Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°380
N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO7Y
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
Mme [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 900 94219, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNESsusbstituée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 25 novembre 2015 la société Mv Cleo a souscrit un prêt numéroté 9651923 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'Epargne) aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure. Ce prêt portait sur la somme de 80.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 84 mensualités de 1.034,60 euros au taux effectif global de 2,74%.
Par acte séparé du même jour, Mme [T], gérante, s'est portée caution solidaire et personnelle du remboursement du prêt dans la limite de 104.000 euros et pour une durée de 112 mois.
Le 6 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société Mv Cleo.
Par lettre du 17 décembre 2018, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance aux mains du liquidateur judiciaire.
Le même jour, elle a mis en demeure Mme [T] de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 20 février 2019, la Caisse d'Epargne a assigné Mme [T] en paiement.
Le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit et jugé que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de mise en garde et engage sa responsabilité à l'égard de la concluante,
- Dit et jugé que Mme [T] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts égaux à la somme réclamée et libérant ainsi par compensation, Mme [T] de tout paiement.
- Condamné la Caisse d'Epargne à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
La Caisse d'Epargne a interjeté appel le 24 mars 2021.
Mme [T] a déposé ses dernières conclusions le 24 septembre 2021. La Caisse d'Epargne a déposé ses dernières conclusions le 6 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- Déclarer la Caisse d'Epargne recevable et bien fondée en son appel,
- lnfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [T] , en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°9651923, la somme de 47.852,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% majoré des pénalités de trois points, soit 4,75%, à compter du 17 décembre 2018, date de la mise en demeure,
- Débouter Mme [T] de ses demandes,
- Condamner Mme [T] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Mme [T] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant :
- Déchoir la Caisse d'Epargne des engagements de cautions de Mme [T],
- Débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné.
Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuelles évolutions de la situation de la caution entre la date de la fiche et celle de son engagement.
En l'espèce, Mme [T] a rempli une fiche de renseignements le 24 septembre 2015. Il y aura donc lieu de prendre en compte les éléments produits par les parties qui auraient été de nature à influer sur l'assiette du patrimoine de Mme[T] entre le 24 septembre 2015 et le 25 novembre 2015.
Mme [T] indiquait percevoir un revenu annuel de 19.000 euros (soit 1.583 euros par mois) et détenir une assurance vie d'un montant de 55.000 euros et un plan épargne logement d'un montant de 35.500 euros. Elle indiquait payer 100 euros de charges par mois au titre de l'occupation à titre gratuit d'un appartement familial.
Mme [T] estime qu'au jour où elle s'est engagée ses actifs n'étaient plus que de 33.500 euros puisqu'elle aurait personnellement apporté 57.000 euros aux fins de l'acquisition du fonds de commerce de la société Mv Cleo. Néanmoins, l'acte de vente de fonds de commerce produit devant la cour est daté du 30 novembre 2015, soit postérieurement à l'engagement de caution litigieux, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Au surplus, l'acte indique que l'acquéreur a payé la somme de 37.000 euros et non 57.000 de ses deniers personnel. Enfin, aucune preuve quant à la la réalité de cette affectation n'est rapportée. En tout état de cause, l'apport de 57.000 euros a nécessairement correspondu à un investissement de Mme [T] et est resté dans son patrimoine, sous une forme ou une autre.
Par ailleurs, Mme [T] fait valoir qu'elle devait payer de la taxe d'habitation. A cet égard, il ressort de l'avis d'imposition produit au titre de l'année 2015, que Mme [T] payait près de 35 euros par mois au titre de cet impôt.
Ainsi, au jour où Mme [T] s'est engagée elle disposait d'un patrimoine net de 90.500 euros et de revenus de près de 19.000 euros par an.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus.
La Caisse d'Epargne peut donc se prévaloir de cet engagement. La demande de Mme [T] sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde :
A titre liminaire il convient d'indiquer que Mme [T] se prévaut des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce. Contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse d'Epargne ce texte s'applique non seulement aux crédits accordés pendant une procédure collective, mais également à ceux octroyés antérieurement.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur.
C'est à la caution de démontrer qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution, qu'elle soit avertie ou profane, qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
En l'espèce, au jour où elle s'est engagée, Mme [T] était salariée dans un salon de coiffure. La Caisse d'Epargne fait valoir que Mme [T] était une caution avertie du fait de ces trois années d'expérience acquise au sein du salon qu'elle entendait acquérir au travers de la société Mv Cleo. Aussi, la Caisse d'Epargne estime que Mme [T] bénéficait d'une importante expérience professionnelle dans son domaine d'activité.
Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier une caution d'avertie. Au surplus, à la date de son engagement, Mme [T] n'était gérante de la société Mv Cleo que depuis quelques mois, la société ayant été immatriculée le 5 août 2015. Elle n'avait eu aucune autre expérience de gestion d'entreprise auparavant. Par ailleurs, la preuve que Mme [T] disposait d'une expérience en matière bancaire en raison de précédentes souscriptions de caution n'est pas plus rapportée. Aussi, la Caisse d'Epargne échoue à démontrer que Mme [T] était une caution avertie.
Toutefois, il résulte des éléments d'appréciation de la situation financière de Mme [T] examiné supra que son engagement de caution était adapté à ses capacités financières.
Concernant l'inadaptation du prêt à la situation financière du débiteur principal, Mme [T] fait valoir que la Caisse d'Epargne aurait du anticiper la baisse du chiffre d'affaires de la société Mv Cleo. A cet égard, elle produit les comptes annuels de la société Mv Cleo au titre de l'année 2016 et 2017 démontrant une baisse du chiffre d'affaires et du résultat net comptable.
Il apparait cependant, comme le soulève utilement la Caisse d'Epargne, que les échéances du prêt ont été dument payées pendant près de trois ans. Mme [T] indique elle-même dans ses conclusions que durant le premier exercice d'exploitation en 2016, la société MV. CLEO a quasiment maintenu les résultats du prédécesseur et que ce n'est qu'ultérieurement que le chiffre d'affaires et le résultat ont baissé de façon dramatique.
Aussi, la preuve de l'inadaptation du prêt à la situation financière de la société Mv Cleo n'est pas rapportée par Mme [T].
Au surplus, le préjudice tiré du manquement au devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle n'est, en l'espèce, pas démontrée par Mme [T].
La demande de Mme [T] est rejetée. Le jugement sera infirmé.
Les montants réclamés par la Caisse d'Epargne ne sont pas remis en question par Mme [T]. Il y aura lieu de faire droit à la demande de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [T] à payer la somme de 47.852,28 euros à la Caisse D'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de son engagement de caution du 25 novembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 1,75% majoré des pénalités de trois points, soit 4,75%, à compter du 17 décembre 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président