Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AX
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2022 avec la procédure n° RG 22/1127 N° Portalis DBVR-V-B7G-E7G6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 15/03534, en date du 08 avril 2022,
APPELANTE dans la procédure RG 22/1051 et INTIMEE dans la procédure RG 22/1167
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 775 616 162 dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE dans la procédure RG 22/1167 et INTIMEE dans la procédure RG 22/1051
la société CNP ASSURANCES,
S.A. immatriculée sous le n° 341 737 062 au registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 12] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
S.A. CNP venant aux droits de la SA CNP IAM radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2016, ayant son siège [Adresse 12] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS dans la procédure RG 22/1051 et INTIMES dans la procédure RG 22/1167:
Monsieur [U] [F] [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (Allemagne), de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (54) domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.A. PREDICA, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques du 12 mai 2006, modifiés par avenants à effet du 16 avril 2007, la CRCAM de Lorraine a repris de la Banque Postale et de la BNP deux prêts immobiliers à hauteur de 192 000 euros et 121 400 euros (n° 86412452860 et 86412170882) consentis à M. [U] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] (ci-après les époux [R]) pour l'acquisition de deux immeubles sis à [Localité 6] et à [Localité 10], en garantie desquels ces derniers ont adhéré le 20 janvier 2006 au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP Assurances.
Par courrier du 28 octobre 2010, la société CNP Assurances a refusé à M. [U] [R] la prise en charge de ses mensualités au titre de l'incapacité totale de travail.
Par courrier du 17 novembre 2011, la société CNP Assurances a refusé à M. [U] [R] la prise en charge de ses mensualités au titre de son invalidité reconnue le 1er septembre 2011.
La CRCAM de Lorraine a prononcé la déchéance du terme des prêts le 1er décembre 2011 et deux commandements valant saisie immobilière ont été délivrés aux époux [R] le 2 avril 2012.
Par jugement d'orientation en date du 13 juin 2013, tel que partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2016, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a débouté les époux [R] de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de la CRCAM de Lorraine et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel pour calcul du TEG erroné, venant en compensation à hauteur de 9 179,86 euros, puis autorisé la vente amiable de leur bien immobilier sis à [Adresse 7].
Par courrier du 20 août 2013, la société CNP Assurances a de nouveau opposé un refus de prise en charge, qui a été confirmé par le service de médiation de l'assurance par courriers des 10 septembre et 3 octobre 2013.
Par jugement d'orientation en date du 17 janvier 2014, tel que confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2016, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a débouté les époux [R] de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la CRCAM de Lorraine et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel pour calcul du TEG erroné, venant en compensation à hauteur de 23 781,51 euros, puis autorisé la vente amiable de leur bien immobilier sis à [Adresse 11].
Par courrier du 17 novembre 2014, la société CNP Assurances a confirmé à M. [U] [R] son refus de prise en charge au titre de son invalidité suite à sa contestation par courrier du 8 octobre 2014.
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Par acte d'huissier des 11 et 14 septembre 2015, les époux [R] ont fait assigner la CRCAM de Lorraine, la société CNP Assurances, la société CNP IAM (Invalidité, Accident, Maladie) et la société Prédica devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir la prise en charge du remboursement des deux prêts immobiliers, au regard du placement de M. [U] [R] en invalidité le 1er septembre 2011, outre la condamnation de chacune des défenderesses à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
- condamné la société CNP Assurances à prendre en charge le remboursement des prêts n° 86412452860 et 86412170882 souscrits le 12 mai 2006 par les époux [R] à compter du 1er septembre 2011,
- condamné la CRCAM de Lorraine à rembourser aux époux [R] les sommes perçues au titre du remboursement des deux prêts souscrits le 12 mai 2006 à compter du premier septembre 2011,
- condamné in solidum la CRCAM de Lorraine et la société CNP Assurances à verser aux époux [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur la demande de condamnation au remboursement des loyers saisis,
- fait injonction à la CRCAM de Lorraine et la société CNP Assurances de justifier du montant des loyers saisis au titre de la location des immeubles des époux [R] dont l'acquisition a été financée par les prêts litigieux précités,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2017,
- condamné in solidum la CRCAM de Lorraine et la société CNP Assurances à verser aux époux [R] la somme de 4 000 euros, à titre provisionnel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2017, la cour d'appel de Nancy a constaté la caducité de la déclaration d'appel formé par la CRCAM de Lorraine.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté que la CRCAM de Lorraine avait produit le décompte des loyers saisis et le bordereau de mouvement CARPA représentant le montant des loyers saisis restitués aux époux [R], et a :
- fait injonction à la CRCAM de Lorraine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la décision, de communiquer aux époux [R] :
* leurs relevés de compte ouverts dans les livres de la banque couvrant la période du 1er septembre 2011 à ce jour concernant les comptes litigieux,
* le nouveau tableau d'amortissement intégrant le TEG arbitré par la cour dans ses arrêts du 25 avril 2016,
* les identifiants et tout code nécessaires pour qu'ils puissent se connecter à leurs comptes ouverts auprès du Crédit agricole,
- dit que l'astreinte courra pendant un délai de huit mois,
- débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes,
- condamné la CRCAM de Lorraine à verser aux époux [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM de Lorraine aux dépens avec distraction.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment, concernant le bien immobilier sis à [Localité 6], prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt intervenue le 2 décembre 2011, déclaré nuls les commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés le 2 avril 2012, et ordonné la radiation des commandements. La CRCAM de Lorraine a indiqué s'être désistée de la procédure de saisie immobilière du bien sis à [Localité 10].
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Dans leurs dernières écritures, les époux [R] ont demandé au tribunal judiciaire de Nancy de condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts pour les saisies abusives pratiquées à leur encontre, la perte de valeur des immeubles, le refus caractérisé de leur laisser l'accès à leur compte et pour réclamation abusive, de même que le remboursement des intérêts trop-versés pour TEG erroné, des prélèvements indus effectués par la CRCAM de Lorraine et au titre de l'assurance-décès, ainsi que la réparation d'un préjudice moral. Ils ont sollicité la condamnation de la société CNP Assurances à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CRCAM de Lorraine a conclu au débouté des demandes en l'absence de faute dans le prononcé de la déchéance du terme et dans les procédures de saisies pratiquées, ayant rétabli la consultation électronique des comptes et ne formulant aucune demande au titre du découvert en compte, et a sollicité la garantie de la société CNP Assurances des sommes éventuellement dues aux époux [R].
La société CNP Assurances a conclu au débouté des demandes en ce qu'elle a remboursé à la CRCAM de Lorraine les sommes de 155 989,75 euros et 93 289,90 euros correspondant au capital restant dû des prêts consentis suite à la caducité de l'appel formé par la CRCAM de Lorraine à l'encontre du jugement du 27 novembre 2017.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à l'encontre de la CRCAM de Lorraine fondée sur les saisies immobilières, la saisie des loyers, la saisie des comptes bancaires et la saisie du véhicule qui ont été pratiquées, en ce compris la réparation du préjudice généré par l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'entretenir les immeubles, la réparation de leur préjudice financier comprenant les frais de justice et la réparation de leur préjudice moral,
- invité les parties à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée d'office par le tribunal dans les motifs du présent jugement,
- sursis à statuer également sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à l'encontre de la CRCAM de Lorraine fondée sur l'appel qu'ils estiment abusif formé par la banque à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2017 et sur leur inscription qu'ils jugent injustifiée au fichier FICP,
- invité les époux [R] à chiffrer précisément le préjudice qu'ils auraient subi à ce titre,
- condamné la CRCAM de Lorraine à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du refus de la banque de leur laisser la possibilité de consulter électroniquement leurs comptes, de recevoir et de télécharger des relevés de compte,
* 32 961,37 euros au titre des intérêts perçus en trop par la banque,
* 28 948,46 euros au titre des sommes indûment prélevées par la CRCAM de Lorraine sur les comptes bancaires des époux [R] ouverts l'un pour l'immeuble de [Localité 6] et l'autre pour l'immeuble de [Localité 10] pour la période postérieure au 1er septembre 2011 et courant jusqu'au 8 octobre 2018,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [R] à l'encontre de la CRCAM de Lorraine pour les prélèvements indus effectués au titre de l'assurance décès et pour la réclamation abusive,
- dit n'y avoir lieu à dire que les époux [R] ne sont redevables d'aucune somme à la CRCAM de Lorraine notamment au titre des comptes courants, et que ceux-ci devront être clôturés sans que la banque puisse réclamer par la suite aucune somme que ce soit,
- condamné la société CNP Assurances à payer aux époux [R] la somme supplémentaire de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, en sus de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros qui leur a été accordée par le jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2017,
- rejeté l'appel en garantie formé par la CRCAM de Lorraine à l'encontre de la société CNP Assurances pour les condamnations prononcées par le présent jugement,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 24 mai 2022.
Le tribunal a constaté que par application des dispositions combinées des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, de sorte qu'il a sollicité les observations des parties sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée d'office concernant les conséquences dommageables des saisies pratiquées par la CRCAM de Lorraine.
Il a également invité les époux [R] à procéder au chiffrage de leurs préjudices résultant de l'appel abusif interjeté par la CRCAM de Lorraine à l'encontre du jugement du 24 février 2017 et de leur inscription au FICP.
Il a jugé que la CRCAM de Lorraine avait de façon injustifiée refusé de laisser aux époux [R] la possibilité de consulter électroniquement leurs comptes, ainsi que de recevoir et télécharger des relevés de compte, à l'origine d'un préjudice moral, et a évalué le trop-perçu d'intérêts par la CRCAM de Lorraine à la somme de 32 961,37 euros (résultant des arrêts de la cour d'appel du 25 avril 2016). Il a chiffré à 28 948,46 euros les sommes indûment prélevées par la CRCAM de Lorraine à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 8 octobre 2018. Il a jugé insuffisamment caractérisé le préjudice allégué quant aux prélèvements indus au titre de l'assurance décès et de la réclamation abusive.
Le tribunal a relevé que la CRCAM de Lorraine n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement des soldes de comptes courants.
Il a jugé que la société CNP Assurances avait fait preuve d'une résistance abusive. Il a rejeté la demande de garantie par la société CNP Assurances des sommes indûment prélevées par la CRCAM de Lorraine en retenant que la société CNP Assurances avait remboursé à la CRCAM de Lorraine les sommes dues par les époux [R] à compter du 1er septembre 2011, et a retenu que la société CNP Assurances n'était pas responsable des agissements de la CRCAM de Lorraine concernant les autres condamnations.
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Le 4 mai 2022, la CRCAM de Lorraine a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [R] au titre des prélèvements indus effectués au titre de l'assurance décès et pour la réclamation abusive, réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 24 mai 2022.
Cet appel a été enregistré sous le n°22/1051.
Le 12 mai 2022, la société CNP Assurances a formé appel du jugement tendant à son infirmation en qu'il l'a condamnée à payer aux époux [R] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en sus de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros qui leur avait été accordée par jugement du 24 février 2017.
Cet appel a été enregistré sous le n°22/1127.
Le 14 novembre 2022, la jonction des procédures 22/1127 et 22/1051 a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il :
* a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à son encontre fondée sur les saisies immobilières, la saisie des loyers, la saisie des comptes bancaires et la saisie du véhicule qui ont été pratiquées, en ce compris la réparation du préjudice généré par l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'entretenir les immeubles, la réparation de leur préjudice financier comprenant les frais de justice et la réparation de leur préjudice moral,
* a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à son encontre fondée sur l'appel qu'ils estiment abusif formé par la banque à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2017 et sur leur inscription qu'ils jugent injustifiée au fichier FICP,
* a invité les époux [R] à chiffrer précisément le préjudice qu'ils auraient subi à ce titre,
* l'a condamnée à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du refus de la banque de leur laisser la possibilité de consulter électroniquement leurs comptes, de recevoir et de télécharger des relevés de compte,
- 32 961,37 euros au titre des intérêts perçus en trop par la banque,
- 28 948,46 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires des époux [R] ouverts l'un pour l'immeuble de [Localité 6] et l'autre pour l'immeuble de [Localité 10] pour la période postérieure au 1er septembre 2011 et courant jusqu'au 8 octobre 2018,
* a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société CNP Assurances pour les condamnations prononcées par le présent jugement,
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute en prononçant la déchéance du terme dès lors qu'il appartenait à la société CNP Assurances de prendre en charge les échéances des deux prêts,
Statuant à nouveau, vu l'article 16 du code de procédure civile, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- se déclarer incompétent pour connaître du litige,
En toute hypothèse,
- de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes présentées à son égard, - de dire et juger qu'elle a rétabli la consultation électronique des comptes ouverts par les époux [R],
- de constater qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des époux [R] au titre du découvert en compte,
- de condamner la société CNP Assurances à la garantir de toutes sommes éventuellement dues aux époux [R] en sus des remboursements d'ores et déjà effectués,
- de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Lorraine fait valoir en substance :
- que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les saisies immobilières, la saisie des loyers, la saisie des comptes bancaires et la saisie du véhicule qui ont été pratiquées, ainsi que sur la réparation des préjudices allégués en résultant caractérisés par l'empêchement d'entretien des immeubles, un préjudice financier comprenant les frais de justice et un préjudice moral ; que les deux arrêts de la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy avaient rejeté les demandes présentées par les époux [R] à hauteur de cour concernant la mobilisation de l'assurance, l'indemnisation de leur préjudice et la levée du fichage FICP sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que conformément à l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2018, elle a produit les relevés des comptes, les tableaux d'amortissement rectifiés et que la consultation des comptes par voie électronique a été rétablie sous les mêmes codes et identifiants ; qu'un chèque CARPA a été adressé au conseil des époux [R] le 26 septembre 2018 d'un montant de 28 153,12 euros en remboursement des loyers saisis par l'huissier ;
- que la déchéance du terme a été prononcée du fait des errements de la société CNP Assurances et l'absence de règlement concomitants des échéances par les époux [R] et qu'elle n'aurait engagé aucune procédure si la société CNP Assurances n'avait pas décliné sa garantie ; que la déchéance du terme n'a pas été prononcée abusivement et a été validée par les arrêts du 25 avril 2016 ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que la demande de garantie par la société CNP Assurances des sommes qui seraient dues en sus des remboursements effectués est totalement justifiée ; qu'elle a poursuivi les procédures de saisie immobilière et saisi les loyers de l'immeuble de [Localité 6] suite aux arrêts définitifs de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2016 ; qu'elle s'est désistée de la procédure de saisie de l'immeuble de [Localité 10] frappé d'un arrêté de péril ; que l'inscription au FICP était justifiée ; que la présente instance n'a été engagée que le 14 septembre 2015 et que l'ensemble des procédures engagées avant le jugement du 24 février 2017 sont justifiées, et ce jusqu'à la prise en charge par la société CNP Assurances ; qu'aucun véhicule n'a été saisi ;
- que les procédures engagées ne sont pas abusives ; que la question du fichage ne se pose plus dans la mesure où les prêts ont été soldés ; qu'elle a interjeté appel du jugement du 24 février 2017 en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [R] des dommages et intérêts bien qu'étrangère au dossier d'indemnisation par la société CNP Assurances ; qu'elle a fait application des clauses contractuelles dans le délai biennal de prescription ; que le jugement du 14 juin 2018 ne caractérise aucune faute lors du prononcé de la déchéance du terme ; que la prorogation du commandement avait pour but de préserver la procédure dans l'attente du caractère définitif du jugement du 24 février 2017 ;
- que le décompte des loyers saisis établi par un officier ministériel est clair et que les sommes correspondantes ont été remboursées aux époux [R] qui ne justifient d'aucun préjudice ;
- que seule la consultation électronique des comptes a été momentanément interrompue puis rétablie ; qu'ils avaient connaissance de la situation comptable au travers des relevés de compte ;
- qu'aucune saisie des loyers sur l'immeuble de [Localité 10], frappé d'un arrêté de péril, n'est intervenue et n'a empêché son entretien ; que l'état de l'immeuble de [Localité 6] est antérieur à la date de déchéance du terme (selon le procès-verbal de description) et que les époux [R] n'établissent pas qu'ils auraient dû engager des travaux ; qu'ils ne justifient pas de la situation locative des deux immeubles en 2011, ni des revenus locatifs actuels de l'immeuble de [Localité 6] à ce jour de sorte qu'ils ne peuvent reprocher aucune perte de valeur ;
- que la société CNP Assurances a indemnisé les époux [R] sur la base des arrêts de la cour d'appel du 25 avril 2016 ayant fixé ses créances à 139 093,10 euros et 56 965,36 euros après déduction des intérêts contractuels erronés évalués à 23 781,51 euros et 9 179,86 euros, ainsi que des loyers saisis à hauteur de 27 637,77 euros ; que les époux [R] ne peuvent demander le remboursement desdits intérêts et des loyers ;
- qu'aucune somme n'est réclamée au titre des deux comptes de dépôt nonobstant l'émission d'une facturation conforme aux conditions générales en cas de fonctionnement ; que les versements des époux [R] depuis septembre 2011, retenus à hauteur de 28 948,46 euros par le tribunal, comprennent les loyers saisis qui ont été restitutés ; que le compte n'est pas créditeur de 65 790,85 euros ;
- que les frais financiers sollicités correspondent à des frais irrépétibles ;
- que les époux [R] ne justifient pas des prétendues répercussions sur leur état moral ou leur santé et que l'invalidité de M. [R] lui a permis de sauvegarder ses immeubles locatifs avec la prise en charge de l'assurance ;
- qu'aucune demande n'est formulée au titre du découvert bancaire ;
- que la garantie de la société CNP Assurances des éventuelles condamnations mises à sa charge est due ; que la société CNP Assurances a refusé d'assumer ses obligations contractuelles et ses propres responsabilités ; que la banque ne saurait être tenue pour responsable des manquements de l'assureur alors qu'elle a appliqué les conditions contractuelles des prêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CNP Assurances et la SA CNP, venant aux droits de la SA CNP IAM, et la société Prédica, appelantes, demandent à la cour :
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CNP Assurances à payer aux époux [R] la somme supplémentaire de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, en sus de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros qui leur a été accordée par le jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2017,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté l'appel en garanti formé par la CRCAM de Lorraine à l'encontre de la société CNP Assurances pour toutes les condamnations prononcées par le présent jugement,
- de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CNP Assurances fait valoir en substance :
- que les époux [R] ne rapportent pas la preuve que leur préjudice, fondé sur un refus prétendu abusif de sa garantie, aurait augmenté depuis le jugement du 24 février 2017 leur ayant alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la multiplicité des procédures judiciaires visée par le tribunal résulte de la multiplicité des voies d'exécution pratiquées par la CRCAM de Lorraine (n'ayant pas retenu le caractère abusif de sa position initiale) ; que dès l'ordonnance du 27 novembre 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la CRCAM de Lorraine à l'encontre du jugement du 24 février 2017, elle a procédé au versement de 155 989,75 euros et 93 289,90 euros correspondant au capital restant dû au titre des deux prêts garantis ;
- que la banque a été remboursée des sommes dues par les époux [R] à compter du 1er septembre 2011 de sorte que l'appel en garantie de la CRCAM de Lorraine présenté au titre de ses propres agissements ne saurait prospérer pour des sommes indument prélevées sur les comptes bancaires postérieurement au 1er septembre 2011 ou pour des intérêts trop perçus, de même que pour le refus opposé à la possibilité de consulter leurs comptes électroniquement et de recevoir leurs relevés.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [R], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
- de déclarer les appels interjetés par la société CNP Assurances et la CRCAM de Lorraine mal fondés, et de les en débouter,
- d'accueillir en revanche favorablement leur appel incident,
- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- de condamner la CRCAM de Lorraine à payer :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les saisies, l'intention de nuire et la résistance particulièrement abusive,
* loyers saisis : pour mémoire, en attente de documents explicatifs,
* 5 000 euros pour le refus caractérisé de la banque de leur laisser l'accès à leurs comptes,
* 210 000 euros correspondant à la perte de valeur des immeubles,
* 32 961,37 euros au titre des intérêts versés en trop (TEG erroné),
* 44 632,88 euros correspondant aux prélèvements indus effectués par la CRCAM de Lorraine sur les deux comptes n°86412038826 et n°864410009942,
* 48 000 euros pour frais financiers,
* 20 000 euros pour le préjudice moral,
* 2 000 euros pour le découvert bancaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive,
- de condamner la société CNP Assurances à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner in solidum la CRCAM de Lorraine et la société CNP Assurances à payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société CNP Assurances et la CRCAM de Lorraine aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font valoir en substance :
- qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le litige devant le juge de l'exécution qui ne dispose d'aucune compétence exclusive en matière de réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée selon l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire ; que la cour pourra évoquer le fond par application de l'article 90§2 du code de procédure civile ;
- que les procédures de saisie immobilières et mobilières engagées par la CRCAM de Lorraine sont manifestement abusives ; que la déchéance du terme a été prononcée abusivement le 1er décembre 2011 pour un solde négatif de 51,84 euros et 28,32 euros, et que la procédure de saisie immobilière a été engagée pour quelque dizaine d'euros de découvert ; que l'annulation de la déchéance du terme a été prononcée par jugement du 14 juin 2018, ayant un effet rétroactif ; que par conclusions du 24 janvier 2018, la CRCAM de Lorraine a réclamé la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 avril 2012 malgré le jugement du 24 février 2017 confirmant la prise en charge par l'assurance au titre de l'invalidité ; que la CRCAM de Lorraine a fait procéder à la saisie-attribution de leurs comptes bancaires trois jours avant le jugement du 24 février 2017, de même qu'à la saisie abusive de leur véhicule (qui n'a pas été vendu) ; qu'ils ont dû payer des frais de justice au regard de l'appel interjeté par la CRCAM de Lorraine à l'encontre du jugement du 24 février 2017 et formé également à l'encontre de la société CNP Assurances, illustrant la mauvaise foi et l'acharnement de la banque ; que leur inscription au FICP depuis 2011 les ayant empêché de souscrire de nouveaux emprunts, notamment pour l'entretien des immeubles, illustre l'intention de nuire de la CRCAM de Lorraine ;
- qu'il incombe à la CRCAM de Lorraine de fournir un relevé détaillé des loyers saisis afin d'apprécier leur préjudice ; qu'aucun détail ni justificatif ne sont communiqués sur la somme de 28 153,12 euros figurant au troisième décompte correspondant au versement opéré par la banque à leur profit ; que le décompte de l'huissier fait état d'une somme de 28 280,79 euros figurant au crédit du compte ;
- que par courrier du 18 avril 2017, la banque a de façon réitérée empêché un libre accès à leur compte, les renvoyant à la consultation de leur avocat, et a continué de bloquer certains services malgré l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2018 ;
- que les saisies des loyers les ont empêchés d'entretenir les immeubles et que leur inscription au FICP leur interdit le recours à l'emprunt jusqu'au remboursement des prêts ; que l'immeuble de [Localité 6] fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité alors qu'il était évalué entre 106 000 et 107 000 euros en 2012, justifiant l'allocation d'une somme forfaitaire de 50 000 euros ; que l'immeuble de [Localité 10] a perdu plus de 160 000 euros au regard de son évaluation en 2012 à hauteur de 180 000 euros et d'une proposition d'achat en 2019 pour 17 000 euros ; que subsidiairement, il existe une perte de chance ;
- que les arrêts du 25 avril 2016, qui ont autorité de la chose jugée, ont confirmé qu'ils disposaient d'une créance d'intérêts résultant du TEG erroné calculée sur les échéances payées de 2006 à septembre 2011, avant la prise en charge par l'assurance et la saisie des loyers ; que la compensation retenue par la cour n'a plus lieu d'être dans la mesure où le jugement du 24 février 2017 a conclu qu'ils ne devaient plus aucune somme à la CRCAM de Lorraine ;
- qu'ils ont effectué postérieurement au 1er septembre 2011 de nombreux versements sur les deux comptes détenus au Crédit Agricole pour le financement des deux immeubles (perception des loyers, paiement des emprunts et assurances) ; que la banque a opéré des prélèvements indus sur ces comptes (assurance décès, échéances et intérêts pour solde débiteur) au regard de la prise en charge par la société CNP Assurances à compter du 1er septembre 2011 ;
- qu'ils ont du exposer des frais pour les procédures ayant conduit aux jugements d'orientation et aux quatre arrêts de la cour d'appel (dont deux arrêts avant dire-droit), ainsi qu'à la procédure de saisie ayant abouti au jugement du 14 juin 2018 prononçant la nullité des commandements valant saisie résultant du caractère défnitif du jugement du 24 février 2017 ;
- que les procédures diligentées ont eu de graves répercussions sur leur santé et leur moral confirmées par des témoins ;
- que le prélèvement indu des cotisations d'assurance-décès postérieurement à la garantie de la société CNP Assurances a eu pour conséquence un découvert dont la banque a réclamé le remboursement (2 294,79 euros à mars 2019) alors que le compte était créditeur ;
- que le refus de garantie de la société CNP Assurances est manifestement abusif et a eu des répercussions très importantes sur leur quotidien ; qu'en 2017, le juge a motivé cette condamnation sur la résistance abusive et sur le fait que le sursis partiel laissait perdurer la procédure ; qu'en 2022, la demande de condamnation est fondée sur les multiples tracas notamment judiciaires causés par le refus de prise en charge, s'agissant d'un préjudice distinct.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évocation des demandes faisant l'objet du sursis à statuer
L'acte d'appel selon les formes du droit commun contre un jugement qui contient, entre autres, un chef de dispositif ordonnant un sursis à statuer ne saisit pas pour autant la cour d'appel de ce chef, dès lors que la procédure d'autorisation d'appel du sursis à statuer de l'article 380 du code de procédure civile n'a pas été suivie.
En conséquence, l'effet dévolutif ne peut pas jouer sur la partie du litige qui est l'objet du sursis à statuer en première instance.
En outre, la cour d'appel ne peut pas davantage évoquer la partie du litige faisant l'objet du sursis à statuer puisqu'un jugement qui alloue des dommages et intérêts en réparation de certaines fautes et sursoit à statuer sur sa compétence et sur la réparation d'autres fautes n'ordonne pas une mesure d'instruction ni ne met fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, tel que prévu à l'article 568 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour ne peut user de la faculté d'évocation des demandes non jugées en première instance par l'effet du sursis à statuer prononcé, portant selon le dispositif du jugement déféré, sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à l'encontre de la CRCAM de Lorraine fondée sur les saisies immobilières, la saisie des loyers, la saisie des comptes bancaires et la saisie du véhicule qui ont été pratiquées, comprenant la réparation du préjudice généré par l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'entretenir les immeubles, la réparation de leur préjudice financier comprenant les frais de justice et la réparation de leur préjudice moral, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] à l'encontre de la CRCAM de Lorraine fondée sur l'appel qu'ils estiment abusif formé par la banque à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2017 et sur leur inscription qu'ils jugent injustifiée au fichier FICP.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus d'accès par voie électronique aux comptes détenus par les époux [R]
Le tribunal a retenu que la CRCAM de Lorraine avait de façon injustifiée refusé aux époux [R] la possibilité de consulter électroniquement leurs comptes, de recevoir et de télécharger des relevés de compte, et a évalué leur préjudice moral à 1000 euros.
La CRCAM de Lorraine expose que, conformément à l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2018, elle a produit les relevés des comptes, les tableaux d'amortissement rectifiés et que la consultation des comptes par voie électronique a été rétablie sous les mêmes codes et identifiants, précisant que seule la consultation électronique des comptes avait été momentanément interrompue avant d'être rétablie, et que les époux [R] avaient connaissance de la situation comptable au travers des relevés de compte.
Les époux [R] sollicitent à hauteur de cour l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant que, par courrier du 18 avril 2017, la banque a de façon réitérée empêché un libre accès à leur compte, les renvoyant à la consultation de leur avocat, et a continué de bloquer certains services malgré l'ordonnance d'incident du 16 octobre 2018.
En l'espèce, il est constant que par ordonnance en date du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a fait injonction à la CRCAM de Lorraine de communiquer aux époux [R] leurs relevés de comptes ouverts dans les livres de la banque couvrant la période ' du 1er septembre 2011 à ce jour ' concernant les comptes litigieux, ainsi que les identifiants et tout code nécessaires pour qu'ils puissent se connecter à leurs comptes ouverts auprès du Crédit Agricole.
En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que par courrier du 18 avril 2017, la CRCAM de Lorraine a indiqué à M. [U] [R], 'comme déjà précisé et expliqué à plusieurs reprises', que ses demandes aussi bien d'ordre opérationnel, à savoir l'accès en consultation simple à son compte courant n°86410009942 sur internet ou les questions sur le fonctionnement de son compte, que ses demandes liées à la procédure judiciaire, devaient être effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire et adressées à son conseil.
Or, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2019, les époux [R] ont signalé à la CRCAM de Lorraine que leurs comptes étaient ' toujours gérés par le service juridique ' et qu'il leur était impossible de télécharger leurs relevés, alors que l'envoi des relevés par courrier était facturé.
De même, par courrier du 3 novembre 2022, M. [U] [R] a mis la CRCAM de Lorraine en demeure de lui adresser le courrier de clôture des comptes litigieux qui lui aurait été envoyé en avril 2019, sans son accord.
Pour autant, la CRCAM de Lorraine ne rapporte pas la preuve de l'exécution des obligations qui lui incombent à ce titre, et n'allègue d'aucune impossibilité à permettre aux époux [R] d'accéder par voie électronique aux comptes litigieux ouverts en leur nom et non clôturés à ce jour.
Par ailleurs, les attestations versées en procédure ont fait état du stress manifesté par les époux [R] suite au litige les opposant à la banque.
Aussi, compte tenu du litige en cours opposant les époux [R] à la banque et à l'assurance quant à la prise en charge des échéances de prêts prélevées sur les comptes litigieux, le manquement de la CRCAM de Lorraine a causé aux époux [R] un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des intérêts trop perçus
Le tribunal a constaté que les arrêts de la cour d'appel de Nancy du 25 avril 2016 avaient fixé ou confirmé à hauteur de 9 179,86 euros et de 23 781,51 euros le montant des intérêts à rembourser aux époux [R] par compensation avec les sommes dues au titre des deux prêts consentis, suite à la substitution du taux légal au taux contractuel résultant des TEG erronés, de sorte qu'il a évalué à 32 961,37 euros la somme totale à payer par la CRCAM de Lorraine à ce titre.
La CRCAM de Lorraine fait valoir que les époux [R] ne peuvent demander le remboursement desdits intérêts dans la mesure où la société CNP Assurances les a indemnisés sur les bases fixées par les arrêts de la cour d'appel du 25 avril 2016, déterminant les créances à hauteur de 139 093,10 euros et de 56 965,36 euros, et ce après déduction des intérêts contractuels indus évalués à 23 781,51 euros et 9 179,86 euros.
Au contraire, les époux [R] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef en indiquant que la compensation retenue par la cour dans les arrêts du 25 avril 2016 n'a plus lieu d'être dans la mesure où le jugement du 24 février 2017 a conclu qu'ils ne devaient plus aucune somme à la CRCAM de Lorraine.
Or, les époux [R] ne peuvent se prévaloir uniquement des jugements d'orientation des 13 juin 2013 et 17 janvier 2014 et des arrêts du 25 avril 2016, faisant compensation avec les sommes dues au prêteur d'intérêts résultant de la substitution du taux légal au taux conventionnel, pour justifier du paiement desdits intérêts au prêteur.
Il en résulte donc que les époux [R] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont payé une part d'intérêts indus avant la prise en charge des mensualités des prêts par l'assurance à compter du 1er septembre 2011.
Dans ces conditions, les époux [R] doivent être déboutés de leur demande en restitution d'intérêts indus.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes prélevées à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 8 octobre 2018
Le tribunal a condamné la CRCAM de Lorraine à payer aux époux [R] la somme de 28 948,46 euros au titre des sommes indûment prélevées sur leurs comptes bancaires ouverts l'un pour l'immeuble de [Localité 6] et l'autre pour l'immeuble de [Localité 10], pour la période postérieure au 1er septembre 2011 et courant jusqu'au 8 octobre 2018. Il a retenu que suite à la prise en charge du remboursement des prêts par la société CNP Assurances à compter du 1er septembre 2011, le montant des sommes à rembourser résultait de la différence du solde porté au crédit et au débit du compte.
La CRCAM de Lorraine soutient que les versements des époux [R] depuis septembre 2011, retenus à hauteur de 28 948,46 euros par le tribunal, comprennent les loyers saisis qui ont été restitués aux époux [R], soit la somme de 28 153,12 euros figurant au troisième décompte de l'huissier, correspondant au montant qui leur a été remboursé en compte CARPA.
Les époux [R] sollicitent à hauteur de cour la condamnation de la CRCAM de Lorraine à leur verser la somme de 44 632,88 euros (issue de versements effectués) correspondant aux prélèvements indus effectués par la CRCAM de Lorraine sur les deux comptes n°86412038826 et n°864410009942, pour la période postérieure au 1er septembre 2011 jusqu'au 8 octobre 2018.
En l'espèce, il convient de relever que par jugement du 24 février 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nancy a ' condamé la CRCAM de Lorraine à rembourser aux époux [R] les sommes perçues au titre du remboursement des deux prêts souscrits le 12 mai 2006 à compter du 1er septembre 2011 '.
Aussi, la demande des époux [R] tendant à voir condamner la CRCAM de Lorraine à leur rembourser les sommes prélevées indûment sur la période postérieure au 1er septembre 2011 courant jusqu'au 8 octobre 2018 sur les comptes bancaires ouverts pour le financement des deux immeubles a été définitivement tranchée, et il appartient le cas échéant au juge chargé de l'exécution dudit jugement de déterminer le montant de la condamnation.
Au surplus, les époux [R] justifient du remboursement distinct de la somme de 28 153,12 euros par la CRCAM de Lorraine suivant bordereau de retrait de la consignation en compte CARPA du 18 septembre 2018.
Dans ces conditions, la demande des époux [R] en remboursement de prélèvements indus à compter du 1er septembre 2011 sera déclarée irrecevable.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts liés au solde débiteur du compte résultant de prélève-ments indus et aux réclamations abusives
Le tribunal a retenu que le préjudice invoqué par les époux [R] au titre de prélèvements indus d'assurance-décès postérieurement au 1er septembre 2011, à l'origine d'intérêts débiteurs et de réclamations abusives, n'était pas suffisamment caractérisé, en relevant l'absence de demande reconventionnelle en paiement de la banque.
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la CRCAM de Lorraine au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour le découvert bancaire et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive.
La CRCAM de Lorraine soutient qu'aucune somme n'est réclamée aux époux [R] au titre des deux comptes de dépôt.
En l'espèce, par courrier en date du 6 mars 2019, la CRCAM de Lorraine a informé les époux [R] de ce que le compte n°86410009942 présentait un découvert non autorisé de 2 294,79 euros donnant lieu au calcul d'intérêts débiteurs au taux de 20,70%.
Néanmoins, il est constant que la CRCAM de Lorraine n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement au titre des intérêts facturés, étant précisé qu'il résulte des développements précédents que les cotisations d'assurance qui auraient été indument prélévées, à l'origine de la facturation d'intérêts débiteurs postérieurement au 1er septembre 2011 jusqu'au 8 octobre 2018, doivent être remboursées aux époux [R] par le prêteur selon le jugement définitif du 24 février 2017.
Aussi, force est de constater que les époux [R] ne justifient d'aucun préjudice financier distinct concernant la facturation d'intérêts postérieurement à la prise en charge par l'assurance.
Par ailleurs, si les attestations versées aux débats témoignent du stress des époux [R] généré par ' le procès ' ainsi que la peur de perdre leur maison, en revanche, ils ne justifient pas d'un préjudice moral distinct provoqué par la réception du courrier du 6 mars 2019, parvenu postérieurement au jugement du 24 février 2017 ayant condamné définitivement la société CNP Assurances à prendre en charge le remboursement des prêts litigieux à compter du 1er septembre 2011.
Dans ces conditions, il ne saurait être alloué aux époux [R] des dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et les époux [R] seront déboutés de leur demande nouvelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts distincts résultant du découvert bancaire.
Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires liés au refus de garantie de l'assureur
Le tribunal a relevé qu'à l'instar des motifs du jugement du 24 février 2017, la société CNP Assurances avait fait preuve d'une résistance abusive dans la mesure où l'application des conditions contractuelles liant les parties conduisait nécessairement à la mise en oeuvre de la garantie sollicitée, et a alloué la somme ' supplémentaire ' de 7 000 euros en réparation ' des multiples tracas notamment judiciaires ' subis par les époux [R].
Les époux [R] sollicitent à hauteur de cour la condamnation de la société CNP Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sus de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros qui leur a été accordée par le jugement du 24 février 2017.
La société CNP Assurances fait valoir qu'elle a procédé au versement de 155 989,75 euros et 93 289,90 euros correspondant au capital restant dû au titre des deux prêts garantis dès l'ordonnance du 27 novembre 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la CRCAM de Lorraine à l'encontre du jugement du 24 février 2017.
Au préalable, il y a lieu de préciser que le seul refus par l'assurance d'accorder sa garantie ne saurait caractériser une faute.
En l'espèce, il y a lieu de constater que par jugement du 24 février 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné in solidum la CRCAM de Lorraine et la société CNP Assurances à verser aux époux [R] la somme 'provisionnelle ' de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aussi, le jugement du 24 février 2017 a retenu de façon définitive la résistance abusive de la société CNP Assurances à garantir les époux [R] afin de leur allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Or, force est de constater que les 'tracas notamment judiciaires', retenus au jugement déféré à titre de supplément de préjudice à l'encontre de l'assureur, n'ont pas de lien de causalité avec la demande de remboursement des loyers saisis dirigée à l'encontre du prêteur sur laquelle le jugement du 24 février 2017 a sursis à statuer.
En effet, le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande de condamnation du prêteur en remboursement des loyers saisis, a entendu réserver la demande de dommages et intérêts liée uniquement à ce chef de demande, en fixant une somme ' provisionnelle ' due à titre de dommages et intérêts sur les chefs dont il a tranché le principal.
Dans ces conditions, les époux [R] ne justifient de l'existence d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le jugement du 24 février 2017 en ses dispositions définitives, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la CRCAM de Lorraine par la société CNP Assurances
Le tribunal a jugé que la société CNP Assurances n'était pas responsable des agissements de la banque au titre des condamnations prononcées, et que la société CNP Assurances avait remboursé au prêteur les sommes dues par les époux [R] au titre des prêts consentis à compter du 1er septembre 2011.
La CRCAM de Lorraine soutient au contraire que la société CNP Assurances a refusé d'assumer ses obligations contractuelles et ses propres responsabilités, et que la banque ne saurait être tenue responsable des manquements de l'assureur, alors qu'elle a appliqué les conditions contractuelles des prêts.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que la CRCAM de Lorraine a commis une faute en refusant l'accès des époux [R] à leurs comptes bancaires par la voie électronique.
Or, la responsabilité de la banque dans la gestion des comptes, comprenant leur accès, ne saurait incomber à l'assureur.
Aussi, la société CNP Assurances ne saurait garantir la condamnation de la CRCAM de Lorraine à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] qui succombent en leurs prétentions à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT que la cour ne peut user de la faculté d'évocation des demandes faisant l'objet des sursis à statuer prononcés par le jugement déféré,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [R] de leur demande en remboursement d'intérêts indus perçus par la CRCAM de Lorraine suite à la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel pour TEG erroné,
DECLARE irrecevable la demande des époux [R] en remboursement par la CRCAM de Lorraine des sommes prélevées sur leurs comptes à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 8 octobre 2018,
DEBOUTE les époux [R] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaires dirigée à l'encontre de la société CNP Assurances pour refus de garantie,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [R] de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la CRCAM de Lorraine au titre du découvert bancaire,
DEBOUTE les époux [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] in solidum aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-et-une pages.