Texte intégral
ARRET
N°406
Société GE STEAM POWER SYSTEMS
C/
[K]
[Z]
CPAM ROUBAIX TOURCOING
[Z]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/02313 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICWM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 29 septembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société GE STEAM POWER SYSTEMS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me NOUBLANCHE, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [H] [K] veuve [Z]
74 Rue Philibert Delorme
59100 ROUBAIX
Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [Z]
4 allée de Historiens
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM ROUBAIX TOURCOING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Monsieur [D] [Z]
4 allée des Historiens
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
Le pronocé de la décisioninitialement fixé au 19 mai 2022 a été prorogé au 09 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant les consorts [Z] à la société ALSTOM POWER SYSTEMS,a:
dit que la maladie professionnelle qu'a contractée Monsieur [B] [Z], décédé le 18 mai 2013, est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la société ALSTOM POWER BOILERS, aux droits de laquelle vient la société ALSTOM POWER SYSTEMS,
alloué à Madame [H] [K] veuve [Z], [N] [Z] et à [D] [Z] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire,
alloué à Madame [H] [K] veuve [Z] le bénéfice de la majoration maximale de la rente de conjoint survivant dans les limites prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
fixé les préjudices des ayants droit de Monsieur [B] [Z]
dit que la décision de la CPAM de Roubaix de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [B] [Z] est opposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS,
dit que la réparation des préjudices et les majorations seront avancées par la CPAM de Roubaix Tourcoing,
dit que la CPAM de Roubaix Tourcoing pourra récupérer le montant des indemnités et rente majorées allouées, auprès de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, dans les conditions prévues par les articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
condamné la société ALSTOM POWER SYSTEMS, à payer à Madame [H] [K] veuve [Z], et son fils [N] [Z] , agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur de son fils mineur [D] [Z], la somme totale de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
Vu l'appel de ce jugement relevé par la société ALSTOM POWER SYSTEMS le 23 février 2016,
Vu la disjonction de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ordonnée le 3 octobre 2018 par le magistrat chargé de l'instruction concernant les demandes d'inopposabilité formées par la société ALSTOM POWER SYSTEMS et l'action récursoire de la caisse primaire
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 21 décembre 2018 par lequel la Cour d'Appel de Douai a:
sursis à statuer sur les prétentions respectives de la société ALSTOM POWER SYSTEMS et de la CPAM de Roubaix Tourcoing dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de cette société portant le numéro de rôle 16/00764,
dit qu'il appartiendra aux parties de saisir la cour compétente dès que cet arrêt aura été rendu et dit que le délai de péremption commencera à courir pour chaque partie dès la notification de cet arrêt,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 21 décembre 2018 (RG n° 16/00764), par lequel la Cour d'Appel de Douai a, statuant dans la procédure principale relative à la demande des consorts [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALSTOM POWER SYSTEMS et à l'octroi des indemnisations afférentes :
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au préjudice d'agrément
par réformation de ce chef, débouté les consorts [Z] de leurs demandes
précisé que l'indemnité forfaitaire est allouée aux héritiers de la victime à proportion de leurs droits successoraux respectifs,
ajoutant au jugement déféré,
condamné la société ALSTOM POWER SYSTEMS à verser aux consorts [Z] une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effetde la réforme des juridictions sociales,
Vu le retrait du rôle ordonné le 4 mars 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société GE STEAM POWER SYSTEMS, anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS, prie la cour de:
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [Z]:
reformer le jugement déféré,
déclarer inopposable à la société GE STEAM POWER SYSTEMS la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [Z],
sur l'action récursoire de la CPAM contre la société GE STEAM POWER SYSTEMS
réformer le jugement entrepris,
débouter la CPAM de son action récursoire contre la société GE STEAM POWER SYSTEMS
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing prie la cour de:
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer que l'affection dont était atteint Monsieur [B] [Z] et le décès en résultant doivent être pris en charge au titre des maladies professionnelles
dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame veuve [B] [Z] au titre de la législation professionnelle ainsi que la décision de prise en charge du décès de façon subséquente,
admettre en conséquence l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur
condamner en conséquence l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes avancées par cette dernière au titre de la faute inexcusable,
Vu la demande de dispense de comparution formée par les ayants droit de Monsieur [B] [Z] par courrier reçu au greffe le 1 er février 2022,
***
SUR CE LA COUR,
Sur la demande de dispense de comparution formée par les consorts [Z]:
En vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaitre à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les consorts [Z] ont comparu à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 décembre 2018, ayant sursis à statuer sur les prétentions respectives de la société Alstom en inopposabilité de la décision de prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse primaire.
La dispense de comparution sollicitée sera accordée au vu des circonstances de la cause et en vertu des articles précités.
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [B] [Z] et de la prise en charge subséquente de son décès :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants
En l'espèce, Madame [H] [K] veuve [Z] a déposé le 14 août 2013 une déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [B] [Z] , son époux décédé le 18 mai 2013, faisant état d'un cancer bronchique.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 24 février 2012 par le docteur [L] en ces termes:'» ' je soussigné certifie que Monsieur [B] [Z] , né le 28/07/1946... est atteint d'un cancer bronchique qui peut être en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Une démarche d'éventuelle reconnaissance s'impose..'».
Après enquête et avis favorable de son médecin conseil, la CPAM de Roubaix Tourcoing a, par courrier en date du 8 janvier 2014, notifié à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, employeur de Monsieur [B] [Z], une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 bis: cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Contestant la décision de prise en charge de la pathologie et du décès de Monsieur [B] [Z] , la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Les consorts [Z] ont parallèlement saisi la même juridiction d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société ALSTOM POWER SYSTEMS.
Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a ordonné la jonction des procédures, dit que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [Z] était la conséquence d'une faute inexcusable de la société ALSTOM POWER BOILERS, aux droits de laquelle vient la société ALSTOM POWER SYSTEMS, alloué à Madame [H] [K] veuve [Z], [N] [Z] et à [D] [Z] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire, alloué à Madame [H] [K] veuve [Z] le bénéfice de la majoration maximale de la rente de conjoint survivant dans les limites prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et fixé les préjudices des ayants droit de Monsieur [B] [Z]
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a en outre dit que la décision de la CPAM de Roubaix de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [B] [Z] était opposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, que la réparation des préjudices et les majorations seront avancées par la CPAM de Roubaix Tourcoing, et dit que la CPAM de Roubaix Tourcoing pourra récupérer le montant des indemnités et rente majorées allouées auprès de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, dans les conditions prévues par les articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société ALSTOM a relevé appel de ce jugement.
Une disjonction ayant été ordonnée par le magistrat chargé de l'instruction concernant les demandes d'inopposabilité formées par la société ALSTOM POWER SYSTEMS et l'action récursoire de la caisse primaire, la Cour d'appel de Douai, suivant arrêt rendu entre les parties le 21 décembre 2018 a sursis à statuer sur les prétentions respectives de la société ALSTOM POWER SYSTEMS et de la CPAM de Roubaix Tourcoing dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de cette société portant le numéro de rôle 16/00764, et dit qu'il appartiendra aux parties de saisir la cour compétente dès que cet arrêt aura été rendu.
Aux termes d'un second arrêt rendu rendu entre les parties le 21 décembre 2018 , la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de la société ALSTOM avec toutes conséquences, excepté du chef de l'indemnisation du préjudice d'agrément.
Dans le cadre de la présente instance, la société GE STEAM POWER SYSTEMS, anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [B] [Z], et au rejet de l'action récursoire de la CPAM de Roubaix Tourcoing.
Elle soutient que la pathologie en cause ne remplit pas les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, à savoir la qualification de «'cancer broncho-pulmonaire primitif'», et que le non respect par la caisse d'une ou plusieurs conditions d'un tableau de maladie professionnelle étant une irrégularité de fond, ce non respect a pour effet de priver la caisse primaire de son action récursoire.
Elle estime que les pièces produites par la CPAM sont insuffisantes à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau n°30 bis , plus particulièrement le caractère primitif de la pathologie retenu par la caisse.
Elle fait valoir que l'origine primitive du cancer, telle que prévue au tableau n°30 bis n'est pas renseignée dans le certificat du docteur [L], et que la caisse primaire ne peut s'appuyer sur ce certificat médical pour dire que la pathologie déclarée est conforme à la désignation médicale du tableau n°30 bis.
Elle ajoute que l'avis rendu par le certificat médical de la caisse est également insuffisant pour caractériser la condition médicale du tableau n°'30 bis dès lors qu'il ne fait pas mention de l'origine primitive du cancer, et qu'il s'est fondé sur le certificat lacunaire du docteur [L] et non sur un élément extrinsèque.
Elle indique encore que les autres certificats médicaux produits faisant état d'un «'adénocarcinome du lobe supérieur droit accompagné de lésions métastasiques osseuses'»,ne correspondent pas à la désignation médicale du tableau n°30 bis.
La société GE STEAM POWER SYSTEMS, anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS considère ainsi qu'en prenant en charge une pathologie dont les caractéristiques n'ont pas été médicalement contrôlées, la CPAM a entaché sa décision de prise en charge d'une irrégularité de fond, de sorte que celle-ci doit lui être déclarée inopposable.
S'agissant de l'action récursoire de la caisse primaire, la société GE STEAM POWER SYSTEMS, pour conclure au rejet de celle-ci, soutient que contrairement à ce que prétend l'organisme social, lorsque l'inopposabilité de la décision porte sur un moyen non procédural, l'action récursoire de la CPAM n'est pas envisageable, ce qui est le cas en l'espèce selon elle, la décision de prise en charge étant entachée d'une irrégularité de fond tenant à la non réalisation de la condition médicale du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La CPAM de Roubaix Tourcoing conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de la société GE STEAM POWER SYSTEMS, à l'opposabilité à celle ci de la décision de prise en charge de la maladie déclarée et du décès de façon subséquente, et au bénéfice de son action récursoire à l'égard de l'employeur.
Elle oppose que l'enquête administrative a démontré que la maladie déclarée par la veuve de Monsieur [B] [Z], à savoir un «'cancer bronchique'» dont souffrait son époux, justifiait sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, en ce que toutes les conditions du tableau étaient satisfaites, dont la condition tenant à la désignation de la maladie.
Elle indique que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle fait clairement état d'une pathologie conforme au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, que le médecin a posé un diagnostic médical et n'est pas lié par la dénomination médicale précise du tableau, et qu'il vise toutefois clairement le tableau n°30 bis, lequel ne porte que sur le cancer broncho pulmonaire primitif.
Elle ajoute que le caractère primitif du cancer bronchique de Monsieur [B] [Z] ne saurait être valablement remis en cause, dès lors que le pneumologue en charge de son suivi a retenu comme tumeur principale celle touchant le lobe supérieur droit du poumon et non un quelconque autre cancer.
S'agissant du bénéfice de son action récursoire, la CPAM soutient que la jurisprudence s'oriente vers un maintien en toute hypothèse de l'action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que faire droit à la demande de l'employeur sur ce point porterait atteinte au principe même d'indépendance des rapports caisse -employeur, caisse-salarié et salarié-employeur.
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Il ressort des termes du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, que la seule maladie désignée au tableau est le «cancer broncho pulmonaire primitif».
Il appartient ainsi à la cour de rechercher , non par une analyse exclusivement littérale du certificat médical initial, si l'affection dont Monsieur [B] [Z] était atteint correspond à la pathologie visée au tableau précité.
A cet égard, si le certificat médical initial a relevé sur la personne de Monsieur [B] [Z] «'un cancer bronchique'», sans mentionner le caractère primitif du cancer, la cour constate que le médecin a toutefois expressément fait référence dans ce même certificat au «'tableau 30 bis des maladies professionnelles'».
En outre, le courrier médical établi le 10 février 2012 par le docteur [L], chef de service du service de pneumologie du centre hospitalier de Roubaix, précise, concernant la pathologie de Monsieur [B] [Z], qu'il s'agit d'un «'adénocarcinome du lobe supérieur droit accompagné de lésions métastasiques osseuses », signifiant ainsi que les métastases sont localisées en dehors de la région bronchique et que la tumeur s'est bien développée initialement au sein des cellules du poumon avant sa propagation de façon secondaire à d'autres parties de l'organisme.
Enfin , le médecin conseil a confimé que la pathologie litigieuse correspondait à la pathologie visée au tableau n°30 bis, aux termes du colloque médico administratif produit aux débats.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'employeur,le caractère primitif du cancer en cause est établi, que la condition tenant à la désignation de la maladie,seule condition en litige, est donc remplie, et que la présomption d'imputabilité est applicable.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant Monsieur [B] [Z] opposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, à ce jour dénommée société GE STEAM POWER SYSTEMS.
La décision subséquente de prise en charge du décès sera également déclarée opposable à la société GE STEAM POWER SYSTEMS.
*Sur l'action récursoire de la CPAM de Roubaix Tourcoing:
En vertu des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime ou ses ayants droit en réparation des différents préjudices subis, lesquelles sont récupérables auprès de l'employeur.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés dès lors que l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge a été confirmée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la réparation des préjudices et les majorations seront avancées par la CPAM de Roubaix Tourcoing, et que celle-ci pourra récupérer le montant des indemnités et rente majorées allouées auprès de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, devenue société GE STEAM POWER SYSTEMS, dans les conditions prévues par les articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ajoutant à la décision déférée, la cour condamnera en tant que de besoin la société GE STEAM POWER SYSTEMS à rembourser à la CPAM de Roubaix Tourcoing l'intégralité des sommes avancées par celle-ci au titre de la faute inexcusable.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,'
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de la dispense de comparution aux consorts [Z],
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit opposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, la décision de la CPAM de Roubaix de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [Z] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la réparation des préjudices et les majorations seront avancées par la CPAM de Roubaix Tourcoing,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la CPAM de Roubaix Tourcoing pourra récupérer le montant des indemnités et rente majorées allouées, auprès de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, devenue société GE STEAM POWER SYSTEMS,
Y AJOUTANT,
DIT opposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS, devenue société GE STEAM POWER SYSTEMS, la décision subséquente de la CPAM de Roubaix Tourcoing de prise en charge du décès de Monsieur [B] [Z] au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société GE STEAM POWER SYSTEMS à rembourser à la CPAM de Roubaix Tourcoing l'intégralité des sommes avancées par celle-ci au titre de la faute inexcusable
DEBOUTE la société GE STEAM POWER SYSTEMS de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société GE STEAM POWER SYSTEMS aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,