Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00958 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRM5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600742
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me AUCHE-HEDOU avocat pour Me Guillaume CALVET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 5 août 2014, l'[8] a procédé au contrôle de la SAS [6] qui exploite un commerce de boulangerie. Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont relevé la présence d'une personne en situation de travail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Un procès-verbal de contrôle a été établi relevant l'infraction de travail dissimulé, et une lettre d'observations a été notifiée à la société mentionnant une régularisation d'un montant de 6 396 € calculée sur la base d'un redressement forfaitaire.
[2] Par lettre courrier du 6 octobre 2015, la SAS [6] a contesté cette lettre d'observations et le 19 janvier 2016 une mise en demeure lui a été adressée pour un montant total de 6 923 € (soit 6 396 € au titre des cotisations et 527 € au titre des majorations de retard). Le 17 février 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement. Par décision du 26 avril 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et confirmé le redressement entrepris.
[3] Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 12 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2018, a :
débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmé le redressement entrepris ;
condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 6 923 €, outre intérêts et majorations de retard à compter du 19 janvier 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné la cotisante à payer à l'[7] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
[4] Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 février 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés dans l'instance.
[6] Sur l'audience, l'[8] a déclaré accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Le désistement d'instance et d'action accepté est parfait. Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'instance et d'action est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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