Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°469
N° RG 21/06622
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEKL
Mme [L] [K]
C/
M. [F] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LALLEMENT
- Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à CASABLANCA
[Adresse 2]
[Localité 5] (Maroc)
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry BOISNARD, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes notariés des 31 janvier et 7 février 2005, M. [F] [C] a donné à bail commercial à Mme [L] [K] un immeuble composé d'un rez-de-chaussée à usage de boutique et d'un premier étage comprenant deux appartements de deux pièces, sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26'400 euros HT, pour y exercer une activité de «centre de remise en forme non conformiste, saunas, hammams et jacuzzis».
Le 9 avril 2014, M. [C] a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer des loyers impayés pour un montant de 46 318,54 euros.
Par acte d'huissier du 7 mai 2014, Mme [K] a formé opposition au commandement et assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de ce commandement et en restitution d'un trop perçu de loyer.
M. [C] a formé des demandes en paiement de loyer non seulement au titre des loyers dus en exécution du bail commercial mais également au titre de deux appartements situés dans le même immeuble qu'il soutient avoir donnés en location à Mme [K] suivant convention verbale.
Soutenant que les locaux étaient impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui par ordonnance du 11 avril 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [Z].
L'expert a déposé son rapport le 26 août 2020.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné avec exécution provisoire Mme [L] [K] à payer à M. [C] la somme de 229'278,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance en application des dispositions de l'ancien article 1155 du code civil, au titre de l'arriéré des loyers du bail commercial des 31 janvier et 7 février 2005 et du bail verbal portant sur les deux appartements du second étage de l'immeuble sis [Adresse 2].
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué mais en a cantonné les effets à la somme de 115 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022 Mme [K] demande de :
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes du 7 octobre 2021 ;
- Déclarer M. [F] [C] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
- Débouter par conséquent M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Condamner M. [F] [C] à payer à Mme [L] [K] la somme de
137 679,37 euros au titre du trop-perçu de loyers pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2021 ;
- Condamner M. [F] [C] à payer à Mme [L] [K] la somme de 195 972,83 euros au titre de la perte d'exploitation subie du 11 mai 2020 au 9 juin 2021 ;
- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014, date d'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [F] [C] à payer à Mme [L] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront
notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, M. [C] demande :
Dire et juger Mme [L] [K] irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter.
Faire droit à l'appel incident de M. [C],
Infirmer le jugement du 7 octobre 2021,
Statuant de nouveau :
Condamner Mme [K] à payer la somme de 298 254,66 euros arrêtée au 31 mai 2022 avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter de chaque échéance mensuelle impayée ou pour le moins au plus tard à compter du commandement du 9 avril 2014.
Condamner Mme [K] à payer les intérêts au taux légal sur le montant et à compter de chaque échéance de loyer impayée, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code Civil, avec capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du Code Civil, à tout le moins sur la somme totale de 46 318,54 euros depuis le commandement de payer du 9 avril 2014.
Débouter Mme [K] de sa demande de délais de paiement,
Débouter Mme [K] de ses demandes reconventionnelles
Condamner Mme [K] à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Mme [K] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] soulève la prescription des demandes de M. [C] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal ainsi qu'en paiement des loyers en faisant valoir que, suivant les pièces produites, M. [C] fixe à janvier 2008, la date à laquelle elle aurait cessé de respecter ses obligations locatives. Elle soutient qu'ainsi par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes formées par conclusions signifiées le 10 décembre 2014 sont prescrites pour avoir été formées plus de trois ans après le mois de janvier 2011.
C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en matière de loyer le délai de prescription court à compter de l'événement permettant au bailleur d'exercer ses droits soit à compter du terme de loyer impayé qui n'impose pas d'autre obligation au bailleur que d'établir la validité du bail à la date de l'échéance réclamée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir déclarer M. [C] prescrit en ses demandes en reconnaissance de l'existence du bail verbal à compter du début de l'occupation des locaux considérés.
Il sera par ailleurs constaté que par conclusions signifiées le 10 décembre 2014, M. [C] sollicite le règlement de la somme de 46 318,54 euros au titre de l'ensemble des loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2013 ; que ces sommes correspondant aux loyers impayés objets du commandement délivré le 9 avril 2014 à Mme [K].
Il ressort des énonciations de cet acte que ce commandement n'a été délivré qu'en seule exécution des causes du bail notarié conclu les 31 janvier et 7 février 2005 portant sur les locaux donnés à bail commercial. Il ressort des décomptes joints à ce commandement que les sommes ainsi réclamées à Mme [K] au titres des loyers impayés au 31 décembre 2013 correspondent aux sommes restant dues au titre des loyers du bail commercial après imputation des acomptes versés sur la totalité des loyers dus au titre des locaux donnés à bail suivant convention verbale.
Il en résulte qu'à la date du 31 décembre 2013, M. [C] ne se prévalait d'aucun impayé de loyer sur des locaux donnés à bail verbal de sorte qu'il n'était aucunement prescrit en ses demandes à ce titre suivant conclusions signifiées le 10 décembre 2014.
Il sera par ailleurs relevé qu'au vu du montant du loyer commercial du à compter du 1er février 2011 pour la somme de 3 144,20 euros et de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les causes du commandement correspondent à moins de 15 échéances de loyer impayés de sorte de sorte qu'aucune prescription n'est encourue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré de M. [C] recevable en ses demandes..
M. [C] soutient avoir donné en location à Mme [K] suivant convention verbale deux appartements situés au 2ème étage de l'immeuble donné à bail commercial [Adresse 2] et pour lesquels il prétend au paiement d'un loyer mensuel de 595,58 euros pour l'un et de 500 euros pour l'autre.
Mme [K] conteste l'existence de ces baux faisant valoir que M. [C] n'en rapportait pas la preuve.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé suivant constat dressé par huissier le 4 mai 2016 que Mme [K] avait déclaré à l'huissier que l'appartement du second étage situé à droite n'était pas occupé de manière permanente mais lui servait occasionnellement pour y dormir ou occasionnellement aux habitués de son club ; que l'autre appartement qu'elle indiquait avoir récupéré après départ des locataires précédents, pouvait être mis à disposition de ses clients. Il n'est pas contesté que ces appartements ont été meublés par ces soins.
L'huissier précise en outre que Mme [K] lui a confirmé qu'elle payait des loyers pour l'occupation de ces deux appartements.
Les décomptes produits aux débats font apparaître qu'au titre de ses obligations locatives, Mme [K] procédait par virement sur le compte de M. [C] à des échéances irrégulières et pour des montants variables.
Il sera constaté à la suite des premiers juges qu'aux mois de mars 2011, Mme [K] a procédé à des virements sur le compte de M. [C] qui étaient distingués comme s'élevant à la somme de 3 144,20 euros au titre de 'loyer mur', la somme de 500 euros pour un 'loyer lecomte' et un second virement de 500 euros pour un loyer 'appartement fonction' ; qu'il en a été de même au mois de mai 2011 ; qu'au mois de juin 2011, outre la somme de 3 144,20 au titre du 'loyer mur' Mme [K] a procédé à deux virements de 500 euros chacun au titre d'un 'appartement n°1" et d'un 'appartement n°2".
Pour le mois d'avril 2011, Mme [K] a procédé à deux virements de 500 euros chacun le 14 avril identifiés comme étant Loyer '[W]' et Loyer 'fonction' ; qu'au mois de septembre 2012, Mme [K] a procédé à un virement de 1 000 euros pour 'Loyer appartement n°1 et 2".
Au regard de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont constaté que Mme [K] a procédé de manière exempte de toute ambiguïté à des paiements non seulement au titre du bail commercial mais également au titre de l'occupation des deux appartements.
Dans la mesure où il est constant que les virements considérés ont été effectués par Mme [K], la mention 'loyer lecomte' sur le libellé de certains virements n'apparaît pas avoir d'autre objet que de permettre de différencier les locaux objets du paiement par référence au nom du précédent occupant connu des parties.
Il ressort de ces éléments que Mme [K] à la disposition complète et privative de l'ensemble des locaux situés [Adresse 2] en ce compris les deux appartements du deuxième étage et ce moyennant contrepartie financière.
Si Mme [K] conteste le prix du bail, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont constaté que M. [C] a produit aux débats une quittance pour la période du 1er au 30 juin 2011 portant mention d'un loyer de 500 euros pour l'appartement n°1 et d'un loyer de 595,58 euros pour l'appartement n°2, soit un solde restant du sur la période de 95,58 euros compte tenu des deux virements de 500 euros adressés pendant la période. Le loyer de 595,58 euros ainsi porté sur la quittance correspond au loyer payé par le précédent locataire ainsi qu'il ressort du bail produit aux débats.
La preuve est ainsi établie de ce que l'occupation privative par Mme [K] des locaux situés au 2ème étage de l'immeuble l'a été en contrepartie d'un prix convenu entre les parties au sens des articles 1709 et 1716 du code civil et dont le montant est établi suivant quittance et c'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme [K] était redevable d'un loyer de 500 euros par mois pour l'un des appartements et de 595,58 euros pour le second.
S'agissant du montant des loyers dus, M. [C] sollicite le paiement de la somme de 298 254,66 euros au titre de l'ensemble des loyers impayés arrêtés à la date du 31 mai 2022.
S'agissant des loyers dus au titre de l'occupation des appartements c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'au titre de l'année 2008 Mme [K] était redevable de la somme de 7 786,74 euros (500x12 + 595,58x3) du fait que l'un des appartements était précédemment occupé par un tiers jusqu'à fin septembre 2008 ; que pour le surplus elle était redevable de loyers mensuels de 500 euros et 595,58 euros à compter du 1er janvier 2009.
S'agissant du bail commercial, il sera constaté que les parties s'accordent pour retenir qu'en application de la clause d'indexation figurant au bail, le prix du bail a subi les variations suivantes :
- 2 200,00 € HT soit 2 631,20 € TTC pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2008 ;
- 2 495,75 € HT soit 2 984,92 € TTC pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2011 ;
- 2 628,93 € HT soit 3 144,20 € TTC pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 ;
- 2 788,05 € HT soit 3 345,66 € TTC à compter du 1er février 2014,
Il conviendra néanmoins de constater qu'au vu des décomptes produits par M. [C] à l'appui de ses demandes le bailleur limite ses réclamations au titre des loyers du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 à la somme mensuelle de 3 144,20 euros. Il ne sera fait droit à la demande sur cette période que dans les limites de la réclamation.
Il sera relevé par ailleurs qu'à compter du 1er février 2018, M. [C] sollicite le paiement d'un loyer indexé de 3 439,10 euros et de 3 512,24 à compter du 1er février 2019.
Mme [K] ne conteste pas le montant des loyers ainsi indexés figurant sur les décomptes produits aux débats et il sera fait droit aux demandes ainsi formées par M. [C].
Il sera également constaté que par courrier du 16 novembre 2020, le conseil de M. [C] a informé le conseil de Mme [K] qu'il entendait lui accorder une remise des loyers commerciaux de l'immeuble pour la période d'octobre à décembre 2020 inclus.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la créance de loyers dont le bailleur peut se prévaloir à la date du 31 mars 2021, date de l'arrêté de compte devant les premiers juges se présente de la manière suivante :
- Loyers appartements :
Loyers de l'année 2008 : 7786,74
Loyers 2009 à 2020 :(144x (500+595,58)) 157 763,52
Loyers du 1er janvier au 31 mars 2021: (3x(500+595,58))3 286,74
Total : 168 837,00
- Loyers du bail commercial :
Année 2008 : 2 631,20 +(2 984,92 x11) : 35 465,32
du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011 :(25x2 984,92)74 623,00
du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 : (36x3 144,20)113 191,20
du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 : (48x3 144,20)150 921,60
du 1er février 2018 au 31 janvier 2019: (12x3 439,10)41 269,20
du 1er février 2019 au 31 mars 2021 : (23x3 512,24)80 781,52
Total : 496 251,84
S'agissant de la taxe foncière, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que Mme [K] était redevable de la somme de 27 582 euros au titre de sa quote-part de taxes foncières sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020. M. [C] ne justifie pas du montant de la quote-part due au titre de l'année 2021.
S'agissant des acomptes versés, l'examen des relevés de compte de Mme [K] permet de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [K] a versé la somme de 34 750 euros au titre de l'année 2018 et non la somme de 33 000 euros seule mentionnée dans le décompte du bailleur.
Le jugement n'est pas contesté relativement au surplus des acomptes versés et il sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [K] a justifié sur la période 1er janvier 2008 au 31 mars 2021 du règlement de la somme de 468 020,10 euros.
Il en résulte que sur la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2021 Mme [K] était redevable des sommes suivantes :
- loyers appartements :168 837,00
- loyers commerciaux : 496 251,84
- Quote part de taxe foncière due au 31 décembre 2020 : 27 582,00
A déduire
- acomptes : 468 020,10
Total : 224 650,74
Si Mme [K] conteste les conditions d'actualisation de la réclamation de M. [C] à la date du 31 mai 2022, il sera rappelé que cette demande qui constitue le complément de la demande initiale, se fonde sur des baux à échéances mensuelles ; que Mme [K] n'allègue ni d'un quelconque règlement depuis le 31 mars 2021 date de l'arrêté de compte retenu par le tribunal, ni de la résiliation des contrats de location de sorte qu'elle est en mesure de discuter utilement l'actualisation de la réclamation du bailleur formée dans les conclusions.
Il convient de constater que M. [C] sollicite au titre de l'actualisation de la créance de loyers une somme de 62 177,36 euros pour 14 mois de loyers échus du 31 mars 2021 au 31 mai 2022, soit des échéances mensuelles d'un montant de 4 441,24 euros. Il sera fait droit à la demande qui s'inscrit dans les limites des sommes pouvant être réclamées au titre des baux consentis à Mme [K].
M. [C] est dès lors fondé en sa demande en paiement de la somme de 286 828,10 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mai 2022.
Pour s'opposer aux demandes en paiement de loyer formées par M. [C], Mme [K] soulève une exception d'inexécution en faisant valoir que le bailleur a manqué à ses obligations d'entretien des locaux loués les rendant impropres à leur destination.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté lors de sa première réunion d'expertise en date du 2 juillet 2019 que l'immeuble donné en location présentait un état de vétusté avancé à l'extérieur résultant d'un manque d'entretien des façades et couvertures depuis plusieurs années. L'expert a relevé que la vétusté de la toiture et le mauvais état d'entretien de la façade, étaient à l'origine d'infiltrations d'eaux pluviales. L'expert a par ailleurs retenu l'existence d'un risque de chute de matériaux.
L'expert a également constaté un manque de renouvellement d'air et de ventilation adapté à l'activité balnéo et aux sanitaires de l'établissement à l'origine de phénomènes de condensation et moisissures. Il conclut que ces désordres rendent le bien impropre à l'usage auquel il était destiné conformément aux termes du bail.
Mme [K] produit un constat dressé par huissier le 26 octobre 2016 qui a pu relever dès cette date le mauvais état des murs extérieurs, partiellement effrités et présentant des traces d'humidité, ainsi que le mauvais état de la toiture du fait de manques d'ardoises. L'huissier a également constaté la présence de traces d'humidité affectant la décoration intérieure.
Il n'est pas contesté que les travaux de toiture et de rénovation des murs qui sont nécessaires pour assurer le clos et le couvert des lieux donnés à bail sont à la charge du bailleur. Il n'est pas discuté que les travaux de ventilation rendus nécessaires par l'activité de balnéo exercée par Mme [K] sont à la charge de la locataire qui en a entrepris la réalisation pendant le temps de l'expertise.
Si le constat dressé le 26 octobre 2016 établit l'ancienneté des manquements du bailleurs à ses obligations, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que Mme [K] n'établissait pas que ces manquements ont été à l'origine d'une impossibilité d'exploiter et occuper les locaux alors qu'il est constant que l'établissement est demeuré ouvert jusqu'au 9 avril 2020 date à laquelle la mairie a pris un arrêté pour instaurer un périmètre de sécurité interdisant l'accès aux lieux loués du fait des risques de chutes de matériaux en façade.
C'est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme [K] ne pouvait se prévaloir jusqu'à cette date d'une exception d'inexécution susceptible de justifier une dispense de paiement des loyers.
Le périmètre de sécurité imposé aux abords de l'immeuble et interdisant son accès a été levé par arrêté municipal du 10 juin 2020.
Si M. [C] fait valoir que postérieurement à cette date, Mme [K] n'a pas été empêchée d'ouvrir son commerce, il sera constaté que l'expert conclut à l'issue de ses opérations que l'immeuble donné à bail présentait des infiltrations en couverture et façade qui le rendaient impropre à l'usage prévu au bail.
Si M. [C] fait valoir que les travaux à sa charge portaient sur l'extérieur du bâtiment et n'imposaient pas la fermeture de l'établissement, il sera constaté qu'ils concernaient les ouvertures et la toiture et que du fait de leur ampleur et des désagréments inhérents à ce type de travaux, ces derniers n'apparaissaient pas compatibles avec l'activité de loisir et détente que Mme [K] devait pouvoir exercer conformément à l'usage prévu au bail. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que la locataire a été privée de jouissance des locaux commerciaux jusqu'à la date de fin de réalisation des travaux le 9 juin 2021 suivant procès verbal de réception des travaux signé à cette date.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu une privation de jouissance du 11 mai 2020 au 9 juin 2021 tenant compte de ce qu'il ne saurait être imputé au bailleur les effets de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ayant instauré une période de confinement sanitaire prolongée jusqu'au 10 mai 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une impossibilité d'exploiter les locaux commerciaux imputable au bailleur sur la période du 11 mai 2020 au 9 juin 2021.
Il sera rappelé que le bailleur avait déjà consenti une remise de loyer pour la période d'octobre à décembre 2020 déjà déduite du montant des loyers dus de sorte que Mme [K] ne saurait se prévaloir d'une décharge de paiement des loyers dont elle a été exonérée.
Il en résulte que Mme [K] est fondée à obtenir d'être déchargée du paiement de 10 échéances de loyer du bail commercial sur la période du 11 mai 2020 au 9 juin 2021 soit la somme de 35 122,40 euros.
Il en résulte qu'au titre des loyers et charges dus à la date du 31 mai 2022, Mme [K] n'est redevable que de la somme de 286 828,10 euros - 35 122,40 euros soit la somme de 251 705,70 euros.
Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme.
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, Mme [K] fonde sa demande d'une indemnisation à hauteur de la somme de 195 972,83 euros sur la base de son bilan de gestion au 31 décembre 2018 faisant apparaître une marge brute sur l'année de 180 898 euros. Mme [K] se fonde sur ce résultat pour prétendre à une indemnisation sur la période de 13 mois courant du 11 mai 2020 au 9 juin 2021.
Mais c'est par de justes motifs que les premiers juges ont écarté cette demande comme étant insuffisamment justifiée faute de production des éléments comptables de la période d'exploitation considérée et de ceux de la période précédente, seuls à même d'établir la réalité de la situation financière de l'intéressée, en ce compris les aides dont elle a pu éventuellement bénéficier et d'apprécier ainsi la réalité de la perte alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions non critiquées concernant le cours et la capitalisation des intérêts.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] succombant pour l'essentiel de ses demandes formées en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Nantes le 7 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [F] [C] la somme de 229 278,20 euros au titre des loyers arrêtés à la date du 31 mars 2021.
- libéré son obligation de payer le loyer commercial pour la somme de 43 493,58 euros.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Décharge Mme [K] du paiement de la somme de 35 122,40 euros au titre des loyers du bail commercial.
- Condamne en conséquence Mme [L] [K] à payer à M. [F] [C] la somme de 251 705,70 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mai 2022.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [K] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [L] [K] à payer à M. [F] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT