Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11453
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A.R.L. LES ATELIERS REUNIS DU BATIMENT (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - YANG-TING prise en la personne de son représentant légal en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LES ATELIERS REUNIS DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F] prétend qu'il a été engagé par la société Les ateliers réunis du Bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, en qualité de Chef de chantier.
L'existence d'un contrat de travail est discutée par les autres parties à la procédure.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du Bâtiment, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.
A la suite d'une altercation violente au sein de la société en date du 11 juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au 3 décembre 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge le salarié au titre de la législation sur les accidents du travail. M. [F] a exercé un recours contre cette décision.
Par courrier du 16 octobre 2019, les services de l'URSSAF ont informé M. [F] qu'il n'avait pas été déclaré par la société Les ateliers réunis du Bâtiment.
L'inspection du travail s'est rapprochée de l'employeur pour lui demander de régulariser la situation du salarié, en vain.
Le 20 novembre 2019, la société Les ateliers réunis du Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Montravers -Yang Ting a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Industrie, a débouté
M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 25 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2021, aux termes desquelles
M. [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
- requalifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer la créance de Monsieur [F] au passif de la société Les ateliers réunis du Bâtiment aux sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 3 000 euros et 300 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* 7 296,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 729,64 euros au titre des congés payés afférents
* 18 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- ordonner la remise des bulletins de paie conforme à la décision à intervenir pour la période entre le 21 avril 2019 et le mois de juillet 2019
- ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
- ordonner la remise d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale
- dire le jugement à intervenir opposable aux AGS-CGEA et qu'ils devront garantir la créance de Monsieur [F] selon les plafonds en vigueur
- condamner la société Les ateliers réunis du Bâtiment aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Jeffrey Netry dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2022, aux termes desquelles la SELARL Montravers-Yang Ting, mandataire liquidateur de la société Les ateliers réunis du Bâtiment demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [F] au versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Montravers -Yang Ting en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Les ateliers réunis du Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France Est demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
- débouter M. [F] de ses demandes
A titre subsidiaire
- fixer la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir
- dire la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure alternative avec celle pour
licenciement injustifié
- dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
L'AGS-CGEA Île-de-France Est rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la qualité de salarié
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
M. [F] soutient qu'il a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 2 mai 2019 par la société Les ateliers réunis du bâtiment comme Chef de chantier. Par la suite, il lui a été remis des bulletins de salaire avec une rémunération fixe qui attestent, également, selon lui, de sa qualité de salarié de l'entreprise (pièces 3 à 6). L'appelant conteste avoir pu exercer ses fonctions de Chef de chantier en qualité d'auto-entrepreneur, comme le prétend le mandataire liquidateur de la société puisqu'il relève que cet emploi implique nécessairement une subordination à l'égard du dirigeant de la société dont il exécute les ordres et assure la représentation sur le chantier. A cet égard, M. [F] produit les échanges de sms avec le dirigeant de la société qui témoignent que ce dernier lui donnait des directives sur les travaux à exécuter (pièce 10). Il affirme, par ailleurs, qu'il avait une relation exclusive avec la société intimée et que s'il était immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au registre du commerce depuis 2009, il ne travaillait pas pour son compte durant la période litigieuse, ni ne percevait d'autre rémunération que son salaire. Il ajoute que pour exécuter les travaux qui lui étaient confiés, il utilisait le matériel de la société et, notamment, un véhicule utilitaire et qu'il réalisait des commandes de marchandises pour le compte de la société (pièce 18). M. [F] verse, d'ailleurs, aux débats une attestation de la société Les ateliers réunis du bâtiment relative à la restitution d'un camion benne appartenant à l'entreprise (pièce 15).
L'appelant rapporte que, peu de temps après le début de la relation contractuelle, il s'est trouvé confronté à des retards de paiement de son salaire ainsi que de ses avances et frais. Quand il s'est présenté au siège de la société pour réclamer les sommes qui lui étaient dues, il a été agressé par le dirigeant de la société ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 12 juillet au 03 décembre 2019. Lorsqu'il a demandé la reconnaissance de son arrêt au titre de la législation sur les accidents du travail, il a été informé que la société Les ateliers réunis du bâtiment n'avait pas procédé à sa déclaration comme salarié et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier de cette protection.
M. [F] demande, donc, à ce qu'il lui soit reconnu la qualité de salarié de la société Les ateliers réunis du bâtiment.
Le mandataire liquidateur répond que le contrat de travail produit par le salarié est vraisemblablement un faux puisque, contrairement aux autres contrats de travail établis par la société Les ateliers réunis du bâtiment, le document a été paraphé sur chaque page. En outre, il ne comporte pas la signature du dirigeant de droit de l'entreprise. S'il n'est pas contesté que M. [F] a bien travaillé pour le compte de la société, le mandataire liquidateur soutient que l'appelant est intervenu en qualité d'auto-entrepreneur dans le cadre d'une sous-traitance.
Cependant, la cour observe que pour justifier de l'existence d'un contrat de travail apparent le salarié verse aux débats une attestation d'un ancien salarié de la société qui confirme qu'il avait reçu l'ordre du dirigeant de fait de l'entreprise d'établir un contrat de travail au nom de M. [F] (pièce 24) et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés et sur lesquels le mandataire liquidateur n'apporte aucune explication. En outre, le salarié appelant justifie qu'il a saisi la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) qui a demandé à l'entreprise de régulariser sa situation (pièce 16) quand ce service a constaté que
M. [F] n'avait pas été déclaré auprès de l'URSSAF.
Il n'y a donc pas lieu de douter de l'authenticité du contrat de travail signé avec l'appelant. En présence d'un contrat de travail apparent, il revient au mandataire liquidateur de démontrer le caractère fictif de la relation contractuelle. Or, en l'espèce il n'est établi par aucune pièce, comme la production de factures de la société Les ateliers réunis du bâtiment, que M. [F] serait intervenu en qualité d'auto-entrepreneur sous-traitant pour le compte de l'intimée. Les pièces produites par le salarié établissant son lien de subordination avec l'entreprise Les ateliers réunis du bâtiment, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de reconnaissance de son statut de salarié.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [F] expose qu'il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, tout comme d'autres salariés de l'entreprise (pièces 38, 40 à 42). Il en justifie par la production de la copie de son agenda précisant ses horaires de travail (pièce 17).
A titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'il a accomplies il revendique une somme de 7 296,40 euros.
Le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA objectent que l'appelant ne justifie pas autrement que par un document établi par ses soins des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées.
Mais, la cour constate que le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir les horaires de travail de M. [F]. Il sera donc considéré que le mandataire liquidateur de la société Les ateliers réunis du bâtiment ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient alors que le salarié appelant a apporté à la cour des éléments précis. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué une somme arbitrée à 2 432 euros, outre 243, 20 euros au titre des congés payés afférents
3/ Sur le travail dissimulé
La société Les ateliers réunis du bâtiment s'étant abstenue, en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par la Direccte de déclarer M. [F] auprès de l'URSSAF (pièce 20), tout comme pour d'autres salariés de l'entreprise (pièces 26 à 30) et n'ayant pas mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à l'appelant les heures supplémentaires qu'il accomplissait, il sera jugé que l'employeur a délibérément cherché à se soustraire à ses obligations déclaratives ce qui a eu pour conséquence de priver M. [F] du régime de protection des victimes d'accident du travail. Il sera, donc, alloué au salarié appelant une somme de 18 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] rapporte que lorsqu'il s'est présenté le 11 juillet 2019 dans les locaux de la société pour obtenir le paiement de ses salaires en retard, il a été agressé verbalement et physiquement par le dirigeant de fait qui l'a obligé à restituer les clés du véhicule de la société en sa possession, lui signifiant par ce fait la fin de la relation de travail. Le salarié appelant, qui a présenté une incapacité totale de travail de deux jours, médicalement constatée (pièce 12), à la suite des violences subies a déposé une plainte auprès des services de police.
M. [F] joint, également, aux débats un constat d'huissier du visionnage de la vidéo qu'il a filmée avec son téléphone portable lors de l'altercation du 11 juillet 2019 et qui atteste de la violence de cette scène (pièce 13).
Le salarié appelant demande donc à ce qu'il soit jugé que l'employeur a rompu le contrat de travail le 11 juillet 2019 sans respecter la procédure de licenciement, ce qui implique qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient que le mandataire liquidateur reconnaît dans ses écritures qu'il n'a pas été fourni de travail au salarié appelant postérieurement au 11 juillet 2019. L'employeur ayant rompu à cette date la relation contractuelle qui le liait à M. [F] sans respecter le formalisme obligatoire du licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F], qui, à la date du licenciement, comptait 2 mois et 10 jours d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Au regard de son âge à la date du licenciement à savoir 39 ans, de son ancienneté d'un peu plus de deux mois dans la société et du montant de la rémunération qui lui était versée, il sera alloué à M. [F] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice subi.
Le salarié peut, en outre, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 300 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de la société Les ateliers réunis du bâtiment de délivrer à M. [F], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et une attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie.
Le salarié ne s'expliquant pas sur le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, il sera débouté de sa demande de chef.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les ateliers réunis du bâtiment, prise en la personne de la SELARL
Montravers -Yang Ting, en qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [F] a été salarié de la société Les ateliers réunis du bâtiment du 2 mai 2019 au 11 juillet 2019,
Dit que la rupture du contrat de travail qui est survenue le 11 juillet 2019 à l'initiative de la société Les ateliers réunis du bâtiment est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les ateliers réunis du bâtiment représentée par la SELARL Montravers-Yang Ting mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2 432 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 243,20 euros au titre des congés payés afférents
- 18 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 300 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la SELARL Montravers-Yang Ting de la société Les ateliers réunis du bâtiment de délivrer à M. [F], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et une attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELARL Montravers-Yang Ting en qualité de mandataire liquidateur de la société Les ateliers réunis du bâtiment aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Jeffrey Netry, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros à M. [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE