Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P42M
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. INTER-SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 16 février 2024, Madame [E] [V] a assigné la SAS INTER-SECURITE aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle aurait été victime.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS INTER-SECURITE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [V] expose que :
- elle est agent de sécurité de nuit, salariée de la société SECURITAS
- au mois de juin 2023, pendant les émeutes urbaines, elle était détachée sur le site de la société KEOLIS à [Localité 10]
- afin de renforcer les effectifs de surveillance, la société KEOLIS a fait appel à la SAS INTER-SECURITE laquelle a mandaté l'un de ses agents cynophiles
- suite à un défaut de surveillance, elle a alors été victime d'une morsure au sein par le chien accompagnant l'agent de sécurité de la SAS INTER-SECURITE
- elle a été prise en charge par les pompiers puis s'est rendue aux urgences de l'Hopital Privé d'[Localité 8] où lui ont été prescrits un traitement antidouleurs et des antibiotiques
- elle a ensuite dû subir une échographie mammaire
- par correspondances en date des 2 août et 15 novembre 2023, la société SECURITAS a vainement tenté d'obtenir de la SAS INTER-SECURITE la prise en charge du préjudice de sa préposée.
Initialement appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 avril 2024 au cours de laquelle Madame [E] [V], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle réitère ses demandes.
La SAS INTER-SECURITE, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en s'opposant à toutes les demandes formées à son encontre au motif que la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, au regard des explications des parties et des pièces versées aux débats, il convient de constater l'existence d'un litige qui est susceptible d'opposer les parties quant à la cause, la nature, l'imputabilité et l'étendue des lésions alléguées par la demanderesse à la suite des faits décrits le 29 juin 2023 qu'elle a subis et des préjudices en découlant.
La SAS INTER-SECURITE s'oppose à la demande d'expertise au motif que la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée.
Il convient de rappeler que l'expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue des éventuels préjudices subis.
Madame [E] [V] justifie donc d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à préserver ses droits dans le cadre de l'indemnisation dont elle est susceptible de bénéficier.
Une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de Madame [E] [V].
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Or, il apparaît que l'expertise judiciaire précédemment ordonnée aura notamment pour objet de déterminer les responsabilités, la nature et l'étendue des préjudices subis.
Il ne ressort donc pas des pièces versées aux débats, avec l'évidence requise en référé, qu'il peut être fait droit à la demande provisionnelle formulée par Madame [E] [V].
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [P] [S]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 11]
qui peut se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, des précédents rapports d'expertise établis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 - Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à [Localité 9], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [V], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [E] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,