Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : W 23-12.163
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société Mjc2a et autre
Requête n° : 962/23
Ordonnance n° : 90123 du 1er février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mjc2a, représentée par M. [T] [I], ayant la SCP BOUCARD-MAMAN pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
Mme [U] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle la société Mjc2a, représentée par M. [T] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-12.163 formé le 9 février 2023 par M. [F] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP BOUCARD-MAMAN ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinos ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [J] ne produit pas d'avis d'imposition en France, qu'il a des activités dans d'autres sociétés, qu'il a perçu des fonds en 2021 dont il ne précise pas quelle utilisation en a été faite et qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a stoppé ses versements mensuels de 1 500 euros. Les preuves de ce que l'exécution des causes de l'arrêt aurait des causes manifestement excessives sont donc insuffisantes.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-12.163 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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