Texte intégral
MINUTE N° 24/394
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01856
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2V4
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEES :
AGS - CGEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
prise en la personne de Maître [P] [Y], ès qualité de liquidateur de la SASU LANA PAPIERS SPECIAUX II dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
[Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. ROBIN, Président de chambre,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] a été embauché par la papeterie Lana le 18 avril 1979. Il occupe un poste de contremaître depuis 1993.
Le 22 août 2013, à l'issue d'une visite de préreprise, le médecin du travail a émis une contre-indication au travail de nuit. Le 02 septembre 2013, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire dans l'attente d'avis complémentaires. Le 23 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [R] [E] apte.
Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. Lana papiers spéciaux par jugement du 21 janvier 2013, un plan de cession de l'activité à la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II a été arrêté par jugement du 08 octobre 2013, ce plan de cession s'accompagnant d'une reprise des contrats de travail, y compris celui de M. [R] [E].
Le 20 janvier 2017, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M. [R] [E] avec une contre-indication formelle et définitive au travail de nuit.
M. [R] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 mai 2017.
Par courrier du 29 mai 2017, la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II a proposé à M. [R] [E] un poste de contremaître de jour. Par courrier du 15 juin 2017, M. [R] [E] a informé l'employeur de son refus du poste proposé en faisant état de la charge de travail, du manque de connaissance et de formation et de son état de santé.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [R] [E] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 07 juillet 2020, la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II a convoqué M. [R] [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 29 juillet 2020. Par courrier du 03 août 2020, la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II a notifié à M. [R] [E] son licenciement pour faute grave et pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 mars 2021, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [R] [E] de ses demandes.
M. [R] [E] a interjeté appel le 09 mai 2022.
Par jugement du 03 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 juin 2023. La S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II est représentée à l'instance par la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, M. [R] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II de ses demandes,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement qu'il ne repose pas sur une faute grave,
- fixer sa créance aux montants suivants :
* 47 790,02 euros nets, subsidiairement 46 298,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 7 428,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 742,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 74 280,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 503,39 euros bruts au titre des rappels de congés payés,
- condamner la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II payer à M. [R] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
- condamner la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II, représentée par la SELARL MJ Synergie, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 3 710 euros bruts,
- débouter M. [R] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [R] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par acte du 24 août 2023, M. [R] [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions du 21 août 2023 à l'association UNEDIC - délégation AGS / CGEA de Nancy qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L'acte ayant été signifié à une personne habilitée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Dans la lettre du 03 août 2020, l'employeur invoque deux motifs de licenciement, à savoir la faute grave et l'inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258).
En l'espèce, le 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [R] [E] inapte en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II ne pouvait dès lors pas licencier le salarié pour faute grave après cette date. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306).
M. [R] [E] impute à l'employeur la responsabilité de la rupture en lui reprochant d'avoir omis de prendre les mesures préventives pour réduire les effets du travail de nuit et éviter la dégradation de son état de santé.
Il démontre qu'à l'issue d'une visite médicale organisée le 22 août 2013, le médecin du travail a avisé l'employeur par un courriel du même jour que le salarié pourrait reprendre le travail avec une contre-indication au travail de nuit, en précisant que cette contre-indication s'appliquait de manière définitive. Le 02 septembre 2013, dans le cadre d'une visite de reprise suite à une maladie ou un accident non-professionnel, le médecin du travail a ensuite établi un avis d'inaptitude dans l'attente d'avis complémentaire. M. [R] [E] produit également des comptes-rendus de visite du 13 et du 23 septembre 2013 au cours desquelles il a indiqué au médecin du travail qu'il s'arrangeait avec ses collègues pour faire le moins de nuits possibles et qu'il avait repris son poste de manière anticipée avec l'accord de l'employeur. A l'issue de la visite du 23 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [R] [E] apte sans contre-indication.
M. [R] [E] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'au cours de cette période, l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les avis du médecin du travail. Il convient au surplus de constater que ces éléments sont antérieurs au plan de cession de l'entreprise à la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II arrêté par jugement du 08 octobre 2013. Il résulte à ce titre des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail que la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II n'est pas tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur dès lors que cette cession de l'entreprise et la reprise des contrats de travail est intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, si M. [R] [E] justifie qu'il avait informé l'employeur qu'il ne souhaitait plus travailler de nuit lors de l'entretien d'évaluation organisé le 04 novembre 2016, il ne peut être reproché à la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II de ne pas avoir donné suite à cette demande et d'avoir maintenu le salarié sur un poste de nuit dès lors que le médecin du travail l'avait déclaré apte sans émettre aucune réserve. La contre-indication relative au travail de nuit ne sera en effet mentionnée que dans les avis d'aptitude des 09 janvier et 20 janvier 2017 et il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, et jusqu'à son arrêt de travail du mois de mai 2017, M. [R] [E] n'a été affecté que sur des postes de jour, ce qui résulte des bulletins de paie sur lesquels figure uniquement le paiement de paniers de jour. Par courrier du 29 mai 2017, l'employeur a ensuite proposé un poste de contremaître de jour que le salarié a refusé par un courrier du 15 juin 2017.
Les éléments versés aux débats apparaissent ainsi insuffisants pour démontrer que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [R] [E] et que ce manquement serait à l'origine de l'inaptitude du salarié. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, M. [R] [E] peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement.
Sur l'ancienneté
Il résulte de l'article L. 1234-11 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement.
M. [R] [E] revendique une ancienneté de 41 ans et 5 mois. Si la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II conteste cette ancienneté en soutenant qu'il appartient au salarié d'en rapporter la preuve, il apparaît que la date d'embauche invoquée par ce dernier, soit le 18 avril 1979, correspond à celle mentionnée sur les bulletins de paie. Cette date est donc présumée exacte et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il échoue à faire en l'espèce.
M. [R] [E] sollicite par ailleurs une ancienneté jusqu'au 03 août 2020, date du licenciement, en ajoutant, à juste titre, deux mois supplémentaires correspondant au délai de préavis qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté en application de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Il convient toutefois de déduire de cette ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail au titre de la maladie dont l'employeur justifie entre 2014 et 2018 en produisant un état des absences du salarié au cours de cette période et qui représentent une durée totale de 14,5 mois, qui n'est pas contestée par M. [R] [E].
La S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II demande également la déduction de la période comprise entre la reprise du versement du salaire postérieurement à l'avis d'inaptitude et la date du licenciement. Aucun élément ne permet toutefois d'assimiler cette période à une période de suspension du contrat de travail au sens de l'article L. 1234-11 du code du travail. L'employeur fait certes valoir que le salarié, qui bénéficiait du maintien de sa rémunération, était par ailleurs dispensé d'activité et que cette période ne correspond pas à une période de travail effectif. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition que les périodes prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié doivent correspondre à des périodes de travail effectif. Il y a donc lieu de prendre en compte cette période dans le calcul de l'ancienneté de M. [R] [E].
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir une ancienneté de 40 ans et 2 mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement
Le salaire de référence, calculé sur la moyenne des salaires versés entre août 2019 et juillet 2020, s'élève à 3 714,01 euros. Le montant de l'indemnité légale de licenciement s'établit donc de la manière suivante :
((3 714,01/4) x 10) + ((3 714,01 / 3) x 30) + ((3 714,01 / 3) x 2 / 12) = 46 631,45
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de fixer la créance de M. [R] [E] à ce titre à la somme de 46 631,45 euros nets.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant par ailleurs d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur le rappel de congés payés
M. [R] [E] sollicite le paiement des jours de congés payés non pris mentionnés sur le bulletin de paie du mois d'avril 2020, soit 78,82 jours au titre des congés légaux, 30 jours au titre des congés ancienneté et 4 jours au titre des congés conventionnels.
Pour s'opposer à cette demande, la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II fait valoir que, pour la période de mai 2017 à février 2018, M. [R] [E] était placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle et que le code du travail n'assimile pas une telle période à du travail effectif ouvrant droit à congés payés. Il apparaît toutefois que les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail qui subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne et doivent de ce fait être partiellement écartées, le salarié pouvant prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342).
La S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II conteste également l'acquisition de congés payés pendant la période de maintien de la rémunération après l'avis d'inaptitude, au motif également que cette période ne correspondait pas à une période de travail effectif. Toutefois, lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés (Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701).
Au vu de ces éléments, M. [R] [E] démontre qu'il peut prétendre au paiement des 117,82 jours de congés payés qui restaient dûs pour un montant de 17 503,39 euros dont il convient toutefois de déduire la somme de 4 971,76 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée au moment du licenciement. Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [R] [E] à ce titre à la somme de 12 531,63 euros bruts, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de fixer au passif de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II, les dépens des procédures de première instance et d'appel.
Par équité, la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La SELARL MJ synergie, ès qualité, sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 27 avril 2022 SAUF en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
DIT que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 46 631,45 euros nets (quarante-six mille six cent trente-et-un euros et quarante-cinq centimes) ;
Y ajoutant
FIXE la créance de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II aux montants suivants :
- 12 531,63 euros bruts (douze mille cinq cent trente-et-un euros et soixante-trois centimes) au titre du rappel de congés payés,
- 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II les dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la SELARL MJ Synergie, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Lana papiers spéciaux II, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,