Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°41/2022
N° RG 22/06244 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7Q
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS
C/
S.A.R.L. HERMINE MAÇONNERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 Octobre 2022
ENTRE :
La SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS (SDVI), SASU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocate au barreau de RENNES et par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Sarah CREN
ET :
La S.A.R.L. HERMINE MAÇONNERIE, représenté par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE':
La société Hermine Maçonnerie a commandé à la société de Diffusion de Véhicules Industriels (SDVI) un véhicule neuf de marque Iveco avec un équipement «'benne acier'» et cabine double ainsi que deux options, le tout moyennant le prix de 43 602 euros TTC.
Après prise de réception du véhicule le 20 mai 2019 sans observation, la société Hermine maçonnerie a fait poser plusieurs dispositifs sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, elle a demandé à la SDVI l'annulation de la vente pour vice caché avec remboursement intégral du prix de vente en raison d'un défaut dans la direction du véhicule et dans l'incapacité de transporter des matériaux de construction due à une charge utile trop faible contrairement aux indications de la carte grise et du certificat de conformité indiquant un poids (PTRA) de 7 tonnes.
La société SDVI a répondu qu'elle avait remédié au dysfonctionnement le 29 mai.
Le 11 juillet 2019, une réunion d'expertise amiable contradictoire a eu lieu mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise et a désigné M. [Y] [L] pour y procéder. L'expert a remis son rapport définitif le 8 octobre 2020 dans lequel il a déterminé qu'aucun désordre technique n'existait, seule la question de la charge utile faisant débat.
Au vu de ce rapport, la société Hermine Maçonnerie a saisi tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 26 septembre 2022, a notamment :
- condamné la société SDVI à rembourser à la société Hermine Maçonnerie la somme de 36'335 euros au titre de l'annulation de l'achat du véhicule et à récupérer le véhicule à ses frais,
- condamné la société SDVI à prendre en charge le coût de la location du véhicule de remplacement soit 4'978,95 euros,
- condamné la société SDVI à prendre en charge le coût des travaux ayant été effectués sur le véhicule compte tenu de sa non-utilisation, soit 299 euros au titre du flocage et 2'600 euros au titre de l'installation d'équipements complémentaires,
- condamné la société SDVI à régler à la société Hermine Maçonnerie la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la SDVI a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 25 octobre 2022, elle a fait assigner la SARL Hermine Maçonnerie, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile. Elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues au titre de la condamnation.
Elle fait valoir l'existence de plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société Hermine Maçonnerie a volontairement omis de communiquer, en première instance, une pièce sur laquelle figurent les informations relatives à la charge utile du véhicule, démontrant qu'elle avait en réalité connaissance de ces informations avant la vente et en ce que le tribunal a confondu le poids total autorisé en charge (3,5 tonnes) et le poids total roulant autorisé (7 tonnes), de sorte que c'est à tort qu'il a considéré que le véhicule ne respectait pas le PTRA. Elle précise que ces caractéristiques figurent sur la carte de grise du véhicule qui a été remise avec celui-ci sans que la moindre réserve ne soit émise. Elle ajoute que le tribunal n'a pas pu valablement retenir qu'il avait modifié la valeur du porte-à-faux puisque le véhicule a été carrossé comme il est d'usage et non pas modifié, le tout étant effectué conformément aux règles de l'art, et qu'il n'a pas tenu compte du poids supplémentaire résultant des modifications ajoutées après la vente à la demande de la société Hermine Maçonnerie. Elle conteste tout vice du consentement. Elle relève enfin que cette société a loué deux véhicules de remplacement présentant une charge utile identique au véhicule en cause de sorte qu'elle aurait donc pu l'utiliser pour son activité.
Elle soutient, par ailleurs, que l'exécution de al décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, mettant en cause la capacité de remboursement de la société Hermine Maçonnerie en cas d'infirmation du jugement, ce d'autant que M. [O], son gérant, a constitué une nouvelle société dont l'activité (maçonnerie) est identique. Elle sollicite pour cette raison, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes qu'elle doit.
M. [O], gérant de la société Hermine Maçonnerie, s'oppose à la demande et réclame, au bénéfice de la société qu'il dirige, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il observe que la société SDVI n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et observe que les conséquences alléguées étaient connues au jour où le juge des référés a statué de sorte que la demande est dilatoire.
Il conteste tout moyen sérieux de réformation dès lors qu'il est établi que le véhicule est inapte au transport de matériaux qui entre dans son activité de maçon et fait valoir qu'il y a a minima manquement au devoir de conseil.
Il ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, le véhicule étant détenu par la société SDVI et n'ayant été que très peu utilisé, conservant ainsi sa valeur vénale et pourra être revendu.
SUR CE :
sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il ressort de la décision rendue par le tribunal de commerce et il n'est pas contesté que la société SDVI n'a émis, en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire. Il lui appartient donc de démontrer que les conséquences dont elle fait état à l'appui de sa demande ne se sont révélées que postérieurement au jugement rendu. Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas. En effet, aucun élément ne démontre que la fragilité financière prétendue de la créancière soit nouvelle. Par ailleurs, la circonstance tirée du fait que M. [O] ait constitué une nouvelle société ayant la même activité (au demeurant antérieurement aux débats devant le premier juge) ne saurait caractériser les conséquences prétendues, une éventuelle fraude ne pouvant être présumée.
Il suit de là que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En considération de la nature des condamnations prononcées, la consignation est, en l'espèce, possible.
La société SDVI fait valoir à juste titre que la société Hermine Maçonnerie ne publie ses comptes et ne les communique pas de sorte que sa solvabilité financière est inconnue. Cet élément n'est toutefois pas suffisant pour ordonner une consignation totale du montant des condamnations dès lors que le véhicule est en la possession de la requérante qui bénéficie donc d'une garantie.
Ces éléments justifient une consignation ' dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance ' à hauteur de 50 % du montant des condamnations hors frais irrépétibles lesquels devront être réglés en totalité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 521 et 514-3 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable la demande de la société SDVI aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 26 septembre 2022.
Autorisons la société SDVI à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir 50 % du montant des condamnations hors frais irrépétibles dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société SDVI devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Hermine Maçonnerie de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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