Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4T
Minute n° 24/00004
S.A.R.L. GP BATIPRO
C/
[M], MINISTERE PUBLIC*
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GP BATIPRO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS :
Maître Jean-Marc NOEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC*
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. Le Procureur général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Maître [I] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GP Batipro, sous le nom commercial de Batipro Carrelage, a déposé une requête en vue du paiement d'une facture SCP Weibel : citation clôture LJ ' réf. V-111237 ' mandat n°186 du 20 avril 2023 d'un montant de 33,41 euros.
Par ordonnance du 8 août 2023, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné le paiement des frais exposés en annexe par le Trésor public, soit la somme de 33,41 euros ;
dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément à l'article L. 621-32 devenu L. 622-17 du code de commerce ;
ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;
dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, la présidente de la chambre commerciale a retenu que les fonds paraissaient insuffisants dans cette affaire.
L'ordonnance a été notifiée à M. [K] [P] le 10 août 2023.
Par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Metz daté du 7 septembre 2023 et reçu le 13 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance. Il expose qu'il ne peut être tenu du passif restant car il n'est plus gérant et associé de la société depuis décembre 2017.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
M. [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 à laquelle il a été convoqué.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public de faire l'avance de divers frais.
L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit, en procédure sans représentation obligatoire, que le demandeur est avisé par tous moyen des lieu, jour et heure de l'audience.
La cour constate que M. [P] a été convoqué par courrier simple à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2023, qu'il n'a pas comparu et qu'il n'était pas représenté.
La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL GP Batipro ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [K] [P].
La Greffière La Présidente de chambre
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