Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT24
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00468
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substituée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique - [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2019, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 12 juin 2019 au préjudice de M. [W] [V] (la victime), employé de bureau, qui a ressenti une douleur au dos en portant une pièce.
Le certificat médical initial du 12 juin 2019 fait état d'une 'lombalgie basse'.
Le 13 septembre 2019, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, a :
- dit bien fondée la décision de la caisse du 13 septembre 2019 ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par la victime le 12 juin 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; statuant à nouveau,
- de prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de la victime du 12 juin 2019.
La société expose que la caisse a manqué de loyauté en envoyant le questionnaire à l'établissement de [Localité 5] alors que la procédure a été diligentée au contradictoire de l'employeur par l'envoi de correspondance au siège social à [Localité 6]. Elle précise qu'elle contestait initialement avoir réceptionné un questionnaire jusqu'à ce que la caisse soutienne s'être acquittée de ses obligations par l'envoi de ce questionnaire à [Localité 5].
Elle précise qu'elle a mis en place une gestion centralisée des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein d'un service spécialisé et qu'un accord a été passé avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour l'utilisation de cette unique adresse à compter du 1er janvier 2013.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de confirmer le bien fondé de la caisse du 13 septembre 2019 ayant reconnu le caractère professionnel des affections déclarées le 24 juin 2019 par la victime au titre de l'accident du travail ;
- de dire cette décision opposable à son employeur ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse expose que le questionnaire a été adressé à plusieurs reprises à l'employeur avant d'être imprimé et adressé en version papier ; que le questionnaire a également été joint au courrier d'information du recours au délai complémentaire.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La caisse sollicite la somme de 3 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, la caisse soutient avoir adressé le questionnaire à la société à deux reprises.
Une capture d'écran du logiciel de la caisse mentionne, le 2 juillet 2019, l'envoi d'un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée.
Néanmoins, une capture d'écran d'un logiciel ne peut être considérée comme un mode de preuve.
La caisse affirme avoir envoyé le questionnaire le 19 juillet 2019 en version papier, joint à la notification de la prolongation de l'instruction, à l'adresse de [Localité 6], siège social de la société et lieu de la gestion centralisée des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Or la société produit l'avis de réception du 23 juillet 2019 du courrier de notification du délai de prolongation auquel est joint la page deux du questionnaire (pièce 3 de la société).
Il convient donc d'en déduire que la société a bien été destinataire, à l'adresse de son siège social, du questionnaire concernant l'accident du travail dont a été victime son salarié.
La société a ensuite reçu, selon l'avis de réception signé le 28 août 2019, le courrier du 26 août 2016 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 16 septembre 2019.
En conséquence, la procédure a été respectée de façon contradictoire et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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