Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/16
Rôle N° RG 20/10650 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPBF
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19J00497.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société THIB (la société) était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque (la banque). Ce compte était assorti d'une facilité de caisse consentie par la banque à concurrence de 35 000€ et dont le remboursement était, notamment, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 12 mai 2017, M. [B] [N] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société à concurrence d'un montant de 42 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par courrier du 23 août 2018, la banque a révoqué la facilité de caisse consentie sur le compte courant professionnel de la société et a enjoint à celle-ci, par courier du 23 octobre 2018 , de régulariser le solde débiteur du compte. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2019.
La banque a déclaré ses créances, sa créance déclarée au titre du compte courant ayant été admise à titre privilégié à concurrence de 12 755, 54€ représentant le solde débiteur du compte arrêté à la date du jugement d'ouverture.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, la banque a assigné en paiement M. [N], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Toulon.
Celui-ci n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 22 octobre 2020, le tribunal a débouté la banque de ses demandes et a déchargé M. [B] [N] de l'intégralité de ses obligations en qualité de caution.
Par déclaration du 3 novembre 2020, la banque a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 5 novembre 2020 de la banque demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 13 919,56€, avec intérêts au taux de 13,81% l'an du 3 janvier 2019 date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement, outre capitalisation annuelle des intérêts
- de condamner M. [B] [N], M. [T] [N] et Mme [W] [S] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Assigné à sa personne par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [N] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervcenue le 14 novembre 2023.
Motifs
Pour débouter la banque de ses demandes et décharger la caution de ses engagements, le jugement attaqué a, sans inviter au préalable la banque à s'expliquer sur ce point, retenu que M. [N] bénéficiait de la suspension des poursuites pendant la période d'observation en application de l'article L.622-28 du code de commerce.
Or, d'une part, à la date de l'introduction de l'instance contre la caution, le débiteur principal faisait déjà l'objet d'une liquidation judiciaire ; d'autre part, l'article L.631-14 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, soit dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, ne permettait pas aux cautions de se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.622-28 du code de commerce, notamment la suspension du cours des intérêts conventionnels. Enfin, comme le relève la banque, l'article L.622-28 n'a pas pour effet de décharger la caution de ses engagements.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, la banque étant fondée à poursuivre en paiement M. [N], pris en sa qualité de caution solidaire.
Il ressort de l'examen du décompte annexé à la mise en demeure adressée à, M. [N] le 3 janvier 2019 que le solde débiteur du compte courant s'élevait à cette date à la somme de 12 461,11€.
La liquidation judiciaire prononcée le 17 septembre 2019 a entraîné la clôture immédiate du compte courant, rendant exigible le solde débiteur de ce compte.
Le décompte arrêté à cette date (pièce n° 2 de la banque) révèle que le compte courant n'a enregistré aucune opération créditrice durant le redressement judiciaire, le solde débiteur s'élevant alors à 13 919,56€ comprenant les intérêts ayant couru jusqu'au 17 septembre 2019.
Au vu du contrat d'ouverture du compte courant, du nantissement rappelant les dispositions relatives à la facilité de caisse de 35 000€, de l'engagement de caution solidaire de M. [N] du 12 mai 2017, de la mise en demeure du 3 janvier 2019 et de l'avis d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal, transmis à la cour par suite de la demande du conseiller de la mise en état, la créance de la banque est certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [N] à payer à la banque la somme de 12 461,11€ avec intérêts au taux contractuel de 13,81% l'an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2019 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
M. [T] [N] et Mme [S], tiers coobligés, ne sont pas parties à l'instance ; la demande en paiement de frais irrépétibles formée par la banque à leur encontre est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 12 461,11€ avec intérêts au taux contractuel de 13,81% l'an à compter du 3 janvier 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Lyonnaise de Banquye contre M. [T] [N] et Mme [W] [S] ;
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M° Olivier Sinelle, avocat au barreau de Toulon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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