Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/05/2024
à : - Me D. SAIDON
- Me A. ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2024
à : - Me D. SAIDON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5S
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David SAIDON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0630
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Aude ABOUKHATER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-7056-2024-003736 du 15 février 2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 16 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5S
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] est propriétaire depuis le 5 mai 2022 d’une chambre individuelle située dans le bâtiment A, escalier 2, au troisième étage à droite, première porte en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], correspondant au lot de copropriété n°30. Elle a acquis de Monsieur [U] [B], par acte notarié du 20 décembre 2023, reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 4], une chambre individuelle située bâtiment A, escalier A, au troisième étage droite, deuxième porte droite en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], correspondant au lot de coproriété n°29. Les deux chambres sont contiguës.
La chambre qu’elle a acquise le 20 décembre 2023 était occupée au jour de la vente par Madame [S] [B], sœur de Monsieur [U] [B], qui l’avait mise à sa disposition à titre gratuit et lui avait fait délivrer le 31 octobre 2022 une sommation de quitter les lieux pour le 3 mai 2023. Cette situation était connue de Madame [D] [Z] ainsi qu’il résulte de l’acte de vente.
Madame [S] [B] occupe toujours les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Madame [D] [Z] a assigné Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile, 1875 et 544 du code civil, de voir :
- constater que Madame [S] [B] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 2 mai 2023,
- ordonner l’expulsion de Madame [S] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- la condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 355 euros par mois, outre 53 euros de charges mensuelles, à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération des lieux,
- la condamner au paiement d’une somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 avril 2024, afin de permettre à Madame [S] [B] d’être assistée par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, et considérant que l’affaire présentait des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, a enjoint aux parties, au visa des articles 21 et suivants, 128 et 129-2, 821 et suivants du code de procédure civile de rencontrer Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, pour un rendez-vous d'information gratuite sur la conciliation.
Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, a informé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le 28 mars 2024, que les parties n’avaient pas souhaité entrer en conciliation.
À l'audience du 9 avril 2024, Madame [D] [Z], représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation et déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle fait valoir que Monsieur [U] [B] a prêté à sa sœur, Madame [S] [B], une chambre, pour une durée indéterminée et non à vie comme elle le prétend ; qu’il lui fait sommation de quitter les lieux, en lui laissant un délai de préavis de 6 mois, au terme duquel elle a refusé de libérer les lieux. Madame [D] [Z] fait valoir qu’après avoir acquis ladite chambre de Monsieur [U] [B], elle a octroyé un nouveau délai de 15 jours à Madame [S] [B], pour quitter les lieux, sans plus de succès ; qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [U] [B] pour obtenir l’expulsion de Madame [S] [B].
Madame [S] [B], assistée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle demande, en substance, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 1888 et suivants du code civil, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
- à titre principal :
. prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [D] [Z],
. dire n’y avoir lieu à référé,
- à titre subsidiaire :
. réduire le montant de l’indemnité d’occupation réclamée,
. lui accorder quatre mois de délais pour quitter les lieux.
Elle objecte que l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [D] [Z], ne mentionne ni le domicile réel ni la profession de la demanderesse, ce qui lui fait grief, pour pouvoir lui délivrer valablement les actes de procédure ; que les demandes présentées par Madame [D] [Z] excédent les pouvoirs du juge des référé ; qu’en effet, Madame [D] [Z] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, le prêt qui lui a été consenti par son frère, Monsieur [U] [B], ayant un terme, à savoir son propre décès, et le prêteur ne justifiant pas d’un besoin pressant et imprévu de la chose ; que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, supérieur au loyer de référence majoré, est sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de délais, elle fait valoir qu’elle vit dans ce logement depuis plus de 30 ans et que ses ressources, constituées de d’allocations de solidarité spécifique, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle a renoncé oralement au moyen soulevé tenant au défaut de qualité à agir de Madame [D] [Z], qui ne justifierait pas être subrogée dans les droits de Monsieur [U] [B] pour demander l’expulsion de Madame [S] [B].
En réplique, Madame [D] [Z], représentée par son conseil, objecte que l’adresse qui figure dans l’assignation qu’elle a délivrée à Madame [S] [B] est réelle, car elle est propriétaire du bien contigu au logement litigieux, mais ne peut y loger, car il est devenu insalubre en raison des actes malveillants de Madame [S] [B] ; Madame [D] [Z] ajoute qu’elle s’est trouvée contrainte d’occuper une chambre de bonne à [Localité 5], appartenant à sa mère : que Madame [S] [B] ne prouve pas le grief qu’elle invoque ; qu’elle échoue à prouver que son frère, Monsieur [U] [B], lui a consenti un prêt à vie ; que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée correspond à la moyenne des estimations de trois agences.
Madame [D] [Z] conclut au rejet de la demande de délais formée par Madame [S] [B] qui, de fait, a déjà bénéficié de plus d’une année de délais pour quitter les lieux, qu’elle aurait dû libérer le 2 mai 2023. Elle fait valoir qu’elle se retrouve elle-même dans une situation financière très difficile, étant au chômage, percevant 1.505 euros mensuels de Pôle Emploi et devant faire face à des charges importantes (651,50 euros de crédit mensuel, 300 euros de loyer pour le studio que sa mère met à sa disposition), sans compter les dépenses courantes, et qu’elle a donc un besoin vital de récupérer le logement dont elle est propriétaire. Elle soutient que Madame [S] [B] fait en outre preuve d’une particulière mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations ; que son comportement, caractérisé par l’encombrement et la dégradation des parties communes, un branchement sauvage sur le réseau d’électricité commun et de multiples invectives et menaces, ont donné lieu à des plaintes des copropriétaires de l’immeuble la mettant en demeure de faire cesser ces désordres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience par leurs conseils.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité encourue ne peut être prononcée qu’à défaut de régularisation, en temps utile, et si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief.
Le grief résulte de la désorganisation des moyens de défense provoquée par l’irrégularité ou l’omission qui doit avoir eu des répercussions sur la possibilité de se défendre. Il n’y a pas de grief dans l’hypothèse où le vice n’a pas privé celui qui s’en prévaut des garanties auxquelles un procès équitable lui donne droit.
En l’espèce, il est constant que le domicile figurant dans l’assignation délivrée par Madame [D] [Z], ainsi que dans les conclusions que son conseil a fait viser et a développées à l’audience du 9 avril 2024, est le [Adresse 2]. De fait, Madame [D] [Z] est propriétaire depuis le 5 mai 2022 dans le bâtiment A, escalier 2, au troisième étage à droite, première porte en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], qui jouxte celle occupée par la défenderesse. Or, dans l’acte de vente notarié du 20 décembre 2023, reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 4], portant sur la chambre individuelle actuellement occupée par Madame [S] [B], Madame [D] [Z] demeure à une autre adresse, à savoir le [Adresse 3].
L’article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement.
L’ensemble des pièces que produit Madame [D] [Z], émanant de France travail, Pôle Emploi, BoursoBank, montrent qu’elle est domiciliée au [Adresse 3].
Cependant, Madame [S] [B] ne rapporte pas la preuve que l’inexactitude, quant au domicile de la demanderesse, l’a privée de la possibilité de présenter ses moyens de défense et des garanties auxquelles un procès juste et équitable donne droit. En effet, elle a comparu et a pu être assistée dans le cadre de la présente instance par Maître Aude ABOUKHATER, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Au surplus, elle connaît désormais le domicile de Madame [D] [Z], dans le cas où elle souhaiterait, si une décision d’expulsion est prononcée contre elle, faire valoir ses droits et notamment demander des délais au juge de l’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assignation délivrée par Madame [D] [Z] à Madame [S] [B].
Sur la recevabilité de la demande de Madame [D] [Z]
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Il y lieu de rappeler qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.
En l’espèce, il convient de donner acte à Madame [S] [B] qu’elle a renoncé oralement au moyen tenant au défaut de qualité à agir de Madame [D] [Z], qui ne justifierait pas être subrogée dans les droits de Monsieur [U] [B] pour demander son expulsion, subrogation qui résulte par ailleurs de manière claire et non équivoque des termes de l’acte notarié de vente entre Monsieur [U] [B] et Madame [D] [Z] du 20 décembre 2023 et particulièrement de ceux contenus en page 11 dudit acte et reproduits ci-aprés : “Il a été convenu entre les parties et leurs conseils, avocats, que la procédure judiciaire en vue de la libération des lieux serait diligentée par les soins de Madame [Z] qui l’accepte et déclare avoir pu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, prendre toute la mesure de cette procédure dans toutes ses composantes(durée, coût, aléa,...)”.
Sur l’occupation sans droit ni titre
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces pouvoirs ne sont pas davantage conditionnés par l’urgence, condition posée par l’article 834 du même code.
Le juge des référés doit cependant vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, Madame [S] [B] occupe depuis de très nombreuses années la chambre individuelle située au troisième étage à droite du bâtiment A, escalier A (deuxième porte droite en sortant de l’ascenseur) de l’immeuble du [Adresse 2], dont son frère, Monsieur [U] [B], est propriétaire depuis le 24 décembre 1987.
Elle prétend que son frère lui a consenti un prêt à usage gratuit de ce bien, pour une durée déterminée, le terme du prêt étant fixé à son décès, ce qui est contesté.
Elle en veut pour preuve le fait qu’elle a formé tout récemment une demande de logement social, et qu’elle aurait fait cette démarche bien avant, si elle avait pu penser que le prêt que lui a consenti son frère était un prêt à durée indéterminée et qu’elle serait amenée à devoir libérer les lieux.
Ce seul élément ne permet pas de prouver, avec l’évidence requise en référé, que le prêt que lui a consenti son frère l’a été jusqu’à son décès.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, Monsieur [U] [B] a d’ailleurs signifié à Madame [S] [B] que le prêt à
usage gratuit de la chambre qu’il lui avait consenti avait pris fin et l’a sommée de quitter les lieux le 2 mai 2023.
Il convient donc de considérer qu’un contrat de prêt à usage gratuit a été convenu entre les parties pour une durée indéterminée.
Il résulte des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. L’emprunteur ne peut toutefois retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, ce qui est le cas en l’espèce, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Madame [S] [B] a bénéficié d’un délai de préavis de 6 mois, ce qui constitue un délai raisonnable.
Depuis la fin du délai de préavis, soit depuis le 2 mai 2023, Madame [S] [B] occupe donc les lieux sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [B].
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, premier alinéa, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai prévu ci-dessus ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, s’agissant d’un prêt à usage gratuit consenti par Monsieur [U] [B] à Madame [S] [B], celle-ci n’est pas entrée dans la chambre litigieuse à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le seul fait de ne pas avoir libéré les lieux, lors de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée les 11 avril et 2 mai 2023 par Monsieur [U] [B], et réitérée par Madame [D] [Z] le
20 décembre 2023, ou après la délivrance de l’assignation, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [B] dans le délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
Sur les délais sollicités par Madame [S] [B]
Il résulte des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 précitée, que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou sont de mauvaise foi.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Comme vu précédemment, Madame [S] [B] n’est pas entrée dans la chambre litigieuse à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et n’est pas de mauvaise foi.
Toutefois, les conditions dans lesquelles Madame [S] [B] occupe les lieux, et dont attestent les pièces versées aux débats, et qui se caractérisent par un encombrement des parties communes, des excréments débordant des WC communs sur le palier, des invectives à l’égard de la gardienne, de résidents de l’immeuble et de membres du conseil syndical et enfin la très récente démarche en vue de son relogement (demande de logement social du 19 mars 2024) ne permettent pas de lui accorder des délais supplémentaires. En outre, elle a déjà bénéficié de fait d’un délai supplémentaire de plus d’un an depuis le 2 mai 2023.
Sa demande de délais au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En dépit du caractère gratuit du prêt à usage, la non restitution de la chose qui en est l’objet, cause un préjudice au prêteur qui est privé de son usage et des fruits qu’il pourrait en tirer.
Décision du 16 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5S
Madame [S] [B] devra, en conséquence, compenser la valeur de l’utilisation des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [D] [Z] réclame la somme de 355 euros par mois, correspondant à la moyenne des estimations de trois agences, outre 53 euros de charges mensuelles.
Madame [S] [B] estime qu’elle ne saurait être supérieure à 200 euros mensuels.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés à savoir une chambre de 9 m2 dépourvue de sanitaire, de sa localisation dans le [Localité 1], et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 350 euros par mois, en ce inclus les charges dont Madame [D] [Z] demande le paiement de manière distincte.
Madame [S] [B] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, à compter de la signification de la présente décision, comme demandé par Madame [D] [Z], et jusqu’à son départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs à Madame [D] [Z] ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation.
Madame [D] [Z] a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. En conséquence, Madame [S] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation délivrée par Madame [D] [Z] à Madame [S] [B],
Déclarons recevable la demande de Madame [D] [Z],
Constatons que Madame [S] [B] est occupante dans droit ni titre de la chambre individuelle située bâtiment A, escalier A, au troisième étage droite, deuxième porte droite en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], correspondant au lot de coproriété portant le n°29, et ce depuis le 2 mai 2023,
Ordonnons l'expulsion de Madame [S] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
Condamnons Madame [S] [B] à payer à Madame [D] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 350 euros à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à Madame [D] [Z] ou ensuite de l’expulsion,
Condamnons Madame [S] [B] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment Madame [S] [B] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamnons Madame [S] [B] aux dépens, y compris le coût de l’assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,