Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Février 2024
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCH2
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Marie-noëlle COLLEU, Me François THOMAS-BELLIARD
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Marie-noëlle COLLEU, Me François THOMAS-BELLIARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. VAL DE CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MOTEL Iris avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [D] [L] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. PASQUET DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 19 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 25 novembre 2022, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Val de cèdres, à la société par actions simplifiée (SAS) Pasquet diffusion ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 janvier 2023, à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [D] [L], à la demande de la SAS Pasquet diffusion ;
Vu les conclusions déposées par les sociétés Val de cèdres et Pasquet diffusion à l'audience sur renvoi et utile du 31 janvier 2024 ;
Vu la défaillance à l'instance de la SARL [D] [L], bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude ;
MOTIFS
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Par voie de conclusions, la SCI Val de cèdres s'est désistée de son instance, en raison d'une transaction à laquelle sont parvenues les parties, le 23 juin 2023, dont une copie est versée aux débats (sa pièce n°1). Ce désistement a été accepté, dans les mêmes formes, par la SAS Pasquet diffusion. En raison de sa défaillance, la SARL [D] [L] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
Il en résulte que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les parties s'étant accordées dans la transaction précitée, en son article 5, sur le sort des dépens, il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur sujet.
DISPOSITIF
Nous, Philippe BOYMOND, juge des référés, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
DISONS parfait le désistement de la SCI Val de cèdres de l'ensemble de ses demandes;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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