Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMM
N° de Minute : 1010
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [M]
né le 01 Juin 1993 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [Z] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia IONNIOU, Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 10 mai 2022 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 12 mai 2022 confirmée par l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé le placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours à compter du 12 mai 2022 à 15h35.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2022 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [M] reçue le 10 juin 2022 concluant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée et sollicitant sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] reprend le moyen de contestation de la seconde prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir :
-le défaut de diligence de l'autorité administrative pour justifier une seconde prorogation de sa rétention.
Il ajoute deux moyens de contestation nouveaux qu'il estime recevables :
- le défaut de compétence du signataire de la requête en vue de la nouvelle prolongation de sa rétention,
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de contestation tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative, le fait que la demande de routage n'ait pas été faite se justifiant par le temps pris pour l'examen de la demande de laissez-passer consulaire, démarches préalables indispensables à toute demande de routage dès lors que M. [M] est démuni de tout document d'identité.
En effet, il y a eu un report du premier RDV par le consulat puis une indisponibilité de M. [M] pour le second RDV fixé au 3 juin 2022, une nouvelle présentation ayant été fixée au 10 juin 2022 par le consulat de Tunisie. L'intéressé confirme à l'audience être allé à ce dernier RDV.
L'administration a ainsi bien effectué les diligences nécessaires à son éloignement au sens de l'article L. 742-4 du CESEDA, le retard pris ne lui étant nullement imputable.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le défaut de pouvoir de l'autorité administrative étant une fin de non-recevoir, il peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en vue d'une seconde prolongation de sa rétention est recevable.
S'agissant cependant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête aux fins de prolongation du placement en rétention administrative.
Force est de constater qu'en l'espèce, M. [M] ne motive pas de manière circonstanciée dans sa déclaration d'appel son moyen d'irrecevabilité, se bornant à rappeler des jurisprudences et le rôle du juge.
Il ressort en tout état de cause des pièces administratives du dossier que M. [V] [U], gardien de la paix, signataire de la requête, disposait bien de la délégation de signature pour la période concernée en vertu de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022 du préfet du Pas-de-Calais publié au recueil des actes administratifs le 17 janvier 2022, ce qui la rend opposable, l'appréciation de sa légalité ne relevant pas du juge judiciaire.
M. [U] n'avait en outre pas à faire état d'un quelconque empêchement du délégant de signature dès lors que l'article 4 susvisé ne conditionne pas la délégation qui lui a été donnée à l'existence d'un quelconque empêchement.
Par ailleurs, s'agissant de l'incompétence supposée de l'auteur de la demande de laissez-passer, il sera rappelé qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation de sorte que l'irrégularité soulevée en l'espèce par M. [M] concernant la demande de laissez-passer effectuée le 10 mai 2022 est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
A supposer ce moyen recevable, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
En tout état de cause, M. [W] [F], adjoint administratif, disposait également sur le fondement de cet article 4 de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022 d'une délégation de signature pour présenter la demande de laissez-passer consulaire concernant M. [M].
Les moyens d'irrecevabilité avancés sont donc inopérants.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M].
Sur le prononcé du délibéré
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [I] [M] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. [I] [M]
En l'absence de M. [I] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [M] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 9 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1010 DU 11 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 juin 2022 :
- M. [I] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [I] [M] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMM
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