Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :
1/ de Mme Catherine X...-Y...,
2/ de M. Bernard X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que le 21 novembre 1991, M. Christian X... s'est présenté au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry et a déclaré se pourvoir contre le jugement du 15 octobre 1991 par lequel cette juridiction a placé M. Claude X... sous le régime de la curatelle et a désigné en qualité de curateur l'Association Tutélaire des majeurs protégés de la Savoie ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Christian X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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