T] à payer à l'association Manche Nature la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
- annuler et en tout cas réformer le jugement du juge de l'exécution du 12 janvier 2021 ;
- rejeter la demande d'astreinte présentée par l'association Manche Nature comme étant tout à la fois irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et à la prescription et mal fondée ;
- condamner l'association Manche Nature à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de procédure de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, l'association Manche-Nature demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
* dit sa demande recevable et bien-fondée ;
* dit que l'obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une période de quatre mois ;
* condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [T] rappelle sur le plan factuel en 1er lieu, que sa bergerie permet de pratiquer une activité protectrice de la nature, et qu'elle doit être maintenue, car elle favorise la préservation de la biodiversité, ainsi que celle des espaces mi-marin mi-terrestre ;
- Sur l'autorité de la chose jugée :
Monsieur [T] expose qu'en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée doit être opposée à l'association Manche Nature au motif que la demande d'astreinte présentée devant les 1ers juges, a été rejetée par le jugement du 1er juin 2017 et qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre les instances concernées ;
Que les 1ers juges ont clairement noté dans leur décision du 1er juin 2017, que l'association Manche Nature ne saurait être admise en ses demandes d'astreinte et de dommages-intérêts ;
L'Association Manche Nature s'oppose à ces arguments pour réclamer la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce si par le jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instances de Coutances a effectivement dans sa motivation, estimé que l'association Manche Nature ne saurait être admise en ses demandes d'astreinte et de dommages-intérêts, et a déclaré Manche Nature irrecevable en ses demandes réparatoires et indemnitaires, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas en l'espèce être fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
En effet si les 1ers juges dans la décision du 1er juin 2017 ont bien statué sur la demande d'astreinte, cependant le texte précité autorise le juge de l'exécution à assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, qui n'y avait pas procédé, si des circonstances nouvelles en réalité, en font apparaître la nécessité ; Cette nécessité étant celle de constater le défaut d'exécution spontanée et volontaire de la décision dont s'agit et d'y contraindre celui qui y est obligé ;
Les 1ers juges dans la décision du 1er juin 2017, ont pu estimer que le risque d'inexécution n'existait pas au jour où ils ont statué. Or ces circonstances ont été modifiées puisque près de 4 années plus tard, l'exécution n'était toujours pas intervenue ;
Les circonstances justifiant la démolition n'exigeaient pas une mesure d'astreinte le 1er juin 2017, celles-ci se sont modifiées du fait d'une inexécution persistante, conduisant selon le texte précité à pouvoir l'aménager ;
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée faisant obstacle à une mesure d'astreinte puisqu'au 1er juin 2017, l'inexécution de la décision n'était ni acquise ni constatée ;
Dans ces conditions, cette fin de non recevoir sera écartée et le jugement confirmé.
- Sur la prescription :
Monsieur [T] explique que l'Association Manche Nature ne disposait en vertu de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme que d'un délai de deux ans pour exercer son action civile, qu'ainsi sa demande d'astreinte est atteinte par la prescription ;
Cette fin de non recevoir sera également écartée comme les 1ers juges y ont procédé sachant que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision de justice lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécuion ;
Dans ces conditions, comme les 1ers juges l'ont justement apprécié, la prescription à envisager est celle du titre exécutoire qui soutient l'exécution sollicitée et non pas le délai à analyser pour permettre à l'association Manche Nature d'exercer son action civile ;
L'exécution dont il est sollicitée la contrainte est celle portant sur l'obligation de démolir ordonnée le 1er juin 2017 ;
Il s'ensuit que les 1ers juges ont justement écarté la prescription soulevée, le délai à prendre en compte étant de 10 ans, et le jugement entrepris sera confirmé ;
- Sur la mesure d'astreinte :
Monsieur [T] explique qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à la démolition exigée et que la nécessité d'une astreinte n'est pas démontrée, et cela d'autant que les autorités en charge de l'urbanisme tant au niveau municipal que préfectoral n'ont pas à ce jour exigé l'exécution du jugement en cause, admettant ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à l'environnement existant ;
De plus, l'appelant fait état du coût financier qui serait supporté pour lui et son activité par la démolition ordonnée, coût auquel il ne pourrait pas faire face ;
Sur ce s'agissant de la problématique de la construction édifiée par monsieur [T], il doit être constaté qu'un ensemble de décisions de justice tendent à la démolition de celle-ci, puisque le permis de construire obtenu préalablement à l'origine a été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes et que cette décision est définitive et que le même constat s'impose pour le jugement du 1er juin 2017, dont l'appel n'a pas prospéré, sachant que ce jugement du 1er juin 2017 a été prononcé en l'absence de monsieur [T] ;
Le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 20 octobre 2020 ainsi que le justificatif de dépôt d'un permis de construire le 8 avril 2021 pour permettre à monsieur [T] de régulariser sa situation en modifiant ses installations ne permettent pas d'affirmer qu'il est acquis qu'il y parviendra ;
Dans ces conditions, les motifs des 1ers juges qui ont retenu une résistance à l'exécution de la décision de justice depuis plusieurs années malgré l'exécution provisoire, démontrent la nécessité d'assortir l'obligation ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 d'une mesure d'astrinte ;
Cependant les tolérances persistantes dont monsieur [T] a bénéficié, entre le 1er juin 2017 et le 2 octobre 2020 date de saisine du juge de l'exécution, et le coût économique à supporter pour un transfert de son activté sur un autre site, conduisent la cour à admettre le principe d'une astreinte mais à en modifier les conditions comme suit, en infirmant de ce chef le jugement entrepris :
- Dit que l'obligation de démolir ordonnée par le jugement du 1er juin 2017 est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 12 mois courant à compter de la signification du présent arrêt et pour une période de 4 mois ;
Le délai de 12 mois accordé ayant pour objet de permettre à monsieur [T] pour une dernière fois de tenter de régulariser sa situation et de gérer l'issue de sa demande de permis de construire réceptionnée le 8 avril 2021 ;
- Sur les autres mesures :
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En appel, les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées, et chacune d'entre elles supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que l'obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une période de quatre mois ;
- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :
- dit que l'obligation de démolir ordonnée par jugement du 1er juin 2017 est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de DOUZE mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pour une période de quatre mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution compétent ;
- Rejette toutes autres demandes en ce compris celles respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties à la procédure conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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