Texte intégral
N° RG 20/02950 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRZA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
la SCP CONSOM'ACTES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00243)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 21 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2020
APPELANTE :
LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [U] [N]
né le 24 Juin 1977 à BOURGOIN JALLIEU
de nationalité Française
37C Route de Morestel
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
représenté par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me PAYET du même cabinet
LA SOCIÉTÉ PHOTEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
330 allée des Hêtres Bâtiment C
69760 LIMONEST
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Photen, Monsieur [U] [N] a contracté au printemps 2017 avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 37.000,00€.
Le 17 avril 2017, Monsieur [N] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 37.000,00€.
Suivant exploits d'huissier du 4 mars 2019, Monsieur [N] a fait citer les sociétés Photen et BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par ordonnance juridictionnelle du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a suspendu l'exécution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [N].
Par jugement du 21 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Photen et Monsieur [N] en 2017,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [N],
condamné la société Photen à enlever ou faire enlever à ses frais l'installation photovoltaïque et à procéder ou faire procéder à la remise en l'état initial de la toiture de la maison de Monsieur [N] dans le délai de 18 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer Monsieur [N] la somme de 8.985,54€ au titre des échéances payées,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné in solidum la société Photen et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [N] une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 28 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 27 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à poursuivre l'exécution du contrat,
2) subsidiairement :
condamner Monsieur [N] à, soit poursuivre l'exécution du contrat de crédit au regard de sa faute commise lors de la production du bon d'accord de fins de travaux, soit à rembourser le capital emprunté,
condamner la société Photen à garantir Monsieur [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de la banque,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
Monsieur [N], qui avait en sa possession les deux contrats de vente, celui daté du 17 avril et celui du 15 mai 2017, s'est abstenu de la prévenir de la prétendue fraude et n'a pas déposé plainte,
en exécutant les deux contrats alors qu'il ne pouvait ignorer la surcharge des dates, Monsieur [N] a couvert les dites irrégularités,
contrairement à ce que prétend Monsieur [N], le contrat de vente comporte les mentions essentielles exigées par la loi,
les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente,
il suffit donc de comparer les mentions du contrat avec celles exigées par la loi pour mesurer la conformité du bon de commande,
elle a débloqué les fonds sur la base d'un bon d'accord signé par Monsieur [N],
Monsieur [N] a manifestement couvert les nullités affectant prétendument le bon de commande,
elle n'a commis aucune faute.
Par uniques conclusions du 9 février 2021, Monsieur [N] demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 4.500,00€,
2) subsidiairement :
prononcer l'annulation ou, à défaut, la résolution du contrat de vente du 15 mai 2017 antidaté au 17 avril 2017 et subséquemment le contrat de crédit du 15 mai 2017 antidaté au 17 avril 2017,
condamner sous astreinte la société Photen à procéder à ses frais à la remise en état de la toiture,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer des dommages-intérêts de 53.983,44€,
débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs demandes,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Photen à lui payer une indemnité de procédure de 4.500,00€.
Il explique que :
le contrat de vente et le contrat de crédit en date du 17 avril 2017 sont revêtus d'une date erronée le privant de faire usage de son droit de rétractation,
les crédits ont été, en réalité, régularisés le 15 mai 2017 et non le 17 avril 2017,
un pré-contrat a été signé le 17 avril 2017 prévoyant un rapport du bureau d'étude lequel a été déposé le 6 mai 2017,
l'exemplaire resté en possession de la société Photen est daté du 15 mai 2017,
le caractère volontairement erroné de la date de conclusion du contrat qui fait partir le délai de rétractation est une première cause de nullité,
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles sont omises,
les dispositions du code de la consommation applicables mentionnées dans les conditions générales de vente ne sont pas les bonnes correspondant à la nouvelle codification du 1er juillet 2016,
le contrat ne rappelle pas les nouvelles dispositions des articles L 111-1 6eme alinéa et R 111-1,
les conditions d'exécution ne sont pas précisées ni la mention de la police responsabilité décennale,
à défaut, la résolution du contrat sera prononcée,
le raccordement au réseau ERDF n'est pas conforme au contrat concernant la revente de l'électricité,
la banque ne s'est pas assurée de la régularité du contrat principal,
l'attestation de fin de travaux n'a été signée que 9 jours après la signature du contrat de vente,
la banque ne s'est pas davantage assurée de l'exécution complète du contrat puisque le raccordement n'était pas opéré et l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable n'était pas délivré,
l'anti-datage du contrat l'a privé du droit d'exercer son droit à la rétractation,
si la banque avait suspendu le déblocage des fonds au raccordement au réseau ERDF, il aurait pu être informé des modalités de raccordement et aurait pu s'opposer au déblocage de ceux-ci,
il se trouve assujetti à l'obligation de rembourser un crédit pour une installation non conforme à celle attendue, à savoir l'autoconsommation avec revente éventuelle du surplus, alors que la société Photen a raccordé l'installation avec une revente totale de l'électricité,
il n'a pas couvert ces irrégularité dont il n'avait pas conscience,
la seule exécution contrainte des contrats ne caractérise pas la renonciation à la nullité.
Au dernier état de ses écritures du 25 février 2021, la société Photen demande à la cour de :
1) à titre principal, débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré qui a retenu la faute de la banque et conditionner le versement de toutes sommes par la restitution préalable de l'installation,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur [N] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.
Elle expose que :
le bon de commande contient les mentions essentielles et respecte les dispositions du code de la consommation,
la date de conclusion du contrat n'a causé aucun grief à Monsieur [N],
Monsieur [N] a renoncé à se prévaloir d'une éventuelle nullité du contrat principal,
il a accepté l'installation sans réserve, régularisé la demande de crédit, payé les échéances du prêt, fait raccorder l'installation et revendu l'électricité,
à défaut, une faute de la banque sera retenue dans la remise des fonds,
la banque disposait du bon de commande dont Monsieur [N] sollicite la nullité,
la banque, spécialiste en la matière, était parfaitement à même de constater que le bon de commande contrevenait aux dispositions du code de la consommation.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 avril 2022.
SUR CE
1/ sur l'annulation des contrats de vente et de crédit
Il n'est pas contesté que Monsieur [N] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L'article L221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin l'article L 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur ce dernier point, le contrat de vente porte la date du 15 mai 2017 raturée et surchargée par la date du 17 avril 2017.
Il est établi qu'un pré-contrat a été signé le 17 avril 2017 prévoyant un rapport du bureau d'étude lequel a été déposé le 6 mai 2017.
L'offre de crédit affectée, datée également du 17 avril 2017, a été acceptée le même jour.
Enfin, le contrat de vente a été signé le 15 mai 2017 mais, par raturage, a été anti-daté au 17 avril 2017, délai faisant partir le délai de rétractation et vidant complètement de sa substance ce droit essentiel du consommateur.
Dès lors, pour ce premier motif, le contrat de vente doit être annulé.'
Par ailleurs, le contrat principal conclu avec la société Photen est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la marque et les caractéristiques complètes tenant à la dimension et au poids des panneaux photovoltaïques, la marque du micro-ondulateur qui est indiquée comme «'de type emphase ou équivalent» ce qui équivaut à une absence de précision sur ce point, le troisième alinéa sur les délais de livraison, la mention générique de 90 jours n'étant pas suffisamment précise, et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.
La durée de disponibilité des pièces imposée par l'article L111-4 du code de la consommation est également manquante.
Enfin, la société Photen ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que Monsieur [N], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.
A cet égard, les dispositions du code de la consommation applicables mentionnées dans les conditions générales de vente ne sont pas les celles correspondant à la nouvelle codification du 1er juillet 2016.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société Photen pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation issu de l'article L311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré, qui annule le contrat conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, sera également confirmé sur ce point.
2/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier.
En l'espèce, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté.
Par ailleurs, le contrat ne mentionne pas le coût total du crédit et le prêteur n'a communiqué aucun justificatif de la fiche d'informations pré-contractuelles imposée par l'article L 312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d'explications pertinentes et personnalisées visée à l'article L 312-14, ni la démonstration de la transmission de la notice d'assurance visée à l'article L312-29, ni enfin, la preuve de la consultation du FICP imposée par l'article L312-6.
Enfin, Monsieur [N] démontre que le raccordement de son installation n'est pas conforme à son choix d'autoconsommation avec revente éventuelle du surplus à EDF.
Sur contestation de Monsieur [N] qui s'en est rendu compte début 2018, la société Photen lui a répondu, par courrier du 8 février 2018, qu'elle avait raccordé l'installation en revente totale du fait que celle-ci en monophasé, ne permettait pas le mode de consommation choisi.
Monsieur [N] a demandé la résiliation amiable du contrat et, faute de réponse positive, a introduit la présente instance.
Aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [N] qui se retrouve avec une installation non conforme et un financement sur 12 années avec des intérêts d'un montant ruineux.
Par voie de conséquence, au regard des fautes de la banque et du préjudice de Monsieur [N], le jugement déféré, qui déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté et qui la condamne à restituer à Monsieur [N] les échéances du prêt acquittées par lui, sera confirmé sur ces points.
3/ sur la dépose de la centrale et remise en état de sa toiture
L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Photen à la dépose de la centrale photovoltaïque et à la remise en état de la toiture à ses frais sous astreinte et sans conditionner le paiement de toutes sommes à Monsieur [N] à la restitution préalable de l'installation photovoltaïque.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur [N].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par la société Photen et par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Photen et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Photen et la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT