Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... en radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune de Monbéqui, alors que celle-ci, toujours inscrite sur la liste de la commune de Montech, n'aurait pas son domicile réel chez son concubin à Monbéqui au sens de l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que Mme Marie-Christine X... était domiciliée à Monbéqui chez son concubin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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