Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04311 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009782 du 13/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [T]
es qualité de mandataire ad hoc de ABS Auto
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [V]
née le 26 Février 1985 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée par acte remis à étude le 23 septembre 2019
SARL Pacific Auto
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Eden Auto Premium Béziers
anciennement Passion Automobile
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin JEGOU substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2014, Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [V] ont acheté un véhicule d'occasion de marque BMW modèle X5 mis en circulation en 2004 et affichant 166.370 kilomètres au compteur par l'intermédiaire de la société ABS Auto qui exploitait un commerce de voitures d'occasion dans des locaux situés [Adresse 7] - moyennant le prix de 12.500 €,dont une partie (1.500 €) a été réglée par la reprise d'un véhicule de marque Citroën modèle Picasso appartenant à Madame [V], lequel a été encaissé par la société Pacific Auto dont le siège est actuellement situé à la même adresse que la société ABS Auto.
Se plaignant de désordres affectant la boîte à vitesse sur le véhicule qu'ils venaient d'acheter et qui se trouvait depuis le 4 mars 2014 dans les locaux de la société Pacific Auto, Madame [V] et Monsieur [Y] ont adressé à cette dernière le 12 mars 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 mars suivant pour rapppeler que le véhicule présentait un important défaut au niveau de la boîte de vitesse qui leur interdisait de rouler à plus de 50 km/heure et demander une expertise aux frais du garage pour effectuer un contrôle global du véhicule.
A partir du mois de février 2015, le véhicule a cessé de fonctionner et le 19 février 2015, Monsieur [Y] l'a déposé dans un garage exploité par la SA Passion Auto à [Localité 8], où il se trouve encore à ce jour, auquel il a demandé d'effectuer un diagnostic de panne suivant ordre de réparation dûment signé le jour de la remise du véhicule.
Le 9 mars 2015, BMW service a établi un devis pour des travaux de remise en état s'élevant à 4.960, 10 €.
De son côté, la société Passion Automobile a facturé à Monsieur [Y] les diagnostics effectués pour un montant de 425,66 €. Puis, par lettre du 9 juin 2015, elle l'a informé de son intention de lui facturer des frais de gardiennage à hauteur de 15 € par jour.
Les requérants ont déclaré le sinistre à leur assureur Groupama Méditerrannée qui a mandaté Alliance Experts aux fins d'établir un rapport d'expertise amiable, lequel a été réalisé en date du 18 juin 2015, faisant ressortir que les désordres rencontrés étaient à l'état de germe lors de l'achat et que, de ce fait, la responsabilité d'ABS Auto pouvait être recherchée.
La société ABS Auto ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2014, les acheteurs ont sollicité - et obtenu le 28 décembre 2015 en la personne de Monsieur [T] - la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société dans le cadre des procédures concernant ce litige.
Ils ont également demandé en référé et obtenu, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 août 2016, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2018.
C'est dans ce contexte que, par actes des 23 et 26 mars 2018, Madame [V] et Monsier [Y] ont fait assigner Monsieur [T] en sa qualité de mandataire ad hoc représentant de la SARL ABS Auto, la SARL Pacific Auto et la SA Passion Automobile devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule BMW, ordonner la restitution du prix de vente ainsi que de voir condamner solidairement la SARL ABS Auto et la SARL Pacific Auto à leur payer la somme de 5.665,38 € pour travaux de remise en état.
Vu le jugement contradictoire en date du 4 mars 2019 par lequel ce tribunal a :
- jugé que le véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 10] vendu le 1er février 2014 par la Sarl ABS Auto à Madame [V] et Monsieur [Y] était atteint au jour de la vente d'un vice caché justifiant la mise en jeu de la garantie due par le vendeur au titre des défauts cachés de la chose vendue,
- prononcé la nullité de la vente du véhicule,
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Pacific Auto,
- condamné la Sarl ABS Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [T], à restituer à Madame [V] et à Monsieur [Y] la somme de 12.500€ correspondant au prix de vente du véhicule,
- condamné solidairement Madame [V], Monsieur [Y] et la Sarl ABS Auto à payer à la SA Passion Automobile la somme de 24.628,75 €,
- condamné la Sarl ABS Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [T], à garantir Madame [V] et Monsieur [Y] à hauteur de 100% de la somme de 24.628,75 €, somme à actualiser au jour du jugement,
- débouté Madame [V] et Monsieur [Y] de leur demande tendant au remboursement de la facture du 27 septembre 2014 correspondant à des frais de pneumatiques du véhicule,
- condamné la Sarl ABS Auto Prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [T], à payer à Madame [V] et à Monsieur [Y] une somme de 3.000 € et à la SA Passion Automobile ainsi qu'à la SARL Pacific Auto une somme de 2.000€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision uniquement en ce qui concerne la nullité de la vente du véhicule et la restitution à Madame [V] et Monsieur [Y] du prix de vente de 12.500€.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] en date du 21 juin 2019,
Vu ses dernières conclusions, en date du 26 septembre 2019, aux fins pour l'essentiel de confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la nullité de la vente du véhicule au 1er février 2014 mais réformation en ce que la société Pacific Auto a été mis hors de cause et, en conséquence, voir :
- ordonner à la Sarl ABS Auto et la Sarl Pacific Auto la restitution de prix de vente de 12.500 €,
- condamner solidairement Sarl ABS Auto et la Sarl Pacific Auto à payer à la SA Passion Automobile les frais de gardiennage dont elle réclame le paiement,
- en toutes hypothèses et si les frais antérieurs au jugement étaient mis à sa charge, condamner les sociétés ABS auto et Pacific Auto à le relever indemne,
- condamner solidairement Sarl ABS Auto et la Sarl Pacific Auto à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise,
- condamner solidairement la Sarl ABS Auto et la Sarl Pacific Auto à lui payer la somme de 943,60 € correspondant au coût du remplacement des pneus outre 20.400 € en réparation du préjudice subi,
Vu les uniques conclusions en date du 12 décembre 2019 par lesquelles la SA Eden Auto Premium Béziers (anciennement dénommée Passion Automobile) demande en substance à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a solidairement condamné Madame [V], Monsieur [Y] et la Sarl ABS Auto à lui payer la somme de 24.628,75 €, laquelle correspond aux frais de diagnostics et frais de parking ;
- débouter Monsieur [Y] et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [V] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions, transmises le 10 février 2022 par la SARL Pacific Auto demande pour l'essentiel à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [Y] et de :
- infirmer la décision entreprise et déclarer irrecevable la demande de Madame [V] et Monsieur [Y] qui ont eu connaissance du désordre le 12 mars 2014 et qui n'ont assigné en référé que le 2 juin 2016,
- confirmer la décision entreprise qui a constaté qu'aucun élément ne permet de reconnaître sa propre qualité de vendeur, ainsi que sur la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [Y], de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € supplémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Dans le cadre de son appel incident, la société Pacific Auto demande à la cour de 'constater que les demandeurs initiaux ont eu connaissance du désordre le 12 mars 2014 et qu'ils n'ont assigné en référé que le 2 juin 2016 ; déclarer irrecevable la demande de Madame [V] et Monsieur [Y] et infirmer la décision entreprise sur ce point'.
Cependant et comme justement constaté par le premier juge, d'une part la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, d'autre part, en l'espèce il ressort d'un dire à expert adressé par le conseil de la société Pacific Auto annexé au rapport d'expertise judiciaire que, lors de la première panne constatée par l'acheteur sur la boîte de vitesse automatique un mois après l'achat (celle du mois de mars 2014), le simple remplacement de la batterie accompagné d'une reprogrammation du système électronique avait permis de remédier au désordre, tandis que 'la panne immobilisante (était) survenue 11800 km et 16 mois après l'achat'.
Par suite, la société Pacific ne peut se contredire et soutenir désormais que Monsieur [Y] et Madame [V] avaient eu connaissance en mars 2014 du vice rhédibitoire affectant le véhicule acquis un mois plus tôt, alors qu'il est indiscutable que ce véhicule n'a été immobilisé qu'en février 2015 et déposé au garage Auto Passion de Béziers avec mandat de procéder à un diagnostic de panne.
Eu égard à la saisine du juge des référés le 2 juin 2016, l'action engagée au fond en mars 2018 n'était pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la qualité de vendeur de la société Pacific Auto
Dans le cadre de son appel principal, Monsieur [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Pacific Auto dont il demandait la garantie en faisant valoir que les sociétés ABS Auto et Pacific Auto étaient toutes deux intervenues dans le cadre de la vente de leur véhicule, et affirmant que la seconde avait perçu le prix d'achat et qui avait été désignée comme repreneur du véhicule d'occasion.
La cour observe cependant que l'appelant produit seulement un relevé d'identité bancaire au nom de la 'Sarl Pacific Auto, société en cours de constitution' et une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion par la Sarl Pacific Auto à l'époque domiciliée [Adresse 2], à Madame [E] [V] le 26 février 2014.
Or ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la qualité de vendeur de la société Pacific Auto aux côté de la société ABS Auto avec laquelle ils avaient officiellement contracté, lui-même et Madame [V], pour l'achat du véhicule BMW modèle X5 litigieux.
C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a écarté les prétentions des acquéreurs après avoir constaté :
- qu'ils soutenaient que la Sarl Pacific Auto devait également étre considérée comme vendeur du véhicule dans la mesure où ils avaient versé le prix de vente sur son compte bancaire,
- qu'en défense cette dernière expliquait n'être que dépositaire du véhicule et mettait en exergue le fait que le bon de commande du ler février 2014 et la déclaration de cession d'un véhicule du 6 février 2014 avaient été établis an nom de la Sarl ABS Auto,
- que si elle reconnaissait avoir perçu une partie du prix de vente, elle expliquait qu'elle agissait en qualité de mandataire du vendeur (ce qui est également sa position en cause d'appel),
- que Madame [E] [V] et Monsieur [N] [Y] n'apportaient aucun élément permettant de reconnaitre la qualité de vendeur de la Sarl Pacific Auto, le seul paiement du prix entre ses mains n'étant pas un élément déterminant étant observé, par ailleurs, que la pièce n°10 produite au débat concernant le virement du solde du paiement du prix de vente à savoir la somme de 11.000 euros ne permet pas de déterminer qui était le bénéficiaire du paiement effectué,
- que, dès lors, la responsabilité de la Sarl Pacific Auto sur le fondement de la garantie pour vices cachés ne pouvait pas être retenue et celle-ci, n'ayant pas la qualité de vendeur, devait être mise hors de cause.
Le jugement mérite également confirmation sur ce point.
Sur l'étendue du préjudice subi
Le tribunal a condamné la Sarl ABS Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [T], à garantir Madame [V] et Monsieur [Y] à hauteur de 100 % de la somme de 24.628,75 € correspondant aux factures de frais de gardiennage arrêtées au 4 juin 2018, mais a débouté les acquéreurs de leur demande tendant au remboursement de la facture du 27 septembre 2014 correspondant à des frais de pneumatiques du véhicule, pour un montant de 943,60 €.
Monsieur [Y] réitère cette demande dans le cadre de son appel, demandant à la cour de 'condamner solidairement la Sarl ABS Auto et la Sarl Pacific Auto à (lui payer) la somme de 943,60 € correspondant au coût du remplacement des pneus outre 20.400 € en réparation du préjudice subi'.
La cour observe cependant qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement sur ce point, si bien que les demandes sus-rappelées se heurtent à l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Il sera surabondamment constaté que l'appelant ne fournit aucun élément de preuve quant à l'étendue de son préjudice lié à l'existence des vices cachés dont il se prévaut, que ce soit pour remettre en cause les constatations du premier juge sur les pneumatiques - dont l'usure était nécessairement visible si elle était antérieure à la vente - ou pour justifier de l'existence d'un trouble de jouissance dont l'indemnisation avait été écarté en première instance faute d'avoir été énoncé dans le dispositif des conclusions des acquéreurs. Il est frappant en effet d'observer que seul Monsieur [Y] a interjeté appel, à l'exclusion de Madame [V] qui était co-acquéreur du véhicule litigieux, lequel avait été en partie financé par la revente d'un véhicule lui appartenant. Or il est frappant quel'appelant affirme que l'un et l'autre 'n'ont pu financièrement prendre un autre véhicule (et) ils ont dût circuler avec de vieilles voitures et des véhicules prêtés par leurs proches' sans fournir la moindre pièce justificative à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la facture du 27 septembre 2014 correspondant à des frais de pneumatiques et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance dont la preuve n'est pas rapportée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la Sarl Pacific Auto et à la société Edenauto Premium Béziers venant aux droits de la société Passion Automobile Béziers, des indemnités au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris, en date du 4 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de réparation d'un préjudice de jouissance présentée par Monsieur [N] [Y] ;
Condamne ce dernier à payer une indemnité de 2.000 € à la société Pacific Auto et une indemnité de même montant à la société Edenauto Premium Béziers par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT