Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01858 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UBKV
N° de MINUTE : 25/00630
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 et par Maître Dorothée FAYEIN BOURGEOIS de la SCP FAYEIN-BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau d’ Amiens
SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la SOCIÉTÉ MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC DAC),
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8] (FINLANDE)
représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDEURS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
domiciliée : chez CPAM DE L’OISE
Pôle RCT de l’Oise
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
ONIAM
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2007, Monsieur [Y] s’est fait opérer à la clinique [11] à [Localité 9] (02) par le docteur [B], qui a réalisé une gastroplastie par anneau pour obésité.
Le 3 mai 2007, face à des douleurs persistantes, le docteur [E] (gastro- entérologue) a pratiqué une fibroscopie œsogastrique sous anesthésie générale. A l'issue de cet examen, Monsieur [Y] a présenté une détresse respiratoire aiguë imposant une mise sous assistance respiratoire.
Une reprise chirurgicale a été effectuée compte tenu du contexte de défaillance respiratoire et de la perforation de l'extrémité d'une valve anti-reflux au bord droit de l'œsophage au-dessus de l'anneau. L'anneau a été retiré, la perforation suturée et un drainage par gastrostomie a été réalisé.
Au regard des conclusions d'un rapport d'expertise ordonnée en référé par ordonnance du 9 avril 2008, Monsieur [Y] a saisi aux fins d'indemnisation la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Picardie le 4 juin 2009, qui a diligenté une nouvelle expertise confiée au docteur [O].
Par avis du 2 décembre 2009, la CCI, entérinant les conclusions du rapport déposé le 23 octobre 2009, a retenu que « la réparation des préjudices incombe d'une part à l'assureur du docteur [B] à hauteur de 80% et d'autre part à l'assureur du docteur [E] à hauteur de 20%».
Suite au refus des assureurs d'adresser une offre d'indemnisation à Monsieur [K] [Y], l'ONIAM s’est substitué à la MIC assureur du docteur [B] et à la MACSF assureur du docteur [E] et a procédé en leur lieu et place à l'indemnisation de ses préjudices suivant différents protocoles :
- un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle en substitution de l'assureur du docteur [B] signé par Monsieur [Y] le 3 octobre 2010 pour un montant de 6 474,72 euros ;
- un protocole d'indemnisation transactionnelle définitif en substitution de l'assureur du docteur [B] signé par Monsieur [Y] le 1er décembre 2015 pour un montant de 14 585,55 euros ;
- un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle en substitution de l'assureur du docteur [E] signé par Monsieur [Y] le 3 octobre 2010 pour un montant de 1 618,68 euros ;
- un protocole d'indemnisation transactionnelle définitif en substitution de l'assureur du docteur [E] signé par Monsieur [Y] le 1er décembre 2015 pour un montant de 3 646,39 euros.
L'ONIAM a émis, aux fins de remboursement des sommes versées, des titres exécutoires à l'encontre de chacun des assureurs concernés le 4 octobre 2019 :
- le titre 2019-2016 à hauteur de 21 060,27 euros à l'encontre de la MIC DAC, assureur du docteur [B], notifié le 6 décembre 2019 ;
- le titre 2019-2015 à hauteur de 5 265,07 euros à l'encontre de la MACSF, assureur du docteur [E].
Ces titres ont été contestés :
- par la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) assureur du docteur [B] qui conteste le titre n°2019-2016 d'un montant de 21 060,27€ suivant assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 février 2020 ;
- par la MACSF assureur du docteur [E] qui conteste le titre n°2019-2015 d'un montant de 5 265,07 € devant le tribunal judiciaire de Laon le 3 février 2020, lequel par jugement du 9 novembre 2020 se déclare territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les deux procédures ont été jointes le 9 février 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019- 2015 pour un montant de 5 265,07 euros le 4 octobre 2019 n'était pas prescrite, et que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019- 2016 pour un montant de 21 060,27 euros le 4 octobre 2019 n'était pas prescrite. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de l’Aisne. Par courrier du 6 février 2024, la CPAM de l’Oise agissant par délégation pour la CPAM de l’Aisne a informé le tribunal judiciaire de Bobigny qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la MACSF demande au tribunal de:
- à titre principal, annuler les titres émis par l’ONIAM à son encontre, et rejeter la demande
subsidiaire de condamnation formulée par l’ONIAM à son encontre,
- En conséquence de quoi, rejeter toute demande reconventionnelle de l’ONIAM formulée à son encontre.
La MACSF soutient que le Docteur [E] n’a commis aucune faute , en l’absence de certitude sur un lien de causalité direct exclusif entre le geste du Docteur [E] et l’aggravation possible du dommage de la vitime, de sorte que la MACSF n’est pas tenue d’indemniser la victime subrogée par l’ONIAM.
Elle précise que l’avis de la CRCI retenant une responsabilité partagée entre le Docteur [B] et le Docteur [E] est contraire aux conclusions des rapports médicaux, en particulier celui du Professeur [W] qui d’une part ne retenait aucune faute dans la prise en charge de la victime dont le préjudice était entièrement en rapport avec la perforation initiale, et d’autre part indiquait que même sans fibroscopie, le traitement et les suites auraient été similaires.
Enfin la MACSF reproche à l’ONIAM de ne pas expliquer les raisons de sa demande de paiement de pénalité de 15 % alors qu’elle peut être modulée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société MIC DAC, demande au tribunal de:
- La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
À titre principal :
- Juger nul l’ordre de recouvrer n° 2016 ;
- Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
- Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- Dire que l’avis rendu le 2 décembre 2009 par la CCI de Picardie est entaché de vices de forme et de fond ;
- Dire en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre de recouvrer n° 2016 ;
- Juger nul l’ordre de recouvrer n° 2016 ;
- Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
- Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre très subsidiaire :
- Dire que le Docteur [B] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de monsieur
[Y] ;
- Dire en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission de l’ordre de recouvrer n° 2016 ;
- Juger nul l’ordre de recouvrer n° 2016 ;
- Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
- Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre encore plus subsidiaire :
- Dire que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la responsabilité du Docteur [B] ;
- Avant dire droit, désigner un collège d’expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il
plaira ;
- Dire que les experts devront convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
- Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont ils
adressent copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
- Compléter la mission des experts de la manière suivante :
“ - dire que les Experts désignés pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que les Experts adresseront un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
- consigner les doléances de la demanderesse,
- procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les Experts devront :
- déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
- dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’ONIAM,
- Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
- Réserver les dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
- Réduire les sommes réclamées à de plus juste proportions ;
- Dire qu’aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice d’agrément ;
- Dire en tout état de cause que les créances requises par l’ONIAM ne sont pourvues de bases légales que dans la limite de 41,25 % de la créance alléguée, soit de 33% du dommage total de monsieur [Y],
- Réformer l’ordre à recouvrer n° 2016 en ce sens ;
- Rejeter le surplus des demandes formulées par l’ONIAM ;
- Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A titre liminaire, la société Bothnia International Insurance Company Limited soutient qu’il convient d’étudier en premier lieu les moyens de légalité externe et interne tendant à l’annulation du titre exécutoire et dont certains ne peuvent être régularisés, puis les moyens relatifs à la responsabilité des professionnels de santé, ces moyens étant formulés à titre subsidiaire. Elle rappelle que la méthode d’examen proposée par l’ONIAM, fondée sur une décision du Conseil d’Etat du 5 avril 2019, n’a vocation à s’imposer qu’au juge administratif et ne peut empêcher le requérant de hiérarchiser ses moyens.
S’agissant de l’illégalité externe du titre n°2016, la société Bothnia International Insurance Company Limited se fonde sur l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour faire valoir que le défaut de signature emporte nullité du titre, la seule signature de Monsieur [L] [S] en sa qualité de directeur des ressources ne pouvant suffire puisque la régularité de la délégation n’est pas établie.
La société Bothnia International Insurance Company Limited fait également valoir que l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre des titres de perception sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en raison de l’application du privilège du préalable.
La société ajoute que l’ONIAM n’est pas non plus compétent pour émettre l’avis de sommes à payer n°2016, au regard du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, en ne mentionnant pas le titre de recette autorisant l’office à le recouvrer et en n’étant accompagné d’aucun courrier, étant précisé que l’identité de l’expéditeur n’est pas renseignée.
Par ailleurs, la société Bothnia International Insurance Company Limited reproche à l’ONIAM de ne pas préciser ses bases de liquidation, ne permettant pas à l’assureur de s’assurer que les sommes requises ont bien été versées, de connaitre les éléments de calcul des sommes et les pièces justificatives, sachant que la subrogation conventionnelle n’est effective qu’au jour du paiement, et que les préjudices extrapatrimoniaux ne peuvent être évalués forfaitairement.
De plus, la société Bothnia International Insurance Company Limited souligne l’illégalité interne du titre n°2016 en raison d’un détournement de pouvoir caractérisé de l’ONIAM en exigeant, par l’émission d’un titre, le remboursement des sommes qu’il a versées en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. La société ajoute que l’illégalité interne de ce titre se manifeste aussi par l’absence de base légale fondant une créance liquide, certaine et exigible, cette dernière ne pouvant naitre que d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur la responsabilité du Docteur [B].
A titre subsidiaire, la société Bothnia International Insurance Company Limited considèrr que l’avis de la CCI est entaché de vices en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé s’agissant de la responsabilité du Docteur [B]. La société précise que l’ONIAM ne saurait produire l’avis sur pièce de son médecin-conseil sans se constituer de preuve à lui-même. Elle souligne qu’il n’y a pas de manquement du Docteur [B] aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, et plus largement qu’il n’y a pas de lien de causalité directe et certain entre le choix de la clinique, l’absence du Docteur [B] le soir de l’intervention et le dommage de Monsieur [Y].
Par ailleurs, la société rappelle qu’en l’espèce, un accident non fautif est survenu par l’apparition, dans les suites de l’intervention, d’une complication connue et redoutée en matière de chirurgie bariatrique et par ailleurs accrue par les antécédents chirurgicaux de Monsieur [Y].
La société Bothnia International Insurance Company Limited ajoute qu’il n’y a pas de certitude quant au mécanisme de survenue du dommage.
La société Bothnia International Insurance Company Limited invoque les mêmes moyens pour prétendre à l’absence de bien-fondé du titre à titre très subsidiaire, si le titre n’était pas annulé.
A titre encore plus subsidiaire, la société Bothnia International Insurance Company Limited demande que soit ordonnée une expertise avant-dire droit en raison des contradictions dans les conclusions des rapports d’expertise déposés par le Professeur [W] et le Docteur [O].
A titre infiniment plus subsidiaire, la société Bothnia International Insurance Company Limited invoque l’illégalité partielle du titre et souhaite voir la responsabilité du Docteur [B] limitée à 33 %, en raison des autres causes possibles à l’origine de la lésion viscérale, telles qu’un geste maladroit du Docteur [E] pendant la réalisation de son examen ou la survenue d’un aléa inhérent à la réalisation de la fibroscopie. En ce qui concerne les postes de préjudice de Monsieur [Y], les prétentions et moyens de la société Bothnia International Insurance Company Limited seront repris dans le corps de la discussion.
Par conclusions en défense récapitulatives notifiées par RPVA le 19 janvier 2025, l’ONIAM demande au tribunal de:
- Déclarer que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- Déclarer le bien-fondé de sa créance objet des titres n°2019-2015 et 2019-2016 ;
- Déclarer la régularité formelle des titres n°2019-2015 et 2019-2016 ;
- Dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 265,07 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Y] en substitution de la MACSF ;
- Dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 21 060,27 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Y] en substitution de la MIC DAC ;
- Débouter la MACSF de sa demande d’annulation du titre 2019-2015 ;
- Débouter la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC de sa demande d’annulation du titre 2019-2015 ;
- Débouter la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC de sa demande faite à titre subsidiaire de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
A titre subsidiaire,
- Condamner la MACSF à lui régler la somme de 5 265,07 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Y] en substitution de l’assureur ;
- Condamner la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC à lui régler la somme de 21 060,27 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Y] en substitution de l’assureur ;
En toute hypothèse,
- Condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme totale de 5 265,07 euros à compter du 4 février 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
- Condamner à titre reconventionnel la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme totale de 21 060,27 euros à compter du 4 février 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
- Condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui verser la somme de 789,76 euros à titre de pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 5 265,07 euros ;
- Condamner à titre reconventionnel la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC à lui verser la somme de 3 159,04 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 21 060,27 euros ;
- Condamner à titre reconventionnel la MACSF et la société Bothnia à lui rembourser la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise ;
- Condamner la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la MACSF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- Débouter la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC de sa demande d’expertise avant dire droit,
- Condamner la MACSF et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la MIC DAC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019,confirmé par un avis de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la prescription de l’action de l’ONIAM, ce dernier rappelle que la question a été tranchée par l’arrêt du 14 octobre 2023 de la cour d’appel de Paris, et que le délai de pourvoi en cassation est expiré.
S’agissant du détournement de procédure de l’ONIAM, ce dernier reproche à la société Bothania International Insurance Company Limited de ne pas prouver le détournement de procédure au regard de la reconnaissance de la possibilité pour l’ONIAM d’émettre des titres exécutoires dans le cadre de son recours subrogatoire prévu par une disposition légale.
S’agissant de la responsabilité des Docteurs [B] et [E], l’ONIAM soutient que la responsabilité pour faute du Docteur [B] est engagée du fait d’un diagnostic erroné du Docteur [B], d’un bilan psychiatrique insuffisant, de la tenue imprudente de l’intervention dans un établissement n’étant pas susceptible de prendre en charge certaines complications en particulier au regard des facteurs de risque du patient, du choix d’une manoeuvre non adaptée, et de l’absence de surveillance post opératoire, le Docteur [B] étant reparti le jour même de l’intervention à [Localité 12] soit à 140 kilomètres de la clinique, alors même que cette dernière fermait deux jours après l’intervention.
L’ONIAM soutient que le Docteur [E] a engagé sa responsabilité pour faute pour avoir réalisé une fibroscopie gastrique, examen contre indiqué et contribuant à aggraver la perforation gastrique dans les suites de l’intervention initiale, puisque le patient a immédiatement présenté une détresse respiratoire aigue entrainant son transfert en réanimation dans un établissement adapté.
L’ONIAM conteste la demande de contre-expertise dont l’utilité n’est pas démontrée par la demanderesse, étant précisé que la commission a rendu un avis à la suite d’une expertise contradictoire de l’ensemble des partieset notamment des deux praticiens qui étaient représentés par leurs médecins conseils et avocat.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM se fonde sur l’avis du conseil d’Etat du 9 mai 2019 et sur l’article R. 1142-15 du code de la santé publique pour rappeler que le directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre un titre exécutoire notamment à l’encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle l’office est subrogé.
S’agissant du défaut de signature, l’ONIAM fait valoir que Monsieur [L] [S], directeur des ressources de l’office, a bien reçu une délégation de signature permanente, et non de compétence, qui a permis à M. [S] de signer les titres, étant précisé que le nom de l’auteur de l’acte, Monsieur [I] [V], est bien mentionné sur les titres, conformément à l’article L. 212-1 du CRPA.
S’agissant des bases de liquidation, l’ONIAM affirme que les titres indiquent les mentions nécessaires et visent les protocoles transactionnels joints aux titres ainsi que l’avis de la CCI, étant précisé que l’office s’est basée sur l’avis de la CCI, des justificatifs et son référentiel indicatif d’indemnisation accessible par tous pour évaluer et indemniser les préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 octobre 2025 , date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l'ordre d'examen des moyens
La société Bothnia International Insurance Company Limitedprésente ses demandes dans l'ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur l’illégalité externe du titre n°2016
Sur la question de la signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d'abord que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012 et qu'aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par " administration " notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par " public " notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : " 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. " (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l'ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal constate que la société Bothnia International Insurance Company Limited verse au débat le titre exécutoire (pièce n°1) n°2019-2016 intitulé “ordre à recouvrer exécutoire”, émis le 4 octobre 2019, pour un total de 21 060,27 euros, qui correspond à l’indemnisation de Monsieur [K] [Y]. Le titre mentionne également plusieurs pièces (avis de la CCI du 2 décembre 2009 (pièce 4 de l’ONIAM) et deux protocoles transactionnels que l’ONIAM verse au débat, (pièces 8 à 11 de l’ONIAM)).
Or, ce document, s’il signale sur son en-tête que l’ordonnateur est “Le Directeur de l’ONIAM Monsieur [I] [V]”, comporte au bas de l’ordre la signature de son véritable auteur, accompagnée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation” et “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [L] [S]”.
En conséquence, la société Bothnia International Insurance Company Limited ne peut pas prétendre avoir eu le moindre doute quant à l’identité véritable du signataire de cet ordre à recouvrer : il s’est toujours agi de Monsieur [S], étant observé que ce dernier avait toute latitude pour signer l’ordre litigieux, comme en atteste la délégation de signature produite en pièce ONIAM n° 12. Dans le cas d’espèce, et contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres cas, il n’y a donc pas eu d’ampliation qui aurait laissé entendre que Monsieur [V] était le signataire, suivi d’un ordre à recouvrer montrant que le titre avait en réalité été signé par Monsieur [S], puisque la société Bothnia International Insurance Company Limited a directement reçu l’ordre à recouvrer lui-même, c’est à dire le document signé de Monsieur [S], par délégation de Monsieur [V].
Il convient donc de débouter la société Bothnia International Insurance Company Limited de son premier moyen visant à annuler le titre pour un motif de forme.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le titre litigieux
L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R.1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de la combinaison de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2583 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir» que l'ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence. L’absence de décision de la cour de cassation en matière de compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire à l’encontre d’une personne de droit privé n’est pas de nature à empêcher les juridictions saisies d’action en annulation des dits titres de statuer sur cette question.
En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages.
Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l'administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu'un particulier serait obligé de demander, n'est pas recevable à saisir le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation d'un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu'elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire.
L'exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un comptable public qui, nonobstant la possibilité d'édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L.6145-11 du code de la santé publique.
En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n'a aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.
Il en résulte que si les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit.
Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur un créance certaine, liquide et exigible.
La demanderesse affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif. S’il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suivait l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle, il n’en reste pas moins que le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité du dit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure.
En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait tout autant discuter devant le tribunal saisi.
L’argumentation de la société Bothnia International Insurance Company Limited ne serait donc pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre de la légalité interne du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas.
Contrairement à ce qu’affirme la société Bothnia International Insurance Company Limited , l’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique d’émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont elle est en droit de contester judiciairement la légalité, en l’espèce dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, l’article 9 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pose le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.
L’article 192 du même texte réglementaire stipule que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer discuté distingue entre l’ordonnateur (le directeur de l’ONIAM) et l’agent comptable, également nommément désigné. Par ailleurs, l’ordre de recouvrement fondant cet avis dont la société Bothnia International Insurance Company Limited semble mettre en cause l’existence a été produit dans le cadre de la présente instance et permet de vérifier que le comptable public a eu connaissance du titre. La suspicion de la demanderesse est donc invalidée par l’attestation de paiement établie par le même agent comptable, sauf à considérer que celui-ci est l’auteur d’un faux en écriture publique.
Enfin, la société Bothnia International Insurance Company Limited n’explicite pas les griefs qu’elle aurait pu subir de cette prétendue violation de la réglementation applicable.
Par conséquent, la société Bothnia International Insurance Company Limited est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-2016 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de Monsieur [K] [Y] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté.
Sur les bases de liquidation
Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ».
Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ».
Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société Bothnia International Insurance Company Limited mentionne “Art L 1142-15 Code de la santé publique”, “AM Substitution”, “Recouvrement créance”, “Dossier: [Y] [K]”, “Avis CCI du 02/12/09", “2 protocoles transactionnels”, et les sommes de 6 474,72 euros et 14 585,55 euros au titre des sommes versées. L’assureur reconnait que le protocole transactionnel était joint au titre (conclusions p. 24 société Bothnia). L’ONIAM indique avoir également joint l’avis de la CCI. Ces informations permettaient à l’assureur de comprendre que l’ONIAM s’était substitué à lui dans les conditions de l’article L. .1142-15 du code de la santé publique pour indemniser les préjudices de M. [K] [Y] pour un total de 21 060,27 euros.
Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société Bothnia international insurance company limited mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société Bothnia International Insurance Company Limited disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société Bothnia International Insurance Company Limited sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire
Sur la compétence de la CCI à émettre l’avis fondant le titre exécutoire discuté
En application de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, la CCI peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission.
Le 1er alinéa de l’article L.1142-8 du même code dispose que lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
Il résulte de l’article D.1142-1 du code de la santé publique que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1°lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale;
2° ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
En l’espèce, la CRCI a retenu sa compétence sur le fondement de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, “le dommage dont il est recherché réparation étant consécutif à un acte de soins, réalisé postérieurement au 4 septembre 2001 et occasionnant une incapacité temporaire de travail supérieure à six mois, une inaptitude définitive à l’exercice de profession exercée et des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de M. [Y]” (avis, p. 2, pièce 4 ONIAM).
Les conditions réglementaires de la compétence de la CCI étaient donc réunies.
Par conséquent, la société Bothnia International Insurance Company Limited est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2019-2016 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de M. [K] [Y] au motif de l’incompétence de la CCI émis l’avis fondant l’acte administratif discuté.
Sur la demande d’expertise de la société Bothnia International Insurance Company Limited
En l’espèce, deux expertises ont été réalisées et présentent des observations et conclusions opposées.
Une expertise judiciaire a été réalisée le 8 juillet 2008 par le Docteur [W].
Une deuxième expertise a été réalisée le 30 septembre 2009 par le Docteur [O] sur mission de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI).
Sur la question de l’évaluation psychiatrique du patient avant l’intervention du 2 mai 2007, le Docteur [O] précisait qu’elle “s’est bornée à un simple certificat de “bonne santé mentale” établi par son médecin traitant”, ne respectant ainsi pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la nécessité d’une concertation de l’équipe pluridisciplinaire, comportant, entre autres, un psychiatre ou un psychologue” (p. 14 du rapport, pièce 3 Oniam). Le Docteur [W] ne se prononce pas sur ce point et évoque plus largement un “bilan gastro-entérologique, comportant notamment une endoscopie digestive haute, et endocrinien” (page 14 du rapport pièce 1 Oniam)
S’agissant des manoeuvres pratiquées lors de l’intervention chirurgicale du 2 mai 2007, le Docteur [O] expliquait qu’ “avant de l’opérer, le Docteur [B] avait parfaitement informé son patient des risques à ce niveau. L’impraticabilité de la voie coelioscopique était donc prévisible. Mais nous estimons que devant pareil situation, la prudence imposait non pas une “toute petite laparotomie pour passer le poignet de l’opérateur” ainsi que l’a pratiquée et décrite le chirurgien, mais une laparotomie médiane xypho-ombilicale, ayant une dimension suffisante pour disséquer le cadria sous contrôle visuel, et achever ainsi la mise en place de l’anneau. Au lieu de quoi, la manoeuvre consistant à passer autour du cardia (comportant la valve gastrique) s’est faite de façon aveugle, guidée simplement par la sensation tactile du doigt. Il s’agissait là d’une manoeuvre dangereuse pour l’estomac et l’oesophage, et c’est ce geste qui a occasionné la perforation gastrique constatée ultérieurement”. Le Docteur [W] précisait quant à lui que “l’indication chirurgicale était tout à fait licite chez un patient obèse, ayant des comorbidités, telle qu’une hypertension artérielle et par ailleurs dûment informé à la fois de son trouble métabolique de ses conséquences et des risques d’une conversion dès lors que la voie laparoscopique avait été proposée. Cette conversion en une laparotomie ne représente pas une faute mais au contraire une mesure de prudence et ce d’autant plus que le patient avait déjà fait l’objet d’une intervention chirurgicale sur la région opérée (jonction oeso-gastrique) en 1985 avec la confection d’une valve anti-reflux. L’expert en concluait que “le Docteur [B] a disséqué avec prudence cette zone anatomique et a préféré in fine disséquer cette zone opératoire au doigt permettant une bonne appréciation tactile pour éviter toute blessure viscérale”.
Sur le suivi du Docteur [B], le Docteur [W] rappelait qu’à la fin de l’intervention “le Docteur [B] s’assurait de la parfaite étanchéité du tube digestif et de l’absence de perforation de l’oesophage, de l’estomac ou de la valve en instillant, par la sonde gastrique, du liquide teinté de bleu de méthylène”. Or le Docteur [O] précisait que “le test au bleu peropératoire était négatif, mais ceci n’a rien d’exceptionnel: les faux négatifs d’un tel contrôle sont connus. En outre il était réalisé sur un estomac modifié par une valve anti reflux postérieure, et en cas de perforation du bord de cette valve comme c’était le cas ici, la négativité d’un tel test peut parfaitement s’expliquer”.
Sur la fibroscopie réalisée par le Docteur [E], le Docteur [W] indiquait que “le lendemain de l’opération était effectué une endoscopie digestive haute qui confirmait la bonne position de l’anneau gastrique et ne montrait aucune anomalie significative et notamment l’absence de perforation” (p.15 rapport pièce 1 ONIAM).
Le Docteur [O] a précisé que les difficultés du patient ont poussé le Docteur [E] à procéder à une gastroscopie et que le Docteur [E] n’était pas au courant des difficultés opératoires rencontrées par le Docteur [B]. Sur l’opportunité de procéder à une fibroscopie gastrique, le Docteur [E] a évoqué sa crainte de la survenance d’un ulcère aigu en précisant que le patient n’avait pas de contracture abdominale. Le Docteur [O] expliquait qu’ “un bilan scannographique s’imposait, à la recherche d’une perforation digestive” ; or le Docteur [E]a effectué une fibroscopie gastrique, prescrite par le Dr [B]. L’expert ajoute que “non seulement un tel examen ne fait pas partie des recommandations 24 heures après mise en place d’un anneau gastrique dans des conditions normales, mais il apparait d’autant plus inapproprié voire dangereux ici, après chirurgie dans des conditions locales difficiles. Il est vraisemblable qu’il a contribué à l’aggravation d’une perforation gastrique déjà présente”.
Sur le transfert dans un autre établissement le 3 mai 2007, le Docteur [W] indiquait que “ l’état respiratoire se dégradait assez rapidement au courant de la journée avec apparition de fièvre et dans ce contexte le Docteur [B] , qui ne se trouvait pas ce jour là dans la Clinique mais était informé de l’état de santé de Monsieur [Y], prenait la décision d’un transfert immédiat , médicalisé (cf SAMU) à la Polyclinique de [17] à [Localité 14] où se trouve un service de réanimation très performant, permettant notamment une assistance respiratoire mécanique, d’où la pose d’une sonde oro-trachéale et la pratique immédiate d’un scanner qui révélait des troubles de la fonction respiratoire en rapport avec une atelectasie (...)” L’expert a ajouté que “la décompensation respiratoire post-opératoire immédiate a fort justement fait l’objet d’un transfert d’urgence dans un service de réanimation polyvalente à [Localité 14], capable d’assurer les meilleurs soins et notamment une assistance respiratoire mécanique. Le Docteur [B] avait là également, et nonobstant son absence de la clinique, pris la décision adaptée; il a par la suite pris régulièrement des nouvelles de Monsieur [Y]”.
Toutefois, le Docteur [O] a rappelé que la clinique où s’est déroulée l’intervention du 2 mai 2007 “n’était pas dotée d’un service de radiologie, encore moins d’un scanner” et souligne que le Docteur [B] était reparti pour [Localité 12] à 140 km sans intention d’assurer les suites, qu’il n’était pas en mesure de réintervenir en urgence, et qu’il n’avait pas de maitrise de la surveillance immédiate de l’opération après une intervention difficile.
Au total, les conclusions des deux expertises ne concordent pas. Ainsi le docteur [W] conclut qu’il n’y a ni erreur médicale ni faute médicale, et que “les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science”. L’expert souligne la “prise en charge adéquate tant à la Clinique [10] de [Localité 9] qu’à la Polyclinique [17] de [Localité 14]”. Le Docteur [O] conclut que le dommage, constitué par la perforation gastrique et ses conséquences, est directement imputable à la gastroplastie par anneau du 2 mai 2007, laquelle a été vraisemblablement aggravée par la fibroscopie gastrique du 3 mai 2007, à raison de 5 %. Il précise qu’un accident médical est bien survenu,mais aussi que la prise en charge chirurgicale était non conforme aux règles de l’art, et à celles de la prudence ; et qu’il en était de même pour la fibroscopie gastrique. Il a ajouté que la perforation gastrique était une complication connue de la gastroplastie par anneau mais que dans le cas du patient, le risque était accru compte tenu de ses antécédents chirurgicaux, précisant que le dommage n’était pas anormal au regard de l’état antérieur du patient
La CRCI en a conclu dans son avis du 2 décembre 2009 que le dommage était causé par un accident médical fautif.
En raison des différences importantes entre l’expertise judiciaire menée par le Docteur [W] et l’expertise du Docteur [O] sur mission du CRCI, il convient d’ordonner une contre-expertise qui devra d’une part répondre à la mission décrite dans le dispositif et d’autre part critiquer les expertises suspentionnées.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes concernant la pénalité de 15 % dont le paiement est demandé par l’ONIAM, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Bothnia International Insurance Company Limited de sa demande d’annulation tiré de l’illégalité externe du titre n°2019-2016 établi par l’ONIAM ;
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder :
Docteur [H] [T]
HOPITAL [16]-SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert prendra tout d’abord connaissance des deux expertises déjà rendues ;
DONNE à l'expert la mission suivante:
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société Bothnia International Insurance Company Limited, qui a formé la demande d’expertise, qui devra consigner à cet effet la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 janvier 2026;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie : [Courriel 13] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de paiement au titre de la pénalité de 15%, de l’article 700 et des dépens des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT