Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2I3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021
Appelant
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée parla SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GALDOS & BELLON, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [S] [X], assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards, a déclaré le vol de sa moto survenu le 17 octobre 2018. Son assureur lui a opposé un refus de garantie pour fausse déclaration du prix d'achat dont il a demandé le remboursement.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [X] a assigné la société Assurance mutuelle des motards devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de faire condamner son assureur à lui payer la somme de 21 999,48 euros au titre de préjudice.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté M. [X] de ses demandes ;
- Condamné M. [X] à verser à la société Assurance mutuelle des motards à cotisations variables la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa principalement du motif suivant :
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration de sinistre est établi permettant à la compagnie d'assurance Mutuelle des Moteurs d'opposer son exclusion de garantie contractuelle.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions et débouter la société Assurance mutuelle des motards de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société Assurance mutuelle des motards à l'indemniser à hauteur de 21 999,48 euros au titre de son droit à indemnisation, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 6 mai 2019 et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Zakar, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Assurance Mutuelle des Motards sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Réformer le jugement en ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur sa demande reconventionnelle ;
Par conséquent,
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 427,43 euros au titre du remboursement des frais d'enquête ;
- Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selurl Bollonjeon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la garantie de l'assureur
M. [X] a fait l'acquisition d'une motocyclette de marque Ducati, immatriculée [Immatriculation 5] auprès de la société Ducati [Localité 4] le 24 novembre 2017. Il a souscrit une assurance auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards le 23 novembre 2017 à effet jusqu'au 1er décecmbre 2018.
Lors du vol de son véhicule survenu le 17 octobre 2018, M. [X] a déclaré le sinistre en sollicitant en remboursement la somme de 29 416,56 euros, accompagnée de la facture d'achat numérotée 7983 d'un montant de 29 416,56 euros comprenant le coût de la motocyclette à hauteur de 25 490, outre les frais de carte grise, de gravage, d'immatriculation, et de pose d'une ligne d'échappement. M. [X] mentionnait à nouveau ce montant sur l'état descriptif de vol établi le 24 octobre 2018, avec la mention sur le formulaire de déclaration 'j'atteste sur l'honneur que les informations ci-dessus sont sincères et véritables'.
En effet, le contrat a été souscrit avec la clause d'une indemnisation en valeur d'achat du véhicule en cas de vol ou s'il est déclaré économiquement irréparable, outre le coût du gravage et de l'antivol, déduction faite de la valeur résiduelle de l'épave et de l'éventuelle franchise.
Les conditions générales du contrat prévoient notamment le cas d'une fausse déclaration au moment du sinistre. En effet, l'article 9.1 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit les diligences à accomplir par l'assuré en cas de sinistre et précise notamment : 'si vous faites vololntairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences du sinistre, nous ne le prendrons pas en charge',
II - Sur le prix réel d'achat du véhicule
Il résulte des éléments du débat que la facture d'achat définitive est la facture n°7985, annulant la facture n°7983 qui comportait une erreur suite notamment à une difficulté de logiciel comptable du vendeur.
La lecture de la facture définitive n°7985 en date du 24 novembre 2017, jour également de l'achat, permet de constater que :
- la ligne pot d'échappement n'a pas été installée (- 3 926,56 euros) ;
- une remise commerciale a été effectuée (- 4 124,29 euros)
de sorte que M. [X] a payé la motocyclette objet du contrat d'assurance la somme de 21 999,48 euros, compris les frais de carte grise et non 29 416,56 euros.
Ce prix d'achat n'est pas contesté par M. [X], ce prix étant le montant de sa mise en demeure adressée à sa compagnie d'assurance le 6 mai 2019, et il a été confirmé par un courriel de M. [J], gérant de la société Ducati [Localité 4], qui indiquait que la facture initiale avait été annulée par un avoir de 8 500 euros, outre le fait qu'il s'agit du prix d'un véhicule neuf après remise.
III - Sur l'intention de M. [X] lors de la déclaration de sinistre
M. [X] a sollicité expressement la somme de 29 416,56 euros auprès de son assureur, suite au vol de son véhicule, avec la mention manuscrite ' 'j'atteste sur l'honneur que les informations ci-dessus sont sincères et véritables' en joignant la facture annulée, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'avait finalement pas acquis le pot d'échappement neuf dont il avait envisagé l'achat et en sachant à l'évidence qu'il avait obtenu une remise substantielle. En outre, le solde du prix entre la valeur de ce véhicule et le montant de la reprise de son ancien véhicule n'aurait pas pu être de 8 500 euros si le montant de l'achat avait été de 29 416,56 euros.
Egalement, M. [X] a confirmé sa déclaration par une attestation en date du 4 décembre 2018 indiquant à nouveau avoir acheté la motocyclette au prix de 29 416,56 euros et avoir réglé par chèque la somme de 8 500 euros, montant du solde entre cet achat et la reprise de son ancien véhicule.
Compte tenu de l'achat du véhicule moins d'un an avant le vol, M. [X] ne pouvait avoir oublié le réel prix d'achat du véhicule, il ne donne aucune explication sur l'existence de la seconde facture, ni même sur le fait que la première facture (celle annulée) portait la mention d'un avoir, ni même sur le fait qu'il n'ignorait pas ne pas avoir fait l'acquisition d'une ligne d'échappement spécifique.
Ainsi, compte des dispositions de l'article 9.1 des conditions générales, la société Assurance mutuelle des motards est bien fondée à refuser sa garantie compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle faite par M. [X].
IV - Sur la demande de remboursement des frais d'enquête
La société Assurance mutuelle des motards justifie avoir fait diligenter une enquête pour déterminer la valeur exacte d'achat du véhicule dérobé à M. [X] et produit la facture au soutien de sa prétention, demande justifiée par l'inexécution contractuelle de bonne foi de M. [X].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
V - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [X] sera tenu aux dépens d'appel et, compte tenu de l'équité, de payer une indemnité procédurale à la société Assurance mutuelle des motards d'un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [X] aux dépens distraits au profit de la selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit,
Condamne M. [X] à payer à la société Assurance mutuelle des motards une indemnité procédurale en cause d'appel de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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