Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13200 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-1164
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société AGIMMO CONCEPT PREMIUM, SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 483 292 876
C/O Société AGIMMO CONCEPT PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [O] [D] [R]
née le 15 novembre 1968 à Melun (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [O] [D] [R] est propriétaire des lots n° 4, 5 et 9 de l'état descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].
Par acte du 1er avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a assigné Mme [O] [D] [R] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 3.240,58 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er octobre 2019, 4ème appel provisionnel 2019 inclus,
- 718,08 € au titre des frais de recouvrement,
- 800 € de dommage-intérêts,
- 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2020 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 25 septembre 2020 à Mme [O] [D] [R].
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
- condamner Mme [O] [D] [R] à lui payer les sommes de :
4.585,04 € au titre des charges,
561,27 € au titre des frais,
1.043,20 € au titre des travaux CARCA,
soit un total de 6.189,51 €, avec intérêt au taux légal capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'arrêt,
- condamner Mme [O] [D] [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ses dernières conclusions à Mme [D] [R] par procès-verbal de remise à étude le 16 décembre 2020 ;
SUR CE,
Mme [O] [D] [R] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et travaux
La demande du syndicat porte sur la période courant du 1er janvier 2016, date à laquelle le compte de Mme [D] [R] a été débiteur, au 1er octobre 2019 en première instance et au 1er octobre 2020 au titre de l'actualisation de la créance devant la cour ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [O] [D] [R],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
2 avril 2015 (résolution n° 15 donnant acte à Mme [O] [D] Barbeira de son engagement à prendre en charge les travaux de remise en état du plancher et les travaux d'étanchéité du carrelage de sa salle de bains, demandant au syndic de solliciter un devis auprès de l'entreprise CARCA pour chiffrer les travaux d'étanchéité pour Mme [O] [D] Barbeira et décidant de l'engagement de ces travaux dès réception du devis, soit fin avril 2015)
25 septembre 2017 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016),
11 juin 2018 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017),
26 mai 2019 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020),
1er juillet 2020 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019),
- le devis de la société CARCA des travaux de consolidation du plancher haut de la salle de bains du 2ème étage daté du 1er mai 2016 d'un montant de 3.995,20 € TTC, l'ordre de service du 11 juillet 2016, la facture de la société CARCA du 22 septembre 2016 d'un montant de 3.109,20 € TTC) imputée à Mme [O] [D] Barbeira conformément à la résolution n° 15 de assemblée générale du 2 avril 2015 et l'attestation du paiement par le syndicat de la facture de la société CARCA,
- les appels de fonds du 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2018,
- les répartitions de charges 2015, 2016 et 2017,
- la mis en demeure du 14 mars 2017n la sommation de payer du 29 octobre 2018,
- le décompte des sommes dues ;
S'agissant du poste CARCA 'tvx consolidation plancher', qui a motivé le rejet des demandes du syndicat par le tribunal, il ressort des explications du syndicat qu' un dégât des eaux imputable à Mme [D] [R] a provoqué des dégâts dans l'appartement de l'un des copropriétaires ; l'assemblée générale du 2 avril 2015, dans sa résolution 15 a précisé :
'Demande de travaux pour reprise du plancher suite au sinistre dans l'appartement de M. [X].
Préambule : suite au dégât des eaux entre l'appartement de Mme [O] [D] [R] du 3ème étage et M. [Y] [X] du 2ème étage, provoquant l'effondrement du plafond dans la salle de bain de M. [Y] [X], des devis ont été demandés pour effectuer les travaux de reprise du plancher.
Mme [O] [D] [R] s'engage à prendre en charge les travaux de remise en état du plancher ainsi que les travaux d'étanchéité du carrelage de sa salle de bain afin de pérenniser l'ensemble.
Le syndic va demander à l'entreprise CARCA de chiffrer les travaux d'étanchéité pour Mme [O] [D] [R] .
Les travaux seront engagés dès réception du devis, fin avril 2015';
Cette résolution a été adoptée à la majorité des 924/1000ème, en présence de Mme [O] [D] [R] (pièce 25 : procès-verbal d'assemblée générale 2015) ;
Cette dernière a souhaité, comme expliqué dans le procès-verbal de l'assemblée générale, volontairement procéder au règlement des travaux lui incombant ; elle a réglé le 5 janvier 2016, la somme de 2.952 €, conformément au premier devis émis par la société Bâtiment Construction ; un nouveau devis a été établi par la société CARCA le 1er mai 2016, afin que soit consolidé le plancher haut salle de bain 2ème étage, pour un montant total de 3.995,20 € TTC (pièce 31 : devis de la société CARCA) ; l'ordre de service pour l'exécution de ce devis a été donné le 11 juillet 2016 (pièce n°32 : ordre de service) et les travaux ont été effectués en juillet, août et septembre 2016 ; la société CARCA a émis une facture le 22 septembre 2016, pour la somme de 3.109,20 € TTC (3.995,20 - 886 (acompte)) (pièce n°33 : facture) ;
Conformément à la résolution de l'assemblée générale de 2015, ces sommes ont été mises en débit du compte de copropriétaire de Mme [O] [D] [R] :
- 3.109,20 € le 22 septembre 2016,
- 886 € le 5 octobre 2017 ;
Mme [O] [D] [R] reste devoir au titre de ces travaux, la somme de 1.043,20 € (3.995,20 ' 2.952 = 1.043,20) ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir payé le montant de l'intégralité de ces travaux à la société CARCA (pièce 34 : attestation de règlement de la facture), qui doit lui être remboursé par Mme [O] [D] [R] conformément à la résolution n° 15 de assemblée générale du 2 avril 2015 ;
Le syndicat justifiait donc de sa créance en première instance ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges ;
Il résulte des pièces produites que Mme [O] [D] [R] reste devoir au syndicat la somme de 5.628,24 € au titre de l'arriéré des charges et travaux arrêté au 1er octobre 2020, 4ème appel trimestriel 2020 et 4ème appel cotisation fonds travaux inclus ;
Mme [O] [D] [R] doit donc être condamnée à payer cette somme au syndicat ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les sommes suivantes :
- 14 mars 2017 : mise en demeures : 34,85 €,
- 24 avril 2017 : relance avant contentieux : 94,76 €,
- 3 novembre 2017 : remise dossier huissier : 94,85 €,
8 novembre 2018 : constitution et remise dossier avocat : 180 €,
- 24 décembre 2018 : sommation de payer : 156,81 €,
total : 561,27 € ;
Les frais de remise de dossier à l'huissier et à l'avocat font partie des fonctions de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières générées par la complexité du dossier à constituer, ce qui n'es pas le cas ici ;
En revanche, font partie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer, soit 34,85 € + 94,76 € + 156,81 € = 286,42 € ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais ;
Mme [O] [D] [R] doit donc être condamnée à payer au syndicat la somme de 286,42 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance, mais le tribunal a, de fait, rejeté cette demande ; le jugement doit être infirmé sur ce point ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil doit être est ordonnée à compter de l'arrêt, suivant la demande du syndicat ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [O] [D] Barbeira, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 5.628,24 € au titre de l'arriéré des charges et travaux arrêté au 1er octobre 2020, 4ème appel trimestriel 2020 et 4ème appel cotisation fonds travaux inclus ;
Condamne Mme [O] [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 286,42 € au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'arrêt ;
Condamne Mme [O] [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT